Rejet 28 décembre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24DA00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2023, N° 2105515 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151463 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société anonyme Laminés Marchands Européens ( LME ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Laminés Marchands Européens (LME) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales acquittés au titre de l’exercice 2016, de corriger le déficit reportable en avant et rétablir la créance de crédit d’impôt recherche imputée à tort en 2016, de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales acquittés au titre de l’exercice 2017, de corriger le déficit reportable en avant et de rétablir le surplus de la créance de crédit d’impôt recherche imputée à tort en 2017.
Par un jugement n° 2105515 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de sa base imposable à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale au titre de l’exercice clos en 2017 à concurrence de 3 814 655 euros, et a prononcé, en conséquence, la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale acquittées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 et les mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024 et 11 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société LME devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de remettre à la charge de la société LME, les cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale acquittées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Il soutient que :
– la société n’est pas recevable à présenter, par la voie de l’appel incident, une demande de dégrèvement de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ; cette demande est par ailleurs irrecevable dès lors que le dégrèvement n’a pas été demandé dans la réclamation préalable, en méconnaissance de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
– en tout état de cause, la demande de rectification au titre de l’année 2016 n’est pas fondée ;
– au titre de l’année 2017, le tribunal ne pouvait pas décider d’une réduction du résultat à concurrence de 3 814 654 euros, alors que la société n’avait demandé qu’une réduction de 57 801 euros et alors que le surplus de la demande de dégrèvement ne correspondait qu’aux conséquences de la correction du résultat de 2016 ;
– en tout état de cause, c’est à tort que le tribunal a écarté la demande de compensation dès lors que, si le service a examiné le traitement fiscal de la provision sur l’exercice 2016, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu’il aurait examiné le traitement fiscal de cette provision en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024 et un mémoire enregistré le 2 août 2024, la société LME demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il a refusé la déduction de la provision au titre de l’exercice 2016, de prononcer le dégrèvement correspondant, de corriger le déficit reportable en avant et rétablir la créance de crédit d’impôt recherche imputée à tort en 2016, de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales acquittés au titre de l’exercice 2017, de corriger le déficit reportable en avant et rétablir le surplus de la créance de crédit d’impôt recherche imputée à tort en 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, qu’une compensation soit pratiquée entre les excédents d’imposition liées à la présente procédure et les insuffisances d’imposition liées à l’avis de mise en recouvrement émis en 2019.
Elle soutient que :
– son recours incident est recevable ;
– sa réclamation préalable au titre de l’année 2016 était recevable ;
– à titre subsidiaire, elle sollicite une compensation entre les excédents d’imposition liés à la présente procédure et les insuffisances d’imposition liées à l’avis de mise en recouvrement émis en 2019 ;
– elle est fondée à solliciter la déduction fiscale de la provision au titre de l’année 2016 ;
– au titre de l’année 2017, elle a bien sollicité la déduction de la charge de 3 872 455 euros ; c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’elle était fondée à demander la réduction de la base imposable de la somme de 3 814 655 euros ;
– c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de compensation présentée par l’administration ;
– elle est fondée à demander à la cour de se prononcer sur les conséquences du dégrèvement au titre de l’année 2017, sur la créance de crédit d’impôt recherche et sur les déficits reportables.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande de réduction de la base imposable à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale au titre de l’exercice clos en 2017, à concurrence de 3 814 655 euros, est irrecevable dans la mesure où elle est susceptible de conduire à une décharge d’un montant supérieur à celui qui avait fait l’objet de la réclamation.
Le 30 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a présenté des observations. Il soutient, en outre, que la somme de 3 814 654 euros a été réintégrée pour bénéficier indûment d’une imposition au taux de 0 %, et rappelle que la demande de rectification de l’erreur est tardive.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la société LME a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Flahaut-Fabretti, représentant la société LME.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laminés Marchands Européens (LME) a déclaré, au titre de l’exercice clos en 2016, un résultat fiscal avant imputation des déficits imputables de 2 691 264 euros, un résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au taux normal s’élevant à 845 632 euros et des avoirs fiscaux et crédits d’impôt d’un montant total de 285 231 euros. Elle ne s’est ainsi acquittée, au titre de cet exercice, d’aucune cotisation d’impôt sur les sociétés ou de contribution sociale à raison du résultat déclaré.
2. Au titre de l’exercice clos en 2017, la société LME a déclaré un résultat fiscal avant imputation des déficits imputables de 6 327 974 euros, un résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au taux normal s’élevant à 2 663 987 euros et des avoirs fiscaux et crédits d’impôt d’un montant total de 438 339 euros. Elle s’est acquittée, au titre de cet exercice, à raison du résultat déclaré, d’une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés d’un montant de 449 657 euros et d’une cotisation primitive de contribution sociale d’un montant de 4 125 euros.
3. Le 24 décembre 2019, la société LME a demandé à l’administration fiscale la correction d’erreurs qu’elle estimait avoir commises dans la détermination de ses résultats imposables des exercices clos en 2016 et 2017, se rapportant à une créance de 2016 détenue sur la société TLM et dépréciée l’année suivante. Les erreurs alléguées portaient, d’une part, sur l’absence de déduction du résultat fiscal de l’exercice 2016 d’une provision pour dépréciation d’une créance de « 3 814 754,78 » euros et, d’autre part, sur l’absence de déduction du résultat fiscal de l’exercice 2017 d’une charge déductible s’élevant à 3 872 455,69 euros.
4. La société LME a demandé à l’administration fiscale, au titre de la correction de ces erreurs, d’une part, de corriger le résultat fiscal bénéficiaire qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos en 2016 avant imputation des déficits et de constater l’existence d’un déficit s’élevant à 1 123 391 euros et, d’autre part, de corriger le résultat fiscal bénéficiaire qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos en 2017 avant imputation des déficits en le fixant à 2 635 086 euros. En définitive, en conséquence de ces corrections, de l’imputation du déficit reportable sur le résultat de l’exercice clos en 2017 et de crédits d’impôt, la société LME a demandé la restitution des impositions dont elle s’était acquittée au titre de l’exercice clos en 2017 à concurrence de la somme totale de 291 919 euros.
5. Par une décision du 10 mai 2021, l’administration fiscale a refusé de corriger le résultat déclaré par la société LME au titre de l’exercice clos en 2016, au motif que la provision pour dépréciation d’une créance de « 3 814 754,78 » euros avait déjà été déduite du résultat fiscal. Elle a également reconnu qu’une charge déductible d’un montant de 3 872 455,69 euros, arrondi à 3 872 456 euros, n’avait pas été, à tort, déduite par la société LME de son résultat fiscal de l’exercice clos en 2017, mais elle en a limité la déduction à la somme de 57 801 euros après avoir estimé que la société avait à tort déduit de ce même résultat la reprise d’une provision intitulée « compte-courant filiale » d’un montant de 3 814 655 euros. En conséquence, et compte tenu de l’imputation d’un déficit reportable et de divers crédits d’impôt, le service a limité à la somme totale de 9 951 euros la restitution des impositions dont la société LME s’était acquittée au titre de l’exercice clos en 2017.
6. Saisi d’une requête par la société LME, le tribunal administratif de Lille a, à juste titre, regardé les conclusions de la société comme tendant à la correction du résultat fiscal qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et à la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale dont elle s’était acquittée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
7. Le ministre relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal a réduit la base imposable à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale au titre de l’exercice clos en 2017 à concurrence de 3 814 655 euros et, par suite, a prononcé la réduction correspondante des impositions qu’elle a acquittées au titre de cet exercice. La société a présenté des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a refusé la déduction de la provision au titre de l’année 2016.
Sur la recevabilité des conclusions de la société LME devant le tribunal administratif :
8. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. (…) ».
9. Il résulte de cette disposition que le demandeur ne peut contester devant une juridiction des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation, ni prétendre à un dégrèvement supérieur au montant de celui demandé dans la réclamation.
10. Il ressort des termes mêmes de la réclamation du 24 décembre 2019 analysée ci-dessus que la société LME a sollicité la déduction fiscale de la provision de 3 814 655 euros au titre de l’année 2016 et que la demande de restitution présentée au titre de l’année 2017 a été calculée sous réserve que l’administration fiscale accepte préalablement de déduire la provision au titre de l’année 2016.
11. Dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant demandé, à titre subsidiaire au cas où sa demande relative à 2016 ne serait pas accueillie, la déduction de la somme de 3 872 455 euros au titre de l’année 2017. Par suite, la demande présentée par la société LME devant le tribunal n’excédait pas celle exposée dans sa réclamation.
Sur les conclusions de la société LME au titre de l’année 2016 :
S’agissant de la correction du résultat déclaré :
12. D’une part, aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales (…) passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre (…), la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire (…), même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ».
14. Si les dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales permettent qu’un contribuable puisse, par voie de réclamation, contester des impositions dont il s’est acquitté ou demander la rectification d’une erreur commise par l’administration dans la détermination de son résultat déficitaire, ni ces dispositions ni aucune autre ne lui permettent de demander, postérieurement à la date limite fixée pour la déclaration de ses résultats, la rectification d’une erreur qu’il aurait lui-même commise dans le montant du résultat qu’il a déclaré, en l’absence d’imposition acquittée au titre de ce résultat.
15. En premier lieu, d’une part, la société LME n’a fait l’objet d’aucune imposition au titre de l’exercice clos en 2016 et, contrairement à ce qu’elle soutient, la réclamation présentée à l’administration fiscale au titre de cet exercice était dépourvue de conclusions à fin de décharge.
16. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la société LME ne pouvait pas demander le 24 décembre 2019, postérieurement à la date limite fixée pour la déclaration de son résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la rectification d’une erreur qu’elle aurait elle-même commise dans le montant du résultat qu’elle avait déclaré et au titre duquel elle n’avait acquitté aucune imposition.
17. Par suite, la demande de la société LME tendant à ce que soit corrigé le montant de ce résultat n’a pas la nature d’une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et elle est par suite irrecevable.
18. La société LME ne saurait à cet égard se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 1 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts référence BOI-BIC-BASE-40-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale en tant qu’elles prévoient que le résultat déclaré par les entreprises peut être rectifié par l’administration dans l’exercice de son droit de reprise ou à la demande du contribuable, sous la forme soit de la souscription d’une réclamation régulière dans le délai légal, soit d’un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.
19. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société LME a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 novembre 2019, le service a procédé à un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2016, au motif qu’une provision de 3 032 505 euros avait à tort été déduite à court terme du résultat.
20. Toutefois, si ce rehaussement a ouvert à la société LME un nouveau délai pour présenter une réclamation contentieuse, ce qu’elle a fait par une réclamation qui a ensuite été examinée par le tribunal administratif de Lille dans son jugement n° 2103966 du 28 décembre 2023, il n’a pas eu pour effet de faire échec à la tardiveté de la réclamation ci-dessus qui ne portait pas sur le redressement mentionné au point précédent.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le ministre à l’appel incident de la société LME, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la correction du résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
S’agissant de la demande subsidiaire à fin de compensation :
22. La société LME demande à la cour, à titre subsidiaire, de procéder à une compensation entre les excédents d’imposition liés à la présente procédure et les insuffisances d’imposition mises définitivement à sa charge à la suite du rejet de sa requête n° 2103966 par le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2023.
23. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que la société LME n’est pas recevable à demander la décharge des excédents d’imposition qu’elle invoque dans la présente procédure. Sa demande subsidiaire de compensation ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions du ministre au titre de l’année 2017 :
24. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
25. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond du litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
26. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer son résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société LME a procédé à la réintégration extra-comptable, parmi les provisions et charges à payer non déductibles pour l’assiette de l’impôt, d’une charge intitulée « compte-courant filiale » d’un montant arrondi à 3 872 456 euros, correspondant à la créance devenue irrécouvrable détenue sur l’une de ses filiales placée en liquidation judiciaire.
27. Si la réclamation de la société LME a sollicité la déduction fiscale de cette charge qui avait par erreur fait l’objet d’une réintégration extra-comptable et si l’administration fiscale, dans sa décision statuant sur la réclamation, n’a contesté ni la déductibilité de cette charge ni sa réintégration extra-comptable, elle a cependant opéré une compensation entre cette charge et la reprise en 2017 d’une provision intitulée « compte-courant filiale » de 3 814 655 euros.
28. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société LME au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le vérificateur a relevé l’existence de la provision constituée au titre des difficultés de la société TLM, filiale de la société LME. Néanmoins, à l’issue de ce contrôle, le service vérificateur n’a pas rectifié le traitement fiscal de la provision intitulée « compte-courant filiale » dotée en 2016 et reprise en 2017.
29. Or, d’une part, il résulte de la proposition de rectification notifiée à l’issue de la vérification de comptabilité et de la réponse aux observations du contribuable que le service a examiné le traitement fiscal de la provision « compte-courant filiale » au titre de l’exercice 2016, d’autre part, alors que la vérification s’est étendue du 21 mai au 17 octobre 2019, il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur n’ait pas disposé au cours des opérations de contrôle sur place de l’ensemble des éléments utiles relatifs à l’exercice 2017, enfin, le traitement fiscal de la même provision au titre de l’exercice 2017 ressortait nécessairement de la comptabilité ayant fait l’objet de la vérification de comptabilité.
30. Dans ces conditions, l’insuffisance d’imposition ayant résulté, à la supposer établie, de la déduction erronée du résultat de l’exercice clos en 2017 de la société LME de la reprise de la provision intitulée « compte-courant filiale » d’un montant de 3 814 655 euros doit être regardée comme ayant résulté d’une volonté délibérée de l’administration fiscale, exprimée antérieurement à la réclamation présentée par la société LME le 24 décembre 2019, et elle ne peut ainsi pas être regardée comme une erreur ou une omission constatée au cours de l’instruction de cette réclamation.
31. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de compensation.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale acquittées par la société LME au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, correspondant à la réduction de la base imposable à concurrence de de 3 814 655 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société LME et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société LME la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société LME est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laminés Marchands Européens et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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N°24DA00766
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