Rejet 26 septembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2024, N° 2404142, 2404143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B…, chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.
Par un jugement n° 2404142, 2404143 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 24NC02852, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 24NC02853, Mme B…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés par M. B… dans l’instance n° 24NC02852.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants russes nés respectivement le 20 septembre 1972 et le 6 avril 1977, sont entrés en France le 23 mars 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 30 mars 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 21 décembre 2018. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 28 juin 2019. M. et Mme B… ont, en dernier lieu, sollicité le 4 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la circonstance que les décisions en litige mentionnent le jeune âge des enfants, alors que ceux-ci était alors âgés de 19 ans, 18 ans et 16 ans et qu’elles ne fassent pas état de la situation administrative des deux enfants majeurs, l’un étant alors détenteur d’un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autre ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ne caractérisent pas un défaut d’examen de la situation des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants se prévalent de la durée de leur résidence en France avec leurs trois enfants qui sont scolarisés, d’une demande d’autorisation de travail de la part d’un employeur pour M. B… et de ce que Mme B… suit des cours de français. Toutefois, les requérants, qui se sont maintenus sur le territoire français en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français, ne justifient pas par les pièces versées à l’instance d’une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. et Mme B… n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Russie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et 39 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les décisions de refus de séjour en litige n’ont pas porté au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme B… de leur enfant mineur. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas que cet enfant, qui a vocation à les accompagner, ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Russie et notamment y être scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. et Mme B… n’établissent pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. et Mme B… n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ressort des termes des décisions en litige que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen de la situation personnelle de M. et Mme B… au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’ils seront exposés à des risques pour leur vie et liberté en en cas de retour en Russie. Toutefois, M. et Mme B… n’établissent par aucun élément suffisamment précis qu’ils encourent un risque personnel, actuel et réel en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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