Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2402699, 2402700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A…, chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.
Par un jugement n° 2402699, 2402700 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024 sous le n° 24NC02665, M. A…, représenté par Me Lamlih, demande à la cour :
1°) d’annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024 sous le n° 24NC02666, Mme C… A…, représentée par Me Lamlih, demande à la cour :
1°) d’annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés par M. A… dans l’instance n° 24NC02665.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les observations de Me Lamlih, avocat de M. et Mme A….
Des pièces complémentaires, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 5 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants algériens nés respectivement le 18 janvier 1979 et le 24 février 1991, sont entrés en France pour la dernière fois le 16 septembre 2019 munis de visas de court séjour, avec leurs deux enfants nés en 2012 et 2014. Par des arrêtés du 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5 Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants se prévalent en particulier d’une résidence en France de plus de quatre ans à la date des décisions contestées, de la scolarisation de deux de leurs quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, d’une promesse d’embauche en faveur de M. A…, de leur maîtrise de la langue française et de l’état de santé de leur enfant le plus jeune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si leur enfant, alors âgé de dix mois, a été hospitalisé au mois d’octobre 2023 en raison d’une pyélonéphrite aigue compliquée de néphromégalie et abcédation, il ressort du compte rendu de consultation de suivi du 26 janvier 2024 que l’évolution est bonne, avec notamment une échographie de contrôle normal et sans nécessité d’un contrôle régulier en l’absence de récidive. En outre, les requérants n’établissent pas que leur enfant ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, M. et Mme A… ne justifient pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie où ils ne sont d’ailleurs pas démunis de toutes attaches. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les décisions de refus de séjour en litige n’ont pas porté au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme A… de leurs enfants. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie et notamment pour leur enfant le plus jeune qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les requérants n’établissent pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de leur contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être renvoyés d’office.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les requérants n’établissent pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige quant à leur situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent que les décisions en litige ne prennent pas en compte la scolarisation des enfants et l’état de santé de leur plus jeune enfant. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un risque réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie alors d’ailleurs, comme il a été précédemment exposé, qu’il n’est pas établi que leur enfant le plus jeune ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à Me Lamlih et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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