Rejet 10 janvier 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2024, N° 2308965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713703 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2308965 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2024, le 9 janvier et le 12 février 2026, M. C…, représenté par Me Guarnieri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
-
l’arrêté est irrégulier, dès lors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas réalisé des investigations supplémentaires pour connaître la posologie des traitements qu’il suit ;
-
le préfet a refusé à tort de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il ne peut bénéficier d’un traitement de sa pathologie psychiatrique en Géorgie ;
-
la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de refus de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Des observations ont été enregistrées pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 décembre 2025 et le 28 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les observations de Me Guarnieri, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissante géorgien, fait appel du jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Il fait également état d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle, rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire, sa situation familiale et la circonstance qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments invoqués par M. C…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L .211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ait indiqué que deux autres des enfants de l’intéressé résident en Géorgie tandis que celui-ci soutient, sans toutefois l’établir, que seul l’un de ses fils y résiderait, est sans incidence sur la légalité de la décision et n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation de M. C….
4. En troisième lieu, M. C… et son médecin traitant ont communiqué à l’OFII des informations incomplètes sur le traitement suivi par l’intéressé. Contrairement à ce que soutient M. C…, ni l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition n’oblige l’office, sous peine d’irrégularité, à réaliser des investigations en vue d’obtenir des informations supplémentaires sur l’état de santé du demandeur. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
6. M. C… fait valoir qu’il souffre de cardiopathie ischémique chronique, d’hypertension artérielle et d’un diabète de type 2, d’une part, et d’un état de stress post-traumatique, d’autre part. Il soutient qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie pour l’ensemble de ces pathologies. S’agissant des pathologies somatiques, il bénéficie d’un suivi cardiologique et endocrinologique, et d’un traitement par Metformine, Lisinopril, aspirine et Simvastatine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches MedCOI produites par l’OFII, que ces soins sont disponibles en Géorgie, en particulier à Tblissi. Si M. C…, qui a vécu dans ce pays jusqu’en 2021, fait valoir que le système de santé géorgien est déficient et laisse une partie du coût des dépenses de santé à la charge des malades, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances le priveraient d’un accès effectif à un traitement approprié en ce qui le concerne. S’agissant de la pathologie psychiatrique, qui reste indéterminée en l’absence de diagnostic posé par un médecin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une absence de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, M. C…, qui s’exprime uniquement en russe, reçoit un traitement par Lamotrigine, Venlafaxine, Zopiclone et Oxazépam (Seresta). Les trois premiers sont disponibles en Géorgie, de même que des traitements de substitution pour le quatrième, et le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il ne pourrait effectivement y avoir accès. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état nécessite un suivi ou une hospitalisation dans un centre spécialisé en psychiatrie ou qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un suivi par un médecin psychiatre en Géorgie. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône était donc fondé à lui refuser un titre de séjour en tant qu’étranger malade.
7. En cinquième lieu, M. C…, ressortissant géorgien entré en France en 2021 selon ses déclarations, réside irrégulièrement en France en compagnie de son épouse et de sa fille mineure. Il produit également un jugement du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille relatif à Mme B… C…, qu’il présente en appel comme sa fille majeure, et qui, postérieurement à l’arrêté attaqué, s’est vu reconnaître un droit au séjour en France du fait de l’état de santé de son enfant, petite-fille du requérant. Toutefois M. C… qui ne parle pas le français, est dépourvu d’activité professionnelle et est hébergé par l’intermédiaire des services sociaux, n’a pas établi en France le centre de sa vie privée et familiale et ne peut, pour cette raison, bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
8. En sixième lieu, si M. C… fait valoir qu’il est le père d’une enfant mineure vivant en France, son épouse est également en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
9. En septième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste qui l’entache au regard de la situation personnelle de l’intéressé, et de son illégalité en conséquence de l’illégalité de refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus, en particulier aux points 5 à 8 du présent arrêt.
10. Enfin, M. C… indique qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique lié à son enrôlement dans l’armée géorgienne au cours du conflit l’ayant opposé aux séparatistes abkhazes au début des années 1990. En se bornant à faire valoir que la Géorgie est pour lui un pays « hautement anxiogène », sans apporter le moindre élément permettant d’expliquer en quoi sa présence sur le territoire d’un Etat pour lequel il a combattu aurait un tel effet, il n’établit pas la réalité d’un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article l. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Guarnieri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Jugement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Procédure disciplinaire ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Exclusion ·
- Fait
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Poste ·
- Faute ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Frais généraux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Taxation ·
- Intérêt de retard ·
- Réalisation ·
- Service ·
- Entreprise unipersonnelle
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Tarifs ·
- Évaluation ·
- Article de sport ·
- Entreprise ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Métropolitain ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Département
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.