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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2501343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095926 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501343 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la vie privée et familiale ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ;
- cette décision n’est pas régulièrement motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne incompétente ;
- cette décision n’est pas régulièrement motivée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine ;
- les observations de Mme Coche-Mainente, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République du Congo né en 1989 dans ce pays, M. A… est entré sur le territoire français en 2004 à l’âge de 15 ans. Après s’être vu délivrer un premier titre de séjour valable du 28 août 2015 au 27 août 2016, il était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et assorti ce rejet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office, et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer un tel arrêté, en toutes les décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. A… est de nationalité congolaise et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Elle est, par suite, régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
6. L’arrêté du 17 mars 2025 refuse le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. A…, non au motif qu’il ne respecte pas un contrat d’engagement au respect des principes de la République, mais au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le préfet de la Moselle n’avait pas l’obligation, avant de prendre cette décision, de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, l’arrêté du 17 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A…, dont les motifs de l’arrêté du 17 mars 2025 rendent compte de façon suffisamment complète et précise.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il n’est au demeurant pas contesté, M. A… est connu, en qualité d’auteur, pour des faits d’abus de confiance commis entre le 9 octobre 2013 et le 14 janvier 2014 ainsi que des faits d’usage d’une fausse plaque ou d’une fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque commis le 4 octobre 2021 et des faits de détournement d’un véhicule confisqué par décision judiciaire commis le 23 juin 2023. M. A… a également été condamné le 20 juillet 2020 à une peine d’amende et à une suspension du permis de conduire pendant 5 mois en raison de faits commis le 16 février 2020 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 9 mars 2021 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis avec annulation du permis de conduire et confiscation du véhicule en raison de faits commis le 11 février 2020 de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de faits commis le 16 février 2021 de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 25 juin 2021 à une peine d’amende en raison de faits commis le 26 mai 2021 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 20 juillet 2021 à une peine d’amende en raison de faits commis le 8 novembre 2020 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le juge d’application des peines de Metz ayant le 6 janvier 2023 ordonné l’incarcération pour non-paiement des jours-amende, le 14 février 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans en raison de faits commis le 11 février 2024 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, cette condamnation ayant emporté la révocation pour quatre mois du sursis simple prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Metz. L’aménagement de la condamnation ainsi infligée le 14 février 2024 a été révoqué le 29 novembre 2024 par le juge d’application des peines et M. A… a été écroué à compter du 11 mars 2025 à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Eu égard à l’ensemble de ces faits, à la nature et à la réitération des infractions commises, caractérisant une persistance et une aggravation du comportement délictueux de M. A…, comme au caractère encore très récent des derniers de ces faits ainsi qu’à leur gravité, c’est sans erreur d’appréciation et sans méconnaître les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Moselle a pu légalement considérer que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public.
11. En septième lieu, dès lors que l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifie légalement le refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire, il n’est pas fondé à prétendre que les articles L. 423-23, L. 423-7 ou L. 423-10 lui ouvrent droit à la délivrance d’un titre de séjour.
12. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’arrivé isolé en France en 2004 à l’âge de 15 ans, il a été initialement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, avant de se voir délivrer des titres de séjour valables entre le 28 août 2015 et le 26 octobre 2024. Néanmoins, en dépit de cette longue durée de séjour en France, il est célibataire et n’a pas constitué de foyer stable en France. Il est vrai qu’il est le père d’un enfant né le 3 juin 2022 à Metz et dont la mère est une ressortissante française née en 1998 à Brazzaville. Toutefois, cet enfant vit seulement avec sa mère et M. A…, en dépit de quelques versements de sommes d’argent à la mère, ne justifie pas contribuer effectivement et habituellement à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Il indique que la mère lui refuse de visiter ou héberger cet enfant et M. A… ne justifie pas d’une décision judiciaire, qu’il n’a pas sollicitée à la date de l’arrêté contesté, lui accordant des droits de visite et d’hébergement de cet enfant ou relative à sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Par ailleurs, si M. A… fait état d’une relation avec une ressortissante française née en 1994, la relation alléguée remonte au mois d’octobre 2024, est ainsi des plus récentes et, s’il est fait état d’un « concubinage », ne ressort toutefois pas du dossier la réalité d’une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, ni même n’est allégué, que M. A… serait dépourvu de liens familiaux en République du Congo. Il est également vrai que M. A… a exercé des activités salariées entre 2021 et 2025. Néanmoins, il ressort des pièces qu’il produit qu’il s’agit d’activités exercées par des contrats d’intérim ou de mission temporaire, pour de très brèves durées, ne caractérisant pas, en dépit de l’ancienneté du séjour en France, une situation professionnelle stable. En outre et mis à part ce qui a été dit quant à la situation de l’enfant né en 2022, M. A… ne justifie pas de liens familiaux particuliers en France. Son comportement, par la récurrence, la gravité et l’actualité des infractions dont il est l’auteur, en particulier celles commises le 11 février 2024 ayant conduit au prononcé d’une peine d’emprisonnement d’un an dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à la révocation pour quatre mois d’une précédente peine d’emprisonnement infligée en 2021 ainsi qu’à l’incarcération de M. A…, caractérise une menace à l’ordre public qui n’en est pas moins réelle et actuelle. Eu égard à l’ensemble de ces éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée en 2022 et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces deux décisions doit être écarté. Il en va de même de celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A… qui, à l’appui de ce moyen, se prévaut des mêmes faits qu’à l’appui de celui tiré de la méconnaissance de ces stipulations.
14. En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
15. En dixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
16. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 impose que la décision d’interdiction de retour soit motivée.
17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. L’arrêté du 17 mars 2025 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet à M. A… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour, dont l’auteur a examiné la situation personnelle de M. A…, est régulièrement motivée.
20. En dépit de la longue durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, M. A…, célibataire, ne justifie pas de liens familiaux importants, solides et stables en France. Il ne justifie pas en quoi il ne pourrait poursuivre sa vie personnelle pendant au moins deux ans dans le pays dont il est le ressortissant. Sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de la Moselle a pu légalement et sans commettre une erreur d’appréciation fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A…, dont la situation ne présente pas de circonstances humanitaires. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par cette interdiction des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. En conséquence, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente en appel.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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