Rejet 29 octobre 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024, N° 2407915 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2407915 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Nemir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé qui fait obstacle à une mesure d’éloignement ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement n’est pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée, il n’y a plus lieu à statuer, subsidiairement que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Il a été condamné le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, faits commis sur trois personnes différentes, en l’espace de huit jours. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet de l’Yonne l’a placé en rétention pour une durée de quatre jours. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le préfet de l’Yonne fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée, cette circonstance n’a pas fait perdre son objet à la requête d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant le recours en annulation contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de 11 ans, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il réside chez ses parents, que son état de santé nécessite une prise en charge et qu’il bénéficie d’un suivi médical en France, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il serait isolé en Italie. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’intéressé suivrait une formation en France, ni que des soins appropriés à son état de santé ne pourraient lui être délivrés en Italie. Il est célibataire et sans enfant et a fait l’objet d’une condamnation le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, faits commis sur trois personnes différentes, en l’espace de huit jours. Dans ces conditions, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France et de la présence de ses parents, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but de protection de l’ordre public en vue duquel il a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
8. Si M. B… soutient que son comportement ne présente aucune menace pour l’ordre public, qu’il a exécuté sa peine d’emprisonnement, qu’il avait un casier judiciaire vierge auparavant et qu’il ne présente aucun risque de fuite, ces moyens sont inopérants contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
11. Compte tenu de la durée de présence de M. B… en France, de son jeune âge et de la présence de ses parents, l’interdiction de circulation sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans prise à son encontre apparaît disproportionnée et porte ainsi une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407915 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 octobre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Yonne lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : La décision du préfet de l’Yonne interdisant à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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