Rejet 19 juin 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2401733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2401733 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Des observations ont été enregistrées pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne, fait appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Le fils de Mme C…, B…, né en 2018, est atteint d’une forme sévère de mucoviscidose, une pathologie diagnostiquée avant sa naissance qui est incurable en l’état des connaissances scientifiques. Il est suivi au centre de ressources et de compétence de mucoviscidose de l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille, où il bénéficie du traitement « Trikafta » qui est de nature à prolonger significativement son espérance de vie. Ce traitement n’est pas disponible en Géorgie. L’OFII fait valoir que ce traitement, s’il apporte des améliorations chez les patients selon le profil génétique de la maladie, ne peut guérir la mucoviscidose, et qu’il est contrindiqué en cas d’insuffisance hépatique modérée. Toutefois, si un certificat médical du 23 octobre 2024 évoque le diagnostic récent d’une fibrose hépatique sévère due à la pathologie de l’enfant, qui constitue une étape importante de dégradation de son état général, ce document a été établi très postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Par suite, il résulte des pièces du dossier que l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, actuellement opérée en France, qui ne peut pas l’être en Géorgie, pays d’origine de sa mère, et dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée du séjour et des étrangers, dont il n’est pas contesté que les autres conditions sont également remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023.
5. Mme C… n’a pas demandé ni obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
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