Rejet 17 octobre 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25NC00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024, N° 2404741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713680 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2404741 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours qui sera fixé par l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre séjour : n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 2° de l’article L. 423-2 et l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-23 du même code ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 2° de l’article L. 423-2 et l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-23 du même code ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Bas-Rhin, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1969, est entrée en France le 1er juillet 2017 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français à la suite de son mariage célébré le 21 février 2017. Elle a bénéficié ensuite d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, dont elle a demandé le renouvellement le 16 septembre 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2023 la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de résidente, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Mme B… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Enfin, l’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Afin de justifier de la reprise d’une communauté de vie avec son époux au cours de l’année 2021 et donc à la date de la décision attaquée, Mme B…, qui admet qu’une séparation était survenue au cours de l’année 2020 à la suite de violences conjugales, se borne à produire une facture d’électricité et une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales établies en 2023, des déclarations de revenus établies en 2021 et 2022, quatre photographies, dont deux de la cérémonie de mariage, ainsi que des attestations de quatre témoins indiquant l’avoir vue à l’adresse du domicile conjugal. Ces éléments ne sauraient établir la reprise d’une communauté de vie à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si Mme B… a observé les obligations de son contrat d’intégration et a accompli quelques missions d’intérim d’aide-ménagère, ces éléments ne constituent pas une intégration significative dans la société française alors par ailleurs que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc où elle a vécu les quarante-sept premières années de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée, laquelle pouvait ainsi être prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
5. Par les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 2 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Métropolitain ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Département
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Convention internationale
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Frais généraux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Taxation ·
- Intérêt de retard ·
- Réalisation ·
- Service ·
- Entreprise unipersonnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Tarifs ·
- Évaluation ·
- Article de sport ·
- Entreprise ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Établissement stable ·
- Portugal ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Administration
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Participation ·
- Titre ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.