Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 janvier 2024, N° 2102589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société G… C… E… Construcoes Lda a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2102589 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 25 juin 2024, la société G… C… E… Construcoes Lda, représentée par Me Mendes Constante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations ayant assorti les impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’exploite pas un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-portugaise, qui doit fonder l’imposition ; la notion d’établissement stable au sens du droit français doit être écartée au bénéfice de la définition fixée à l’article 5 de cette convention ; une société portugaise n’est ainsi passible de l’impôt sur les sociétés en France qu’en présence d’une installation fixe d’affaires, quand bien même elle réaliserait en France des opérations constituant un cycle commercial complet ;
- elle ne dispose pas d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exercerait tout ou partie de son activité en France ; elle a réalisé un seul chantier en France débuté en mars 2016 et achevé en décembre 2017 ; elle n’a effectué aucune prospection commerciale en France, ni exercé une activité commerciale détachable de celle menée par le siège au Portugal ; elle ne dispose d’aucune direction administrative, d’aucune structure organisée ni d’aucune autonomie en France ; le local technique situé sur son chantier n’est pas un local commercial à partir duquel elle déployait une activité en France et ne constitue pas une installation fixe d’affaires ;
- elle n’a aucun représentant sur le territoire français, M. D… n’étant qu’un salarié technicien en charge du suivi des travaux, qui se déplaçait en France une semaine par mois, et ne disposait pas du pouvoir d’engager la société ; les contrats étaient signés par M. C… E… au Portugal ;
- le lieu du siège de son activité économique est le Portugal, où se trouve son siège statutaire, où sont prises les décisions concernant son activité et où son gérant assurait la direction générale et les différentes fonctions administratives ; toutes les factures étaient réglées par virements depuis un compte bancaire ouvert au Portugal ;
- elle n’a jamais disposé en France d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de service ; la durée du chantier ne suffit pas à caractériser un établissement stable en France ;
- les bases retenues à l’impôt sur les sociétés sont erronées ; l’administration ayant retenu que la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France était de 85 % en 2016 et de 95 % en 2017, il convient de retenir les résultats déclarés au Portugal, soit 10 680 euros en 2016 et 460 670 euros en 2017 ;
- le chiffre d’affaires retenu par le service est erroné, dès lors qu’il est fondé sur les facturations des prestations réalisées en France, sans déduction des charges de sous-traitance et des charges salariales et sociales des salariés travaillant sur le chantier, payées au Portugal ; la méthode de reconstitution est ainsi manifestement viciée ;
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les rappels sont erronés, dès lors que la taxe a été autoliquidée par le client, ainsi qu’il en est justifié ; elle n’a ainsi pas collecté de taxe ;
- en tout état de cause, la méthode est erronée puisque les 20 % de taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été retirés du chiffre d’affaires retenu ;
- les majorations appliquées ne sont pas justifiées, dès lors qu’elle estimait, par erreur, ne pas être imposable en France et qu’elle a produit au service les éléments demandés, notamment les fichiers des écritures comptables ;
- elle ne pouvait, du fait de cette erreur, faire l’objet d’une procédure de taxation d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de le souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit portugais G… C… E… Construcoes Lda, qui exerce une activité de maçonnerie générale, a pour gérant et unique associé M. G… C… E…. Entre 2016 et 2018, elle a réalisé un chantier de rénovation d’un ensemble bâti dans un domaine viticole situé à Cogolin (Var). Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 en matière d’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration, estimant qu’elle disposait en France d’un établissement stable, l’a assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. La société G… C… E… Construcoes Lda relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Quant à l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)».
4. Il résulte de l’instruction que la société G… C… E… Construcoes Lda a réalisé un chantier en France consistant en la rénovation d’un vaste ensemble bâti au sein d’un domaine viticole situé à Cogolin et appartenant à la SAS Société agricole Château Saint-Maur. L’étude technique et commerciale de ce projet immobilier a été réalisée avec le client sur place en 2015, de même que la négociation des contrats conclus avec ce dernier, dont le marché de rénovation signé le 26 juillet 2015, d’un montant de 3,5 millions d’euros. Les travaux ont débuté en mars 2016 pour s’achever, non en décembre 2017 comme soutenu par la requérante, mais bien plus tard, ceux-ci étant encore en cours lors du contrôle qui a eu lieu du 10 juillet 2018 au 13 février 2019. Dans ce cadre, plusieurs commandes ont été adressées à la société requérante, y compris en 2018. Si ces commandes ont été rédigées en portugais et établies au Portugal, lieu du siège de la société, elles ont été signées en France par le client français, tandis que des confirmations de commandes, telles que produites en défense par l’administration, ont été établies en France à Cogolin et sont rédigées en français, tout comme les factures émises à destination du donneur d’ordre. Par ailleurs, les contrats de sous-traitance et de prestations de service pour les travaux de plomberie, de gaz et d’électricité notamment, ont tous été établis par la société requérante en français et dans le respect de la législation française. En outre, pour réaliser le chantier, la société G… C… E… Construcoes Lda a introduit sur site une dizaine de salariés en provenance du Portugal, spécialement affectés au chantier, logés gracieusement sur place par le donneur d’ordre et ne rentrant que très ponctuellement dans leur pays. Ces ouvriers étaient placés sous la direction de M. A… D…, ingénieur bâtiment salarié en charge du chantier et de M. B… F…, chef de chantier. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que M. G… C… E…, gérant de la société, se déplaçait régulièrement sur site et, d’autre part, qu’en son absence, il avait désigné M. D… pour le représenter auprès des tiers, notamment l’administration fiscale à l’occasion des opérations de contrôle. En outre, la société disposait sur place d’un local technique, comportant une imprimante et du matériel bureautique, dans lequel se déroulaient les réunions de chantier, ont eu lieu les opérations de contrôle et à partir duquel les achats de matériaux nécessaires au chantier ainsi que la gestion des livraisons étaient effectués, l’installation disposant, par ailleurs, d’une adresse postale pour la réception du courrier. Enfin, le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé en France par la société G… C… E… Construcoes Lda était respectivement de 85 % en 2016 et de 95 % en 2017, selon les déclarations qu’elle déposées au Portugal. Dès lors, un tel chantier, eu égard notamment à l’importance et à la continuité des opérations faites sur place qu’il impliquait, lesquelles constituaient un cycle commercial complet, doit être regardé comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts. Il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l’impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française.
Quant à l’application de la convention bilatérale entre la France et le Portugal :
5. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 modifiée : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (…) 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective (…) ». L’article 7 de la même convention stipule que : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : (…) g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois (…) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la société G… C… E… Construcoes Lda, bien qu’ayant son siège au Portugal, a réalisé, au cours de la période en litige, entre 85 % et 95 % de son chiffre d’affaires en France, où, pour la nécessité de la gestion commerciale et des opérations du chantier, son gérant se rendait régulièrement et où avaient lieu les différentes rencontres, à visée commerciale ou technique, avec son client français, la SAS Société agricole Château Saint-Maur, soit en sa présence, soit en présence de M. D… ou de M. F…. C’est également en France, et en langue française, qu’étaient établies les confirmations de commandes adressées à la société requérante ainsi que les différents contrats de sous-traitance ou d’achats de matériaux auprès de tiers nécessaires à la réalisation du chantier. Il n’est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que le chantier commencé en mars 2016 pour ne s’achever, au plus tôt, compte tenu notamment des confirmations de commandes établies en 2018, que fin 2018, soit bien plus de douze mois après son commencement, faisant ainsi entrer la société requérante dans le cas prévu au g. de l’article 5 de la convention fiscale franco-portugaise. A ce titre, si la société G… C… E… Construcoes Lda soutient que les travaux ne se sont pas déroulés de manière continue, elle ne le démontre pas et cette circonstance, à la supposer même établie, ne remet pas en cause le constat selon lequel la durée du chantier a dépassé douze mois. Il s’ensuit que l’administration fiscale a pu, à bon droit, au regard des stipulations précitées des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-portugaise, considérer que la société G… C… E… Construcoes Lda disposait en France d’un établissement stable, même si certaines tâches de gestion demeuraient exécutées au Portugal et que les factures qu’elles a émises ont été payées auprès d’un établissement bancaire portugais.
7. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société requérante a exercé en France, au cours des années en litige, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. Elle établit également qu’elle disposait en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de la convention fiscale entre la France et le Portugal, dont les bénéfices sont imposables en France.
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
8. En vertu du 1° de l’article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations de services est situé en France, pour l’application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ayant en France le siège de son activité économique. Aux termes du 2 de l’article 283 de ce code : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante a bien disposé en France d’un établissement stable, justifiant qu’elle soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays à raison des prestations commerciales qu’elle a effectuées à partir de cet établissement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition et la charge de la preuve :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ».
11. Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
12. La société G… C… E… Construcoes Lda, qui exerçait, ainsi qu’il a été dit, une activité en France, n’a pas souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue en matière d’impôt sur les sociétés, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si elle fait valoir que ces omissions résultent d’une « erreur juridique » et qu’elle a déclaré les bénéfices réalisés en France au Portugal, l’administration relève que les déclarations déposées font ressortir, pour 2016 un résultat net déclaré de 14 568 euros et une imposition de 3 059 euros et, pour 2017, un résultat déclaré de 460 670 euros et une imposition de 5 938 euros, soit des taux de taxation, respectivement, de 21 % et 1,30 %, bien inférieurs au taux applicable en France, de l’ordre de 33 %. Par ailleurs, l’article 27 de la convention franco-portugaise, dans sa version en vigueur au cours des exercices d’imposition en litige, limitait le champ des renseignements susceptibles de faire l’objet d’échanges entre les administrations des deux pays à ceux qui étaient nécessaires « pour assurer l’établissement et le recouvrement régulier des impôts visés par la présente convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale », clause qui ne permettait pas d’assurer la communication à l’administration française de l’ensemble des informations nécessaires à l’application de la loi fiscale française. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’erreur qu’elle invoque, la circonstance qu’elle ait collaboré au cours du contrôle et transmis au service les documents demandés, ce que l’administration conteste au demeurant, étant, à cet égard, sans incidence. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a fait l’objet de la procédure de taxation d’office sans mise en demeure préalable en matière d’impôt sur les sociétés.
13. Il est par ailleurs constant que la société G… C… E… Construcoes Lda n’a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, qu’elle était redevable de cette taxe à raison des prestations réalisées en France. C’est, par suite, à bon droit que l’administration l’a taxée d’office sur le fondement du 3° de l’article 66 du livre des procédure fiscales, qui ne prévoient pas l’envoi d’une mise en demeure préalable.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où l’imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
15. La société G… C… E… Construcoes Lda ayant été régulièrement imposée d’office, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés :
16. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) » et aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». D’autre part, aux termes du 3 de l’article 7 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 modifiée : « Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ».
17. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 5 avril 2019, que la société G… C… E… Construcoes n’a pas été en mesure de présenter aux services fiscaux, au début des opérations de vérification, les fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a dressé un procès-verbal pour défaut de présentation de ces fichiers le 10 juillet 2018. Si elle indique avoir adressé ces documents par courriel au vérificateur par l’intermédiaire de son conseil, il n’est pas établi que ces documents, au demeurant produits tardivement, correspondraient aux fichiers de ses écritures comptables. En l’absence de comptabilité, le service vérificateur s’est fondé, pour déterminer le chiffre d’affaires de la société G… C… E… Construcoes Lda des exercices clos en 2016 et 2017, sur les déclarations déposées par l’intéressée au Portugal, qui ont permis d’isoler les recettes encaissées relatives à son activité réalisée en France. Le résultat imposable a ensuite été déterminé, ainsi que cela ressort de l’annexe 1 à la proposition de rectification, en imputant au montant de ces recettes, ramenées hors taxes, les charges que le vérificateur a isolées, toujours à partir des déclarations fiscales déposées au Portugal, comme se rapportant à l’exploitation en France, et comprenant les achats de matériaux, travaux, fournitures et services extérieurs, ainsi que les charges de personnel hors charges sociales, qui s’élèvent, respectivement à 721 006 euros au titre de l’exercice clos en 2016, pour un chiffre d’affaires de 1 210 193 euros HT et à 1 085 717 euros au titre de l’exercice clos en 2017, pour un chiffre d’affaires de 1 741 643 euros HT. Si la société requérante fait valoir que c’est le résultat déclaré au Portugal qui doit être retenu pour chacun des deux exercices en litige, soit 10 680,51 euros pour 2016 et 460 670 euros pour 2017, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un tel résultat correspondrait à celui réalisé en France, lequel a été déterminé, ainsi qu’il vient d’être dit, à partir des éléments qu’elle a déclarés, et qui prend en compte, contrairement à ce qui est soutenu, les charges de sous-traitance et les charges de personnel hors charges sociales. Si la société G… C… E… Construcoes Lda fait également valoir que les charges sociales auraient dû être admises en déduction, elle ne produit, à l’appui de cette allégation, aucun justificatif permettant d’isoler ces charges et de démontrer que ces dernières, payées au Portugal, se rapporteraient à l’activité exercée en France. Enfin, les chiffres d’affaires retenus par le vérificateur correspondant, ainsi qu’il a été dit, à des recettes hors taxe, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ils doivent, avant imputation des charges, être réduits de 20 % pour tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société G… C… E… Construcoes Lda ne peut être regardée comme rapportant la preuve du caractère exagéré des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
18. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, en vigueur à compter du 1er janvier 2014 : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 au même code : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » (…) ».
19. Si la société G… C… E… Construcoes Lda soutient qu’elle n’a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée au titre du chantier de Cogolin, dès lors que celle-ci était autoliquidée par son client français ainsi qu’en témoigne l’attestation émise par ce dernier le 20 mai 2019 ainsi que ses différentes déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la société requérante n’opérait pas, dans le cadre des travaux litigieux, en qualité de sous-traitante au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, configuration dans laquelle la taxe est acquittée par le preneur, et, d’autre part, qu’aucune facture portant la mention « autoliquidation » n’a été produite que ce soit au cours du contrôle ou au contentieux. Par suite, elle ne démontre pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
20. La société requérante soutient enfin que, dans l’hypothèse où l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas admise, il conviendrait de déterminer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la base d’un chiffre d’affaires reconstitué diminué de 20 %. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 17 ci-dessus, le chiffre d’affaires de la société correspond déjà à ses recettes hors taxes relatives à son activité en France.
Sur les majorations :
21. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt, la société G… C… E… Construcoes Lda, qui indique avoir déposé des déclarations de résultats au Portugal, ne peut être regardée comme établissant qu’elle a commis une erreur, justifiant qu’elle n’ait rempli aucune de ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés. L’administration était, dès lors, fondée à lui appliquer la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées.
23. Il est par ailleurs constant que la société G… C… E… Construcoes Lda n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige, que ce soit en France ou au Portugal. Si elle fait valoir que la taxe a été autoliquidée par le preneur, il résulte de qui a été dit aux points 9 et 19 ci-dessus qu’elle ne peut se prévaloir du régime de l’autoliquidation, dès lors qu’elle dispose d’un établissement stable en France, qu’elle n’a pas agi en qualité de sous-traitante et qu’elle n’a, au demeurant, jamais produit les factures émises mentionnant le régime de l’autoliquidation. Dans ces conditions, l’erreur qu’elle invoque pour justifier qu’elle n’ait rempli aucune de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas établie. C’est par suite à bon droit que les impositions ont été majorées conformément au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que la société G… C… E… Construcoes Lda n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société G… C… E… Construcoes Lda est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G… C… E… Construcoes Lda et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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