Rejet 25 janvier 2024
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2024, N° 2310125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2310125 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il reprend l’ensemble de ses moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance contre l’arrêté attaqué, à savoir :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2006 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 12 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu courant 1er trimestre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 12 février 2026.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2024 sous le n° 2401606, M. C… B…, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2310125 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens d’annulation sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 12 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu courant 1er trimestre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 12 février 2026.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n°2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Paix, présidente,
et les observations de Me Gonand, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit, de fait ou d’appréciation qu’auraient commises le tribunal pour demander l’annulation pour irrégularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « Au sens des dispositions du présent code, l’expression « en France » s’entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. » Avant l’entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l’ordonnance du 7 mai 2014 visée ci-dessus, qui a notamment modifié les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le territoire de Mayotte ne pouvait être regardé comme étant situé « en France » au sens et pour l’application des dispositions du même code.
M. C… B… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône, faute d’avoir consulté pour avis la commission du titre de séjour, a entaché l’arrêté contesté d’un vice de procédure. Il fait ainsi valoir que, compte tenu des années passées à Mayotte, où il a résidé de 2006 à 2022, puis sur le territoire métropolitain depuis son arrivée en 2022, il totalisait plus de dix années de résidence habituelle en France à la date de cet arrêté. Toutefois dès lors qu’antérieurement au 26 mai 2014, le territoire de Mayotte ne pouvait être regardé comme situé « en France » au sens et pour l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de dix années de résidence en France au-delà duquel le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L 432-14 de ce code avant de refuser un titre de séjour à l’étranger qui le sollicite, n’était pas écoulé à la date du 20 septembre 2023 à laquelle est intervenu l’arrêté de la décision contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché d’un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. C… B…, notamment qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’il est entré dans des conditions indéterminées sur le territoire métropolitain en 2022, dépourvu de visa, ce qui est exact. Dès lors, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d’erreurs de droit ou de fait quant à l’ancienneté de son séjour doivent être écartés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhone n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… B….
En quatrième lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à l’espèce, limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public(…). » Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous condition que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. M. C… B…, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte en application du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu le 1er mai 2021 l’article L. 423-7 de ce code, et dont la validité était limitée à ce département, s’est, en 2022, rendu dans une autre partie du territoire national sans avoir obtenu, ni même demandé, l’autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code. Cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il soit en droit de prétendre à la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 423-7 de ce code. Faute de satisfaire à cette condition, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ou de fait au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant l’entrée sur le territoire métropolitain sans disposer du visa requis par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. M. C… B… entend se prévaloir de l’ancienneté de sa présence à Mayotte, à partir de 2006, date à laquelle il indique être entré sur l’île, puis de sa présence sur ce territoire jusqu’en 2022, date à laquelle il est entré sur le territoire métropolitain, et enfin de sa présence sur ce territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné aux points 4 et 5, la présence de l’intéressé ne peut, en tout état de cause, être prise en compte, pour l’ancienneté de son séjour en France, avant 2014. Ensuite, les années de résidence à Mayotte entre 2014 et 2022, au cours desquelles il a effectué sa scolarité puis a obtenu son CAP de maçon ne lui confèrent pas, en elles-même, un droit au séjour en France métropolitaine. M. C… B… qui a vécu à Mayotte entre les années 2006 et 2022, est entré en France dans des conditions indéterminée en 2022, dépourvu de visa. Sa mère et son frère résident à Mayotte et son père réside aux Comores. S’il travaille depuis septembre 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, disposer d’autres attaches personnelles et familiales sur le territoire métropolitain. Il n’établit pas, dans ces conditions, qu’il aurait désormais transféré en France métropolitaine, et notamment à Marseille, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce les décisions contestées méconnaîtraient les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation.
11. En dernier lieu, M. C… B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 7 du jugement attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
13. Par le présent arrêt la cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA01606 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 24MA01606 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 24MA01605 de M. C… B… est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifiée à M. E… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente de chambre,
- Mme Courbon, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
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