Rejet 9 janvier 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25NC00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2025, N° 2402004 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2402004 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de constater l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 mars 1961, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa C valable du 30 janvier 2023 au 28 avril 2023. Le 17 avril 2023, elle a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir la présence en France de sa fille. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A… B… fait valoir que sa présence sur le territoire français est nécessaire en raison de l’état de santé de sa fille ainsi que celle de sa petite-fille qui souffre d’un cancer des reins diagnostique en 2020. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, les certificats médicaux des 12 septembre 2020, 22 février 2021, 18 février 2022 et 6 février 2023 que la requérante produit à l’appui de ce moyen n’apportent aucune précision quant à l’évolution de la pathologie dont souffre sa petite fille, et n’évoquent d’ailleurs désormais plus qu’un suivi trimestriel. En outre, et surtout, il est constant que la requérante n’est entrée en France que récemment, près de trois ans après le déclenchement de cette maladie. Enfin, l’état de santé de Mme A… B…, qui est mariée et n’est donc pas isolée, semble s’être dégradé concomitamment à l’annonce du diagnostic du cancer dont souffre sa fille. Il n’est ainsi pas établi par les pièces du dossier que la présence de Mme A… B… aux côtés de sa fille et de sa petite-fille serait nécessaire. Il n’est pas contesté que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle se rend régulièrement. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par conséquent, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu pour la cour d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, Mme A… B… ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille ainsi que de sa petite-fille. Dès lors, le seul éloignement géographique de sa grand-mère, qui n’est pas interdite de retour sur le territoire et peut lui rendre visite, n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de la petite fille de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Migliore.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 25NC00182
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