Rejet 27 septembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2302914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2302914 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 novembre 2024 et 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de résident, ou de lui en délivrer une nouvelle si elle était expirée ;
4°) subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation concernant la durée de son séjour au Congo et est contraire aux dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, de vice de procédure compte tenu de l’état de santé de sa fille qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans son pays d’origine ; la préfète aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 13 janvier 1954 est entré régulièrement en France le 28 octobre 1993, s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de résident valable du 16 février 2016 au 15 février 2026. Par une décision du 1er septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a accordé une délégation de signature à Mme D… A…, directrice de service, directrice de l’immigration et de l’intégration aux fins de signer les décisions d’abrogation de titre de séjour par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs (…) ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation (…) ».
4. Il est constant que M. B… s’est absenté du territoire français le 23 décembre 2019 pour ne revenir que le 13 juillet 2023, soit pendant plus de trois années consécutives et ne soutient, ni même n’allègue, avoir saisi l’administration d’une demande d’autorisation de prolongation prévue au 6° de l’article R. 432-3 précité. S’il fait valoir que la pandémie de Covid 19 et les restrictions de circulation qui ont été en vigueur en 2020 et 2021 ont fait obstacle à tout retour en France et qu’il a par ailleurs été contraint de demeurer au Congo en raison de son état de santé et de celui de sa fille dans l’attente de la délivrance d’un visa pour qu’elle puisse être soignée en France, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des éléments relevant d’une situation de force majeure ayant fait obstacle à tout retour en France pendant trois années consécutives. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 411-5 et de l’article R. 432-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée de vice de procédure en l’absence de consultation du collège des médecins de l’OFII, d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’erreur d’appréciation de l’état de santé de sa fille mineure sont inopérant à l’appui des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision lui retirant sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 411-5 et de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… fait valoir la durée de son séjour régulier en France, ses fonctions d’enseignant chercheur au sein de l’institut national polytechnique de Lorraine et ses droits à la retraite en France, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse et ses enfants vivent au Congo, où M. B… se rendait régulièrement tant pour des raisons personnelles que professionnelles. Par suite, la décision de retrait de sa carte de résident fondée sur son absence de séjour en France pendant trois années consécutives, et qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de percevoir ses droits à pension, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si M. B… fait valoir la scolarisation de sa fille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas la poursuivre au Congo. Par ailleurs, la décision de retrait de sa carte de résident n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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