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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25NC00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement du n°2407225 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande C… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
54°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née en 1975, est entrée en France le 19 octobre 2019. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2020. Par une demande du 30 mai 2022, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 2 janvier au 1er juillet 2023. Par une demande du 8 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande rejetée par décision du 25 mars 2024. Par une demande du 28 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 19 octobre 2019 et résidait dans ce pays depuis moins de cinq ans au jour de la décision contestée. La requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants où ils poursuivent leurs études. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils ainé C… Mme A…, qui est majeur, dispose du droit de séjourner régulièrement en France. Par ailleurs, ses deux filles mineures sont confiées au service de l’aide sociale à l’enfance depuis le 17 juin 2020 et par jugement du 6 juin 2024 l’intéressée ne s’est vue reconnaître qu’un simple droit de visite et de sortie à minima sur un rythme hebdomadaire et un droit de visite et d’hébergement à minima une nuitée par quinzaine. Mme A… ne justifie d’aucune intégration personnelle et professionnelle en France et elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. Par ailleurs, il est toujours loisible à la requérante d’entamer en Albanie les démarches requises afin que les autorités françaises lui remettent ses enfants mineurs, ou les confient aux services administratifs albanais en charge de l’enfance qui décideront, le cas échéant, de lui en restituer la garde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 3, que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, soutient qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour conséquence de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants, notamment eu égard au comportement violent de son mari, elle n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Berry.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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