Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2023, N° 2108779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713694 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) Jean Seb a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôts sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2108779 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 3 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SC Jean Seb la totalité de l’imposition dégrevée à tort par le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que les titres cédés constituaient des titres de participation, qui impliquent un lien durable avec la société émettrice, et qui sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice, notamment en lui permettant d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle ; il ne s’agit pas de rechercher une rentabilité financière à court terme ; il faut se placer à la date de l’acquisition des titres pour apprécier leur qualification de titres de participation ou de valeurs mobilières de placement ;
- la chronologie des faits relève que la SC Jean Seb a réalisé dans un bref délai, légèrement supérieur à deux ans, une plus-value très significative prévue dès la signature du pacte d’actionnaires en cas de réalisation de la trajectoire financière précisée dans ce pacte ; il s’agit d’une opération visant à motiver l’équipe managériale, qui se trouve sous l’influence de l’investisseur institutionnel ; le rapport public de la Cour des comptes sur la gestion de l’Imprimerie Nationale confirme cette analyse ; les titres en litiges ne correspondent donc pas à la définition comptable des titres de participation, dès lors qu’il existe dès le départ une intention spéculative dans le cadre d’une cession à brève échéance des titres à des conditions préalablement définies et identiques pour toutes les sociétés dites managers ; il n’a jamais été question d’exercer une influence en qualité d’actionnaire de la SAS SPS ; il a d’ailleurs été recouru dès 2013 à une société de conseil pour envisager la globalité de l’opération ;
- la SC Jean Seb ne peut se prévaloir de la présomption irréfragable prévue aux § 140 et 270 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 du 10 septembre 2012 ; ces paragraphes devant être interprétés au regard des paragraphes 1 et 10 et la présomption ne peut jouer que si l’inscription des titres au compte de bilan correspond à sa qualification comptable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2024, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la SC Jean Seb, représentée par Mes Koban et Gerner, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de la société SPS cédés en 2016 constituent des titres de participation sur le plan comptable, dès lors qu’elle les a acquis en vue d’une détention durable, et que cette détention lui était utile ;
- l’achat des titres en 2014 avec option de vente n’atteste pas de la volonté de céder les titres à court terme, dès lors que l’option n’a rien d’automatique ;
- elle n’a pas utilisé les bons de souscription d’actions (BSA) comme un instrument spéculatif ;
- le pacte d’actionnaire signé le 9 avril 2014 pour une durée de 15 ans, la détention de 32,9 % du capital et la présence de son dirigeant au sein des organes de direction de la société SPS démontrent qu’elle souhaitait maintenir durablement sa participation au capital de SPS et exercer une influence sur cette société ;
- elle est fondée à invoquer les paragraphes n° 140 et n° 270 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 qui instituent une présomption irréfragable de qualification des titres de participation, dès lors que les titres détenus auprès de la société SPS ont été inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable et remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l’article 216 du code général des impôts ;
- l’annulation par le Conseil d’Etat, du paragraphe n° 270 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10, alors en vigueur à la date du fait générateur de l’imposition en litige, ne l’empêche pas de s’en prévaloir, ce fait générateur étant antérieur à cette annulation ;
- elle est, en tout état de cause, fondée à invoquer le paragraphe n° 140 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10, dès lors qu’il est toujours en vigueur ;
- c’est à tort que l’administration a refusé l’application de la présomption irréfragable de qualification de titre de participation au motif que ces titres n’étaient pas inscrits dans un sous-compte spécial de plus-values à long terme ;
- c’est à tort que l’administration a ajouté la condition selon laquelle les titres doivent être des titres de participation sur le plan comptable pour bénéficier de la présomption irréfragable prévue par les paragraphes n° 140 et n° 270 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 ;
- elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 98 de l’instruction référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 du 3 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Koban, représentant la SC Jean Seb.
Considérant ce qui suit :
1. La SC Jean Seb, constituée en 2003, détenue en totalité par M. C… B…, son épouse Mme A… B… et leurs trois enfants, exerce principalement une activité de holding. Elle détenait uniquement, jusqu’en 2016, des titres de la SAS Smart Packaging Solutions (SPS), qui exerce une activité de conception et de fabrication de composants électroniques, et dont M. B… était le dirigeant depuis 2010. Le 17 juin 2016, la SC Jean Seb a cédé à la SAS In Continu Services, détenue à 100 % par l’Imprimerie Nationale, 1 260 873 titres de la société SPS pour un montant de 40 121 852 euros. A l’issue d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration, estimant que ces actions constituaient des titres de placement et non des titres de participation comme retenu par la société, a considéré que la plus-value nette de 35 903 585 euros résultant de cette cession ne relevait pas des dispositions spéciales prévues au a quinquies du I de 1'article 219 du code général des impôts, mais constituait une plus-value à court terme relevant du taux d’imposition de droit commun. Elle a, en conséquence, selon la procédure contradictoire, assujetti la SC Jean Seb à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, assortie d’intérêts de retard. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de cette imposition.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts : « Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (…) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, (…) les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (…) ». Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.
3. Il résulte de l’instruction que la SC Jean Seb et son associé et gérant, M. B…, détenaient, directement ou indirectement, des parts de la SAS SPS depuis sa création en 2003, M. B… en étant l’un des fondateurs. En 2011, en raison de difficultés financières rencontrées par cette société, un plan de refinancement a été mis en œuvre prévoyant la réduction du capital social de 810 583 euros, l’acquisition par des investisseurs de 267 765 actions émises par la société, l’émission d’un emprunt obligataire de 4 600 000 euros sous la forme d’obligations convertibles en actions (OCA) intégralement souscrites par les investisseurs, l’émission de 165 685 bons de souscriptions d’actions (BSA) Managers et de 612 753 BSA Investisseurs. A l’occasion de cette recapitalisation, le groupe Imprimerie Nationale et le Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE) sont devenus actionnaires de la SAS SPS. Dans ce cadre, M. B… a souscrit à l’émission de 107 663 BSA, qu’il a apportés à la SC Jean Seb le 1er juin 2012, pour un montant valorisé à 1 201 658 euros. Le 9 avril 2014 a été conclu un pacte d’actionnaires d’une durée de quinze ans, ainsi que des promesses d’achat et de vente de titres entre le groupe Imprimerie Nationale et les détenteurs de BSA Managers afin de permettre l’acquisition future, par le groupe, de la totalité des titres SPS détenus par les intéressés. Le 7 mai 2014, à la suite à l’exercice de l’option portant sur ces BSA, la SC Jean Seb est devenue propriétaire de 1 393 208 actions SPS, moyennant le prix de 2 354 382 euros, titres qu’elle a inscrits à son actif au compte 261100 « titres de participation SPS » pour un montant de 3 556 040 euros, correspondant à une valeur unitaire du titre de 2,5524 euros et à 32,88 % du capital de la SAS SPS. Le 17 juin 2016, la SC Jean Seb a cédé à la SAS In continu Services, détenue à 100 % par la SA Imprimerie Nationale, 1 260 873 titres de la société SPS au prix de 40 121 852 euros.
4. L’opération en litige d’achats de titres résulte, ainsi qu’il vient d’être dit, de la recapitalisation de la SAS SPS, rendue nécessaire du fait des difficultés financières auxquelles elle était confrontée, et impliquant l’entrée au capital de l’Imprimerie Nationale et la participation des associés historiques, au moyen de l’émission de BSA. La conclusion d’un pacte d’associés avant même l’exercice de l’option sur les BSA, pour une durée de 15 ans, atteste de la volonté des associés historiques, dont la SC Jean Seb, de s’inscrire dans une logique de détention durable, nonobstant la conclusion, en parallèle, de promesses d’achats et de vente permettant aux associés historiques de se départir de leurs actions à l’horizon N+2, ces promesses, soumises à condition, ne devant pas, de manière automatique, déboucher sur la vente des titres. Outre que ce pacte d’actionnaires prévoyait une présence active et effective des managers dans la gestion de la société, la SC Jean Seb est devenue actionnaire, à la suite de l’option sur les BSA apportés par M. C…, à hauteur de 32,88 % du capital de la SAS SPS, soit le deuxième actionnaire le plus important, derrière la société In Continu Services, filiale de l’Imprimerie Nationale, qui en détenait 36,32 %. Cette participation permettait, de fait, à la SC Jean Seb d’exercer une influence sur cette société, d’autant que M. C…, son gérant, qui était déjà président de SPS depuis 2010, l’est resté jusqu’en 2020 et participait, à ce titre, aux organes de direction de la société. En outre, un tel niveau de participation dans la SAS SPS doit être regardé, pour une holding patrimoniale telle que la SC Jean Seb, dont l’objet même est de détenir des participations dans des sociétés, et qui ne détenait alors que des titres de la SAS, comme utile à son activité. Si le ministre fait valoir qu’un contrat d’assistance a été conclu le 25 septembre 2013 par la SC Jean Seb avec la société de conseil A+B Finance dans la perspective de valoriser les titres SPS et de l’accompagner dans les négociations avec l’acquéreur, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’intention spéculative de la SC Jean Seb, ce contrat, conclu antérieurement au pacte d’actionnaires de 2014, ayant principalement pour objet de lui permettre de défendre ses intérêts contre les nouveaux actionnaires dans le cadre de la recapitalisation entreprise de la SAS SPS. Dans ces conditions, et alors même qu’ils ont été cédés seulement 25 mois après leur acquisition, les titres de la SAS SPS acquis par la SC Jean Seb en 2014 présentaient le caractère de titres dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise, et revêtaient, dès lors, comptablement, le caractère de titre de participations, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif. La SC Jean Seb a ainsi pu, à bon droit, placer la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ces titres sous le régime prévu au a quinquies du I de l’article 2019 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SC Jean Seb de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, et des intérêts de retard y afférents.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SC Jean Seb en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la SC Jean Seb une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Jean Seb et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spéciale de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Tarifs ·
- Évaluation ·
- Article de sport ·
- Entreprise ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Jugement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Harcèlement moral ·
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Métropolitain ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Département
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Convention internationale
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Frais généraux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Taxation ·
- Intérêt de retard ·
- Réalisation ·
- Service ·
- Entreprise unipersonnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.