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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25NC01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2025, N° 2502754 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502754 du 6 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 6 juin 2025, 5 janvier 2026 et 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans les deux cas, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé et qu’il ne précise pas les pièces écartées car couvertes par le secret de l’instruction ;
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il s’est fondé sur des pièces qui auraient dû être écartées des débats.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas respecté la procédure préalable à leur édiction ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ; dès lors qu’il aurait dû disposer d’une carte de résident en qualité de réfugié, seule une menace grave à l’ordre public peut justifier les mesures en litige et il est impossible de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la procédure pénale en cours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré, pour M. A…, le 9 mars 2026, et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Une pièce a été enregistrée, pour le préfet du Haut-Rhin, le 11 mars 2026, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 14 avril 2006, est entré en France le 24 décembre 2011, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs, sous couvert d’un visa de réunification familiale. Le 31 mai 2024, une carte de séjour lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… en a demandé le renouvellement, le 24 mars 2025. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se soit prévalu d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses écritures de première instance, alors même qu’il les avait citées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une omission à statuer faute d’avoir répondu à un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté. Il ne peut par ailleurs pas lui être fait grief de ne pas avoir mentionné les pièces couvertes par le secret de l’instruction puisqu’il ne s’est pas fondé sur celles-ci dans le jugement en litige.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur des pièces de la procédure pénale est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». En application de l’article R. 921-3 du même code, ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation.
6. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». En application de ces dispositions, il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification des décisions citées à l’article L. 614-3 précité à l’étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 26 mars 2025 mentionne les voies et délais de recours, en particulier la possibilité pour la personne détenue d’enregistrer son recours juridictionnel auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. Cet arrêté a été notifié à M. A…, le 27 mars 2025. Or, la demande de première instance par laquelle M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait fait l’objet d’un dépôt préalable auprès des services pénitentiaires, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 4 avril 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions citées au point 5 et était, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 25NC01408
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