Rejet 14 février 2025
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25NC00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2025, N° 2500833 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2500833 du 14 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 20 janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus des conditions matérielles d’accueil n’est pas motivée en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision de refus n’a pas été précédée de l’évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII aurait dû attendre l’avis du médecin de zone ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a justifié d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande et que sa vulnérabilité est établie par son état de santé ;
– l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à l’article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, serait entré, en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2003. L’intéressé a sollicité l’asile, à la préfecture du Bas-Rhin, le 30 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. A… fait appel du jugement du 14 février 2025, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
4. En premier lieu, la décision en litige énonce les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à l’intéressé au motif qu’il n’a pas déposé, sans motif légitime, sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, quand bien même elle ne précise pas les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil ont été totalement refusées alors qu’elles n’auraient pu l’être que partiellement, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation réalisée par un agent de l’OFII, que M. A… a bénéficié, préalablement à la notification de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, d’une évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort de la fiche d’évaluation que l’intéressé s’est prévalu de sa situation personnelle et familiale et s’est vu remettre un certificat médical vierge en vue d’un avis du médecin coordonnateur de zone. Les dispositions précitées, contrairement à ce que soutient M. A…, n’imposent pas à l’OFII d’attendre, pour évaluer sa vulnérabilité et déterminer ses besoins, l’avis du médecin coordonnateur de zone, lequel dépend des diligences du demandeur. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas avoir transmis le certificat médical confidentiel au médecin coordonnateur de zone, M. A… n’est fondé à soutenir ni que la décision en litige est intervenue sans examen préalable de sa vulnérabilité, ni qu’elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation.
6. En troisième lieu, et en admettant que M. A… a entendu s’en prévaloir, en se bornant à soutenir en appel que le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours, fixé par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est justifié par un motif légitime, sans plus de précision, il ne met pas la cour en mesure d’apprécier son bien-fondé.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de problèmes de santé, signalés lors de l’entretien avec l’agent d’évaluation. Il se prévaut notamment d’une épilepsie, de troubles urinaires, d’une tumeur cérébrale et d’une gonarthrose tricompartimentale. Toutefois, l’existence de troubles urinaires, à la date de la décision en litige, n’est pas démontrée, ceux-ci ayant été évoqués dans une ordonnance du 25 février 2025. Les pièces médicales et le certificat médical destiné au médecin de zone, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait été communiqué à ce dernier, ne suffisent pas à établir que l’intéressé était, à la date de la décision en litige, dans une situation de vulnérabilité particulière nécessitant notamment une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé et que la réalité et la gravité des pathologies ne sont étayées par aucune pièce. Le requérant peut néanmoins solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis de ce médecin sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une erreur d’appréciation aurait été commise par l’OFII concernant la situation personnelle du requérant et sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En dernier lieu, la possibilité pour l’OFII de refuser, en vertu du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas déposé sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, correspond aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment lorsque le demandeur d’asile n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. Par ailleurs, les dispositions en cause n’interviennent, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, qu’après un examen au cas par cas en tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition légale que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient obstacle à l’accès aux autres dispositions prévues par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 sont incompatibles avec les dispositions de l’article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
No 25NC00759
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.