Rejet 27 septembre 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2402115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790002 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement no 2402115 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 octobre 2024, 9 et 13 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 10 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le tribunal ne l’a pas invité à présenter ses observations préalablement à la substitution de base légale à laquelle il a procédé de sa propre initiative ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la préfète aurait pu l’admettre exceptionnellement au séjour, ainsi que le prévoit la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Un mémoire enregistré le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire, a été présenté pour M. A… et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, le 3 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour administrative d’appel était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été retenue par le préfet pour fonder sa décision portant refus de séjour, cet article n’étant pas applicables aux ressortissants algériens.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 avril 1984, est entré sur le territoire français le 4 avril 2016, selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2022. Le 19 février 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, la préfète des Vosges a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision du 10 juin 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Les premiers juges ont substitué comme fondement à cette décision les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la préfète des Vosges aurait demandé une telle substitution de base légale ni que le tribunal administratif de Nancy ait mis à même les parties de présenter des observations sur ce point. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a statué sur la légalité de la décision du 10 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à en demander l’annulation dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, en revanche, d’examiner les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour, dans le cadre de l’évocation :
En premier lieu, la décision a été signée par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision litigieuse que la préfète des Vosges, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son pouvoir de régularisation et de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète a examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait et doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
La décision portant refus de séjour, par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ni, en tout état de cause, invoquer l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète des Vosges ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ces points.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)° 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de son emploi en qualité de peintre en bâtiment depuis 2022 et de la présence de plusieurs membres de sa famille, dont deux sœurs de nationalité française, qui résident en région parisienne, auxquelles il rend visite très régulièrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que la durée de son séjour résulte de l’absence de démarches entreprises par ce dernier pendant plus de six ans à compter de son entrée sur le territoire et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle du requérant, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, qui ne constitue toutefois pas un droit, mais une mesure de faveur.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges, en refusant le bénéfice d’une mesure de régularisation à M. A…, aurait, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de ce dernier rappelés au point n°12, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’opportunité d’une telle mesure.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dans le cadre de l’effet dévolutif :
S’agissant des moyens communs à ces décisions :
En premier lieu, les décisions ont été signées par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A…, la préfète des Vosges n’était pas tenue de l’inviter à formuler des observations avant l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination prises concomitamment au refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions des décisions attaquées que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2024 en tant qu’il a statué sur sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour tandis que sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
La demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel, l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402115 du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions formées par M. A… à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 de la préfète des Vosges portant refus de titre de séjour.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Traore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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