Rejet 2 mai 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2024, N° 2104655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713722 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) La Rosée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Rosée a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondant.
Par un jugement n° 2104655 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de l’EURL La rosée les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et les majorations correspondantes.
Il soutient qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans la décision n° 426661 du 7 octobre 2020, opérant un revirement de jurisprudence, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais généraux des redevables partiels tels que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peut être déduite totalement, mêmes si ces frais sont intégralement répercutés dans le prix de leurs seules opérations taxées.
L’EURL La Rosée, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL La Rosée, qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Nice, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration a, selon la procédure contradictoire, remis en cause une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déduite. L’EURL La Rosée s’est, en conséquence, vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, assortis d’intérêts de retard. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ». Aux termes du 1 de l’article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / Ils fixent notamment : / (…) – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limitée ou réduite ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. (…) / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus, qui ont été adoptées pour la transposition en droit interne des articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont été interprétées notamment par l’arrêt C-153/17 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2018, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, ce dernier bénéficie d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’étendue varie selon l’usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle, y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.
4. Il résulte de l’instruction que l’EURL La Rosée a déduit intégralement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une partie de ses frais généraux, notamment les loyers et les frais d’entretien de ses locaux ainsi que les frais de déplacement. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, de tels frais généraux sont utilisés concurremment pour la réalisation des opérations taxées réalisées par les EHPAD, à savoir les prestations d’hébergement, de restauration et celles liées à la dépendance, qu’aux prestations de soins, exonérées de taxe en vertu du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Il s’ensuit qu’alors même que ces dépenses sont obligatoirement incorporées aux seuls tarifs afférents à l’hébergement, la restauration et la dépendance en application des articles R. 314-58 à R. 314-163 du code de l’action sociale et des familles, la taxe les ayant grevées n’est pas déductible entièrement, mais seulement au prorata du coefficient de taxation prévu au 3 du III de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que l’absence d’incorporation de ces frais généraux dans le tarif afférent aux soins exonérés de taxe impliquait un droit à déduction total et, a pour ce motif, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
5. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur l’autre moyen soulevé par l’EURL La Rosée en première instance.
6. Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en lui-même obstacle à la limitation du droit à déduction de la taxe d’amont aux seuls dépenses nécessaires à la réalisation d’une prestation, en aval, elle-même soumise à la taxe, qui constitue justement la mise en œuvre de ce principe applicable aux opérateurs économiques. Cette même limitation ne saurait davantage être regardée comme une discrimination selon que les prestations de soins sont réalisées par l’établissement ou qu’elles sont sous-traitées, ces deux hypothèses recouvrant, de fait, deux situations objectivement différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé l’EURL La Rosée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des intérêts de retard y afférents.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104655 du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et les intérêts de retard y afférents, dont le tribunal a prononcé la décharge, sont remis à la charge de l’EURL La Rosée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La Rosée et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
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