Annulation 24 décembre 2024
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 décembre 2024, N° 2407048 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796736 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 10 octobre 2023.
Par un jugement du 24 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 21 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 et régularisée le 1er février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’annuler ce jugement du 24 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- M. E… n’a jamais introduit sa demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que l’exige l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande d’asile vise à empêcher l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français ; l’inexécution de cette décision est constitutive d’un trouble majeur à l’ordre public.
La requête a été communiquée à M. E… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant tunisien né le 21 mars 2005, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement de sept mois et d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits d’offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 21 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris une mesure d’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire, en décidant que M. E… sera reconduit à destination de son pays d’origine. Par un jugement n° 2407048 du 24 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code précité : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du code précité : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». L’article R. 531-2 du même code prévoit que : « A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 521-8, l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a présenté une demande d’asile le 2 octobre 2024 alors qu’il était en détention et a produit une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, établie par le préfet des Alpes-Maritimes le même jour. Cette attestation et l’ensemble des documents relatifs aux demandeurs d’asile lui ont été notifiés à la maison d’arrêt de Grasse le 7 octobre 2024 comme cela ressort de l’avis de réception produit ainsi que de l’information selon laquelle il devait adresser son dossier de demande d’asile complet à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de vingt et un jours prévu à l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas adressé de demande à l’OFPRA, lequel a pris une décision de clôture le 28 janvier 2025. A la date de l’arrêté contesté, soit le 21 décembre 2024, le délai qui lui était imparti pour introduire sa demande d’asile auprès de l’office était en tout état de cause expiré. M. E… ne disposait donc plus du droit de se maintenir en France à la date de la décision portant fixation du pays de destination prise en exécution de la peine d’interdiction du territoire français.
5. Il suit de là que le préfet des Alpes Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 21 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a estimé que le droit au maintien de M. E… sur le territoire français n’avait pas pris fin à la date d’édiction de l’arrêté en litige.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E….
Sur les autres moyens soulevés par M. E… :
7. L’arrêté litigieux du 21 décembre 2024 a été signé par Mme B… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour qui, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 156.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer, notamment, la décision qui est l’objet du présent litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. E…, qui était incarcéré, a refusé, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, de se présenter au parloir pour être entendu par les services de la police aux frontières sur la mesure litigieuse fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. E…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure prise en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre, a présenté une demande d’asile le 2 octobre 2024 et s’est vu notifier, le 7 octobre suivant, une attestation de demande d’asile ainsi que les documents lui permettant de déposer un dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA. Ainsi et en tout état de cause, il était à même de faire valoir, au cours de cette procédure, toute circonstance de nature à faire obstacle à l’adoption de la mesure litigieuse. Par conséquent, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant la procédure contradictoire préalable ainsi que son droit d’être entendu.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. E… n’établit par aucun élément la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 21 décembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407048 du 24 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… E….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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