Non-lieu à statuer 11 juin 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juin 2025, N° 2408413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2408413 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 ;
3°) de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée de manière complète et sérieuse ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des problèmes de santé de sa conjointe ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1980, M. B… A… est entré sur le territoire français le 6 février 2022, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, ressortissante albanaise née en 1983, et de leurs deux enfants, nés en Albanie en 2008 et 2012 et ressortissants albanais. Leur troisième enfant, de même ressortissant albanais, est né à Strasbourg le 12 mars 2022. La demande d’asile que M. A… avait présentée en 2022 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, M. A… a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de son épouse, à laquelle, en considération de cet état, avait été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2024. Des autorisations provisoires de séjour, valables pour la dernière d’entre elles jusqu’au 24 décembre 2024, ont été délivrées à M. A…, ne lui permettant pas d’occuper un emploi. En 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 1er octobre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis le 21 août 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des écritures présentées par M. A… devant les premiers juges qu’à l’appui du moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soutenait que la préfète du Bas-Rhin s’était abstenue d’examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, qu’elle n’avait ainsi pas procédé à un examen complet de sa situation et, ce faisant, commis une « erreur de droit ». Le point 6 du jugement attaqué répond à ce moyen. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à prétendre que les premiers juges, faute d’y avoir répondu, ont irrégulièrement statué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté du 1er octobre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué fait mention de l’article « L. 423-3 » et de l’article « L. 525-9 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu des articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A….
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 1er octobre 2024, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d’examiner la situation personnelle de M. A…, comme d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Bas-Rhin a examiné la demande de titre de séjour de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A…, qui ne produit pas la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 10 janvier 2024, n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une « erreur de droit » faute d’avoir examiné cette demande au regard de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 2024, M. A… avait sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de ce que l’état de santé de son épouse, alors titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la même mention mais délivrée à titre humanitaire par application de l’article L. 425-9 de ce code, valable jusqu’au 29 mars 2024 et dont elle avait demandé le renouvellement le 10 janvier 2024, justifiait que le titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 fût délivré à son époux. Dès lors, en estimant qu’il n’y avait pas lieu de délivrer ce titre de séjour à M. C… en considération de ce que l’application de l’article L. 425-9 ne justifiait pas que fût renouvelée la carte de séjour de son épouse, la préfète, examinant un motif invoqué par M. A…, n’a pas commis d’illégalité.
9. En sixième lieu, l’arrêté contesté fait état de ce que, par un arrêté en date de ce jour, soit le 1er octobre 2024, a été refusé le séjour de l’épouse du requérant et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la copie de cet arrêté produite devant les premiers juges, qui comporte le n° DMI/BAS/67/2024/689 alors que l’arrêté concernant le requérant comporte le n° DMI/BAS/67/2024/690, n’en comporte pas la date est sans influence sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, qui n’allègue pas que la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 mars 2024 qui avait été délivrée à son épouse aurait été renouvelée ou qu’elle aurait été titulaire d’une autorisation ou d’un titre de séjour au 1er octobre 2024.
10. En septième lieu, l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’épouse du requérant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ne constitue pas la base légale de l’arrêté du 1er octobre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le même délai, qui n’en constitue pas un acte d’application. Dès lors, la circonstance que ne ressorte pas du dossier que l’arrêté concernant l’épouse du requérant aurait été notifié à cette dernière à la date du 1er octobre 2024 est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté concernant M. A…. Par suite, le moyen titré de cette circonstance doit être écarté comme inopérant.
11. En huitième lieu, en énonçant que, par un arrêté de ce jour, soit le 1er octobre 2024, l’épouse de M. A… a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, qui a produit une copie de cet arrêté quand bien même cette copie n’en comporte pas mention de la date, n’a pas commis d’erreur sur la matérialité des faits, ne ressortant pas du dossier que l’épouse de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un tel arrêté. Il en résulte que le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
12. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait demandé le 10 janvier 2024 la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de faire droit à cette demande n’a pas pour base légale le refus de délivrer à son épouse la carte de séjour temporaire pour motif humanitaire prévue par l’article L. 425-9 de ce code et n’en constitue pas non plus un acte d’application. En soutenant que la préfète du Bas-Rhin commet selon lui une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif, invoquant l’état de santé de son épouse, que c’est à tort que cette préfète a refusé de renouveler la carte de séjour qui avait été délivrée à Mme A… par application de l’article L. 425-9, le requérant excipe de l’illégalité de ce refus. Il y a lieu d’écarter ce moyen comme inopérant.
13. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A… la délivrance de la carte de séjour temporaire qu’il avait demandé, la préfète s’est notamment fondée sur la circonstance qu’eu égard à un avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 février 2024 selon lequel l’état de santé de l’épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont elle est originaire y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été refusée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. A… ne pourrait accéder en Albanie à un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, en se fondant, pour refuser de délivrer à M. A… la carte de séjour qu’il avait demandé, notamment sur la circonstance que la délivrance du titre de séjour que son épouse avait demandé sur le fondement de l’article L. 425-9 a été refusée, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
14. En onzième lieu, le séjour de M. A… en France, remontant au début de l’année 2022, selon ses déclarations, est très récent et ne s’explique jusqu’à la fin de l’année 2022 que par l’examen de la demande d’asile qu’il avait présentée. Cette demande a été rejetée. Au 1er octobre 2024, son épouse, dont la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 mars 2024 n’a pas été renouvelée, ne séjourne pas régulièrement en France. Leurs enfants, tous trois de nationalité albanaise, peuvent les accompagner hors de France. Si deux de ces enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leurs scolarités en Albanie, où la cellule familiale peut se reconstituer, M. A… ne justifiant pas de circonstances qui feraient obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale et de celle de son foyer dans son pays, où il a vécu pendant plusieurs dizaines d’années et où son foyer s’est constitué par son mariage en 2007 et la naissance de ses deux premiers enfants en 2008 et 2012, le requérant étant dépourvu de liens familiaux en France autre que son foyer. Dès lors, M. A…, dont la situation ne se caractérise pas par une insertion particulière dans la société française et qui, pris en charge par un centre communal d’actionsociale, ne justifie pas de conditions d’existence lui permettant une prise en charge pérenne de sa famille en France en dépit de la présentation d’une promesse d’embauche en date du 9 septembre 2024, ne dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de ce texte lui ouvraient droit à la délivrance de ce titre de séjour. En le lui refusant, la préfète du Bas-Rhin n’a pas non plus commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A….
15. En douzième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en assortissant ce refus d’une telle obligation, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux motifs de ces décisions. Dès lors, ces dernières ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, cette obligation n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
17. En treizième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En outre, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
18. Les trois enfants de M. A… sont de la même nationalité albanaise que lui et peuvent l’accompagner, avec leur mère qui ne séjourne plus régulièrement en France, en Albanie. Dès lors, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne sont pas de nature à priver ces enfants de la présence habituelle de leurs parents, qui en ont la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation. Si les deux plus âgés sont, conformément à l’obligation scolaire qui ne dépend pas de la situation de séjour des parents, scolarisés en France, cette scolarisation est récente et il ne ressort pas du dossier qu’elle ne pourrait se poursuivre en Albanie, ni que ces enfants n’y auraient pas déjà été scolarisés. En conséquence, ce refus et cette obligation n’exposent pas ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur éducation. Ces décisions, en conséquence de ce qui vient d’être dit, ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de ces enfants. Il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant comme, en tout état de cause, des dispositions des 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont, en vertu de l’article 51 relatif à son champ d’application, les dispositions s’adressent aux institutions et organes de l’Union, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
19. En quatorzième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. En conséquence, il ne peut être fait droit aux conclusions à d’injonction qu’il réitère en appel.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Steven Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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