Rejet 21 décembre 2023
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Annulation 1 juillet 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 juillet 2025, N° 493680 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095924 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | Société Apl Uniapol Development SP. ZO. O |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit polonais Apl Uniapol Development SP. ZO. O a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009, 2011 et 2012 et des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1908435 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 6 juillet 2022 et 22 novembre 2023, la Société Apl Uniapol Development SP. ZO. O, représentée par Me Rieutord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais exploité en France un établissement stable au travers de la société Global Distribution qui était un prestataire indépendant agissant en vertu de deux contrats de prestations de services d’intermédiaire ; à ce titre cette société ne disposait d’aucun pouvoir de l’engager ou d’autonomie de gestion, dès lors que les contrats de prestations excluaient expressément la possibilité pour Global Distribution de conclure des contrats en son nom ;
- en conséquence, la procédure d’opposition à contrôle fiscal, laquelle ne peut reposer sur le seul motif que la comptabilité n’a pas été présentée, est irrégulière alors qu’au demeurant ses dirigeants ont toujours tenté de communiquer avec l’administration ;
- le service lui a refusé, malgré sa demande, la mise en œuvre de la garantie prévue par la charte du contribuable, applicable en vertu de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, de pouvoir saisir le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle ;
- l’administration a mis en œuvre la procédure d’abus de droit sans respecter les garanties attachées à cette procédure prévues par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- en l’absence d’un établissement stable elle n’est pas redevable en France des impôts commerciaux et des taxes sur les salaires ; au demeurant la taxe sur la valeur ajoutée a déjà été autoliquidée par les preneurs français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la Société Uniapol Development SP. ZO. O n’est fondé.
Par un arrêt n° 21NC02477 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la société APL Uniapol Development SP. ZO. O.
Par une décision n° 493680 du 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 21 décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la société APL Uniapol Development SP. ZO. O, représentée par Me Rieutord, conclut à la décharge des impositions contestées et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méconnaissance du paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié emporte la nullité de la procédure d’imposition ;
- les observations de la ministre concernent des garanties autres que celle en l’espèce méconnue.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société APL Uniapol Development SP. ZO. O ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Varsovie le 20 juin 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la mise en œuvre, le 20 novembre 2012, d’une procédure de visite et de saisie, autorisée par l’autorité judiciaire sur le fondement des articles L. 16 B et L. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, au sein des locaux de la société par actions simplifiée Global Distribution ainsi qu’au domicile de M. A… B…, l’administration fiscale a estimé que la société de droit polonais Apl Uniapol Development SP. ZO. O exerçait en France une activité occulte de prestations de placement de main d’œuvre et de travail temporaire la rendant passible des impôts commerciaux. Elle a en conséquence engagé une vérification de comptabilité de cette société au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification du 2 septembre 2015, l’administration fiscale a informé la société Apl Uniapol Development SP. ZO. O de son intention de la taxer d’office, selon la procédure prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition à contrôle fiscal, aux taxes assises sur les salaires, à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés et de l’assujettir à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que de lui infliger la pénalité prévue par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts. Cette société relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Apl Uniapol Development SP. ZO. O tendant au sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes assises sur les salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie par suite de ces rectifications.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version, de mai 2013, remise en l’espèce à la contribuable, prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (…) ». Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte énonce que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ».
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
4. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure de rectification contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d’une procédure d’imposition d’office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office, ou, lorsqu’il n’a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu’à la date de mise en recouvrement. Lorsque l’administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l’objet d’une procédure de taxation d’office pour opposition à contrôle fiscal en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l’informant des bases évaluées d’office, elle doit, saisie régulièrement avant l’envoi de ce document d’une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l’achèvement des opérations de contrôle.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la société APL Uniapol Development SP. ZO. O engagée par un avis du 27 mai 2013 et après que la vérificatrice avait dressé, le 15 juin 2015, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal au motif que le comportement de la société, notamment le défaut de production de sa comptabilité, rendait, selon elle, le contrôle impossible, le conseil de cette société a, par une lettre du 19 juin 2015, antérieure à la notification par un document du 2 septembre 2015 des bases d’imposition d’office, demandé à rencontrer l’inspecteur principal supérieur hiérarchique de la vérificatrice « afin d’évoquer des difficultés propres à ce contrôle, et, notamment, de porter à votre connaissance les contraintes de la société vérifiée liées à la législation Polonaise, en vue de trouver un mode opératoire permettant de répondre à vos demandes ». Cette demande de rendez-vous, qui faisait état d’une difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle susceptible de se rattacher à l’exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, tendait au bénéfice de la garantie ouverte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle. Le 23 juin 2015, ce supérieur hiérarchique a, toutefois, refusé d’accéder à cette demande au motif, erroné, que cette garantie ne s’applique qu’au contribuable relevant d’une procédure contradictoire. Il en résulte que, alors même que cette demande du 19 juin 2015 aurait participé d’un comportement d’opposition au contrôle fiscal, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie dont s’agit et que, pour cette raison, les impositions dont elle demande la décharge ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la société APL Uniapol Development SP. ZO. O est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourga rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des impositions contestées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société APL Uniapol Development SP. ZO. O de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourgn° 1908435 du 29 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La société APL Uniapol Development SP. ZO. O est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009, 2011 et 2012 et des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la société APL Uniapol Development SP. ZO. O la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société APL Uniapol Development SP. ZO. O et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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