Rejet 13 décembre 2024
Rejet 17 janvier 2025
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25NC00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024, N° 2409047 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409047 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, qu’il est entaché d’une omission à statuer et qu’il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace suffisamment grave à l’ordre public et que toute sa famille réside en France ;
– la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B…, ressortissant italien né en 2003, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d’audience.
3. D’autre part, si M. B… soutient que le premier juge n’aurait pas répondu au moyen soulevé à l’audience tiré de l’erreur de fait commise par le préfet qui a indiqué à tort qu’il était entré en France en 2019 alors qu’il y réside depuis 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture du jugement, que ce moyen aurait effectivement été soulevé en première instance. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché de l’omission à statuer ainsi invoquée.
4. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait commis des erreurs d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant fait valoir, et en justifie par les pièces qu’il produit, qu’il réside en France depuis 2014 et soutient que la décision litigieuse est entachée d’une inexactitude matérielle à cet égard. Il ressort toutefois des mentions de cette décision que le préfet s’est borné à indiquer que M. B… « n’a produit aucun justificatif prouvant sa présence régulière en France depuis le 25 juin 2019 », et n’a ainsi pas entaché sa décision de l’erreur de fait que lui impute le requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le juge pénal à une peine de trois mois d’emprisonnement le 17 décembre 2021 pour abus de confiance, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis, à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 2 février 2022 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à une peine d’emprisonnement de cinq mois le 16 septembre 2022 pour transfert, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, à une peine de deux mois d’emprisonnement le 13 janvier 2023 pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, et enfin à une peine de cinq mois d’emprisonnement le 27 novembre 2023 pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique et rodéo motorisé, récidive et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des faits commis par M. B…, à la multiplicité des condamnations pénales prononcées depuis 2021 et à la persistance des agissements délictuels du requérant, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a estimé que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et justifiait, alors même que l’essentiel de la famille du requérant vivait régulièrement sur le territoire français, une mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le préfet pouvait estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il existait une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées, justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
13. S’il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B…, qui sont également ressortissant italiens, résident régulièrement en France, il n’est pas établi qu’il serait isolé en Italie. En outre et surtout, eu égard ce qui a été dit au point 7et à la menace actuelle et avérée pour l’ordre public que son comportement représente, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Au demeurant, le préfet a indiqué dans sa décision que M. B… disposait « de la faculté de demander l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français après avoir exécuté la présente mesure d’éloignement et si, le cas échéant, il justifie de ses attaches familiales en France ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Poinsignon.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 25NC00072
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.