Annulation 22 mai 2023
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2023, N° 2105879, 2105880, 2200034, 2200035 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et l’association Le Hêtre des Batailles ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler les délibérations nos 10 et 11 du 29 juin 2021 et les délibérations nos 5 et 6 du 9 novembre 2021 par lesquelles le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession de terrain appartenant à la commune.
Par un jugement nos 2105879, 2105880, 2200034, 2200035 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations nos 10 et 11 du 29 juin 2021 et rejeté les conclusions dirigées contre celles du 9 novembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 août 2023, 29 octobre 2024 et 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Weygand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 9 novembre 2021 et qu’il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler les délibérations nos 5 et 6 du 9 novembre 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession de parcelles situées square des Œillets et route de Briey ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– les délibérations en litige sont illégales dès lors que le droit à l’information des élus, prévu aux articles L. 2121-10, L. 2121-13 et L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du prix de cession des parcelles ;
– elles auraient dû être précédées d’un diagnostic spécial de terrain en raison de l’impact environnemental et de ce que la destruction ou le dérangement des espèces protégées sur ces parcelles nécessite une dérogation, en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024 et le 14 novembre 2024, la commune de Châtel-Saint-Germain, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré, pour M. A…, le 25 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cabecas,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– les observations de Me Rocha-Nivar, substituant Me Weygand, avocat de M. A…,
– et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, avocat de la commune de Châtel-Saint-Germain.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 29 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Châtel-Saint-Germain (Moselle) a autorisé la cession, d’une part, des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets et, d’autre part, des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey. Par deux nouvelles délibérations du 9 novembre 2021, le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a entendu régulariser les deux délibérations du 29 juin 2021. Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations du 29 juin 2021 et rejeté les conclusions de M. A… et de l’association Le Hêtre des Batailles dirigées contre celles du 9 novembre 2021. M. A… relève appel du jugement en tant que cette demande a été rejetée et que le tribunal a mis à sa charge une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. (…) La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille. (…) « . Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 2 novembre 2021, le maire de la commune de Châtel-Saint Germain a transmis aux conseillers municipaux l’ordre du jour pour la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 9 novembre suivant. M. A… ne conteste pas qu’étaient joints à ce courriel deux notes récapitulatives sur les projets de cession des parcelles en litige, les projets de délibération les concernant ainsi que les deux avis du service des Domaines sur la valeur vénale des biens qu’il était envisagé de céder. M. A… ne se prévaut d’aucun document spécifique qu’il aurait souhaité avoir à disposition et dont la transmission lui aurait le cas échéant été refusée. S’il soutient également avoir manqué d’informations sur la valeur vénale du bien, il ne précise pas en quoi les avis du service des Domaines auraient été insuffisants pour disposer d’une information éclairée sur le projet de cession des parcelles et notamment la valeur desdites parcelles. Lors de la séance du conseil municipal, aucun des conseillers n’a par ailleurs sollicité de précisions supplémentaires sur les projets envisagés. Par suite, alors que M. A… n’établit pas l’utilité de la transmission de la délibération du 17 mars 2015 pour la compréhension du projet, il n’est pas fondé à soutenir que le droit à l’information des élus, prévu aux articles L. 2541-2 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, aurait été méconnu. Il ne peut utilement enfin se prévaloir de l’article L. 2121-10 du même code dont les dispositions ne sont pas applicables en Alsace-Moselle, en vertu de l’article L. 2541-1 dudit code.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 novembre 2021 autorise la vente des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey à Châtel-Saint-Germain à un prix de 100 000 euros, soit 43,36 euros par mètre carré. Ce prix est conforme à l’estimation faite par le service des Domaines qui a relevé, dans un avis du 4 octobre 2021, que « compte tenu des valeurs les plus récentes du marché immobilier local », cette valeur « préserve les intérêts de la commune et n’appelle pas d’observations particulières ». M. A… soutient que le prix de cession est inférieur à la valeur vénale du bien. Toutefois, d’une part, les annonces qu’il produit relatives aux ventes de terrains situés en périphérie de Metz et de Nancy ne peuvent démontrer que cette valeur aurait été sous-estimée dès lors qu’elles ne concernent pas la commune de Châtel-Saint-Germain. D’autre part, s’il établit qu’une parcelle a été vendue dans cette commune à un prix de 80 euros par mètre carré, il ressort des pièces du dossier qu’elle se situe dans une partie davantage urbanisée de la ville et que le terrain est déjà viabilisé contrairement aux parcelles en litige. Enfin, les deux attestations d’agent immobilier relevant que le prix du mètre carré d’un terrain serait d’environ 160 euros par mètre carré à Châtel-Saint-Germain ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l’évaluation faite par les services des Domaines, qui se fonde sur les mêmes données que celles mentionnées dans les attestations. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une contrepartie d’intérêt général, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le prix de la cession autorisée par la délibération en litige ne peut être regardé comme ayant été inférieur à sa valeur.
5. En troisième lieu, d’une part, en se bornant à soutenir que la commune aurait dû procéder à un « diagnostic spécial du terrain des parcelles », M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne met pas la cour en mesure d’identifier la disposition procédurale que la commune aurait méconnu. D’autre part, la délibération en litige qui se borne à autoriser la cession de parcelles n’a ni pour objet ni pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle est sans rapport avec les autorisations dont peut bénéficier l’acquéreur afin de les aménager. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 9 novembre 2021 en tant qu’elles autorisent la cession des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets et des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey.
Sur les frais de première instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2200034, dans laquelle il demandait l’annulation des délibérations du 9 novembre 2021. Les conclusions principales à fin d’annulation de M. A… dans cette instance ont été rejetées par le tribunal qui pouvait ainsi regarder M. A… comme partie perdante dans cette affaire. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que l’équité ou sa situation économique justifiait qu’aucune somme ne soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions précitées. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander la réformation du jugement litigieux en tant qu’il a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Châtel-Saint-Germain.
Sur les frais de l’instance d’appel :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain, qui n’est pas la partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtel-Saint-Germain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Châtel-Saint-Germain.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02564
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