Rejet 13 mai 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2500179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095923 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 juillet 2024.
Par un jugement n° 2500179 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, et des pièces enregistrées le 8 juillet 2025 et non communiquées, M. B…, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de l’intervention du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 février 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L
a requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas été produit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 23 février 1992 à Mostaganem, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2019. Il a fait l’objet, le 19 juin 2022, d’une interpellation et d’un placement en garde à vue pour des faits de violences envers conjoint. Le 21 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022 mais la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 2 juillet 2024, a annulé ce jugement. M. B… a ensuite, par courrier du 8 juillet 2024, sollicité son admission au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle ayant gardé le silence sur cette demande. M. B… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. M. B…, de nationalité algérienne, entré en France en 2019, est le père d’un enfant, qu’il a reconnu, né en France le 25 février 2021 de sa relation avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2032, et se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens personnels et familiaux avec son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant soutient entretenir des liens réguliers avec son fils, lequel réside exclusivement chez sa mère, il n’établit ni disposer d’une garde conjointe ni d’un droit de visite, pas plus que d’avoir effectué des démarches en ce sens. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une participation effective de sa part à l’éducation et à l’entretien de son fils par la seule production de photographies, même à différents âges, de l’enfant, et de tickets de caisse de courses alimentaires, d’achats de vêtements et de produits d’hygiène. En effet, la majorité de ces factures sont datées des années 2021 et 2022, un très petit nombre des tickets de caisse produits concernant sans équivoque l’achat de biens à destination d’un jeune enfant, et, au demeurant, la plupart ne permet pas d’en identifier le débiteur. Si M. B… produit des fiches de paie concernant une activité professionnelle de coiffeur, notamment dans des « barber shop », il n’établit pas disposer, en France, d’une situation professionnelle stable et de revenus réguliers lui permettant de pourvoir aux besoins de l’enfant ou de contribuer de manière effective à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, M. B…, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et personnelle tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’établit pas que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
4. En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. B… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, en ne visant pas ces dispositions et en n’utilisant pas le pouvoir discrétionnaire de régularisation qui en est issu, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… B…, à Me Jacquin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Engagement ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Prescription quadriennale ·
- Fins ·
- Travail
- Hospitalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Réalisation
- Garde à vue ·
- Génétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empreinte digitale ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identification ·
- Infraction
- Éducation nationale ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École maternelle ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Lésion
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Charte ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Garantie
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Albanie ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Véhicule ·
- Ordre ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.