Rejet 10 janvier 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2024, N° 2308968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2308968 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2024, le 9 janvier 2026 et le 12 février 2026, Mme D…, représentée par Me Guarnieri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
-
le préfet a refusé à tort de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de refus de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Des observations ont été enregistrées pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 décembre 2025 et le 28 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les observations de Me Guarnieri, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne, fait appel du jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée. Il fait également état d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle, rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire, sa situation familiale et le refus de séjour opposé à son époux. Cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments invoqués par Mme D…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ait indiqué que deux autres des enfants de l’intéressée résidaient en Géorgie tandis que celle-ci soutient, sans toutefois l’établir, que seul l’un de ses fils y résiderait, est sans incidence sur la légalité de la décision et n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation de Mme D….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme D…, ressortissante géorgienne entrée en France en 2021 selon ses déclarations, réside irrégulièrement en France en compagnie de son époux et de sa fille mineure. Elle produit un jugement du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille relatif à Mme B… C…, qu’elle présente pour la première fois en appel comme sa fille, majeure et qui, postérieurement à l’arrêté attaqué, s’est vu reconnaître un droit au séjour en France du fait de l’état de santé de son enfant, petite-fille de la requérante. Toutefois Mme D… qui ne parle pas le français, est dépourvue d’activité professionnelle et est hébergée par l’intermédiaire des services sociaux. Son époux, M. A… C…, s’est également vu refuser un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Mme D… n’a pas établi en France le centre de sa vie privée et familiale et ne peut, pour cette raison, bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’a pas commis d’erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, si Mme D… soutient être la mère d’une enfant mineure vivant en France, rien ne s’oppose à ce que celle-ci reparte accompagnée de ses parents en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dans ces conditions être écarté.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste qui l’entache au regard de la situation personnelle de l’intéressée, et de son illégalité en conséquence de l’illégalité de refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus, en particulier aux points 5 et 6 du présent arrêt.
8. Enfin, si Mme D… fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article l. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se borne à faire valoir que ce pays est « hautement anxiogène » pour son époux sans apporter le moindre élément permettant d’établir la réalité d’un risque personnel de traitements inhumains ou dégradants.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, à Me Guarnieri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Jugement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Harcèlement moral ·
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Procédure disciplinaire ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Exclusion ·
- Fait
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Poste ·
- Faute ·
- Décret
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Tarifs ·
- Évaluation ·
- Article de sport ·
- Entreprise ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Métropolitain ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Département
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Convention internationale
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Frais généraux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Taxation ·
- Intérêt de retard ·
- Réalisation ·
- Service ·
- Entreprise unipersonnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.