Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 24MA02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796735 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B… D…, devenu majeur en cours d’instance et qui a déclaré s’approprier les écritures présentées par sa mère en son nom, et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les trois ordres de recouvrer émis à leur encontre par l’Agence de services et de paiement (ASP) le 24 janvier 2020 pour un montant de 15 851,86 euros et le 21 avril 2020 pour des montants de 12,82 euros et 7,85 euros et les courriers du 30 août 2021 qu’ils qualifient de décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2101214 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 26 novembre 2025, M. F… D… et M. B… D…, représentés par Me Gaschy, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler les trois ordres de recouvrer émis à leur encontre par l’Agence de services et de paiement (ASP) ;
3°) de rejeter toutes les demandes formées par l’ASP ;
4°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance :
- la notification du 26 mai 2021 des trois ordres de recouvrer contestés ne mentionne pas les délais et voies de recours ;
- subsidiairement, les courriers du 9 juin 2021 expédiés le 10 juin 2021 par M. F… D… et Mme E… A…, en sa qualité de représentante légale de son fils alors mineur B… D…, doivent être qualifiés de recours gracieux à l’encontre de la notification du 26 mai 2021 des ordres de recouvrer émis à leur encontre ;
- très subsidiairement, les courriers du 9 juin 2021 constituent une demande de pièces complémentaires et d’information prorogeant le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne le fond :
- les ordres de recouvrer en litige ne détaillent pas le montant de la créance ;
- la créance de l’ASP n’existait pas au jour du décès du débiteur et, dès lors, la créance de l’ASP est inexistante ;
- subsidiairement, la créance de l’ASP est éteinte faute de déclaration par cet établissement comme créancier à la succession ;
- très subsidiairement, l’ASP ne justifie aucunement de ce que les aides perçues par M. C… D… auraient été insuffisantes pour rembourser l’apport de trésorerie versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’ASP, représentée par Me Doukhan, conclut au rejet de la requête de MM. D… ainsi qu’à la mise à la charge de ceux-ci de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- comme l’a jugé le tribunal, la demande des requérants était irrecevable ;
- sur le fond : les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; aucune règle de forme particulière n’est imposée s’agissant de la rédaction des titres exécutoires ; les effets de l’acceptation de la succession de M. C… D… sans réserve par les requérants empêchent ces derniers de se prévaloir des dispositions de l’article 792 du code civil ; le moyen tiré de ce que la créance en litige n’est pas établie n’est pas assortie de précisions suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B… D…, devenu majeur en cours d’instance et qui a déclaré s’approprier les écritures présentées par sa mère en son nom, et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les trois ordres de recouvrer émis à leur encontre par l’Agence de services et de paiement (ASP) le 24 janvier 2020 pour un montant de 15 851,86 euros et le 21 avril 2020 pour des montants de 12,82 euros et 7,85 euros ainsi que les courriers du 30 août 2021 qu’ils qualifient de décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande. M. F… D… et M. B… D… en relèvent appel.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les trois ordres de recouvrer du 26 mai 2021 contestés ont été notifiés aux intéressés le 31 mai 2021. Ceux-ci soutiennent que les délais et voies de recours contentieux ne leur ont pas été indiqués à cette occasion. Toutefois, l’ASP produit la copie intégrale des documents qu’elle affirme leur avoir adressés, parmi lesquels figure notamment une page détaillant les voies et délais de recours. Si les requérants soutiennent que l’ASP a ajouté cette page pour les besoins de la cause, leurs allégations ne sont étayées d’aucun élément autre que leurs affirmations tandis que l’ASP justifie les siennes et rappelle qu’elle édite, à l’instar de toute administration, des correspondances issues de modèles standardisés. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune mesure supplémentaire d’instruction ne serait susceptible d’éclairer davantage la cour, il y a lieu, comme l’a fait le tribunal, de regarder les trois ordres de recouvrer comme ayant été régulièrement notifiés à leurs destinataires le 31 mai 2021.
Il ressort également des pièces du dossier que les courriers adressés le 9 juin 2021 par les intéressés à l’ASP avaient pour seul objet, ainsi que l’a justement relevé le tribunal au point 4 du jugement attaqué, d’obtenir des précisions sur l’existence et le montant du trop-perçu réclamé au titre de la succession de leur père. Par ailleurs, si la réponse qui leur a été adressée mentionne en en-tête « Réponse réclamation débiteur », les termes mêmes de cette lettre précisent : « par courrier du 9 juin 2021, vous demandez des informations détaillées sur la somme réclamée », d’où il suit que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l’ASP n’a pas analysé leurs courriers datés du 9 juin 2021 comme constituant des réclamations. En outre, si les requérants soutiennent que les courriers du 9 juin 2021 constituent une demande de pièces complémentaires et d’information prorogeant le délai de recours contentieux, il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu’une telle demande n’a pas eu pour effet d’interrompre ou de proroger ce délai.
Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, dès lors que les trois ordres de recouvrer en litige ont été notifiés le 31 mai 2021 et que les courriers du 9 juin 2021 n’ont pas interrompu le cours du délai de recours contentieux, la demande d’annulation formée le 18 octobre 2021 devant le tribunal administratif de Bastia était tardive et, de ce fait, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’ASP, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre de leurs frais d’instance. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par l’ASP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… et de M. F… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à M. F… D…, à l’Agence de services et de paiement et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Corse et de Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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