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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25NC00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024, N° 2403485 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés en date du 21 novembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2403485 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 6 avril 2025, M. B…, représenté par Me El Fekri du cabinet Asteria Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de départ volontaire sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– il ne présente pas de risque de fuite ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant assignation à résidence sera annulée en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Une demande d’aide juridictionnelle a été présentée par M. B… le 11 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1997, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Par arrêté du 22 mai 2021, confirmé par un jugement du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Lille, le préfet de Lille lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 20 novembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ".
6. M. B…, qui est entré en France en septembre 2017, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire, de sa relation avec une ressortissante française avec qui il envisage de se marier et de son intégration professionnelle. Toutefois, comme l’a relevé la première juge, l’ancienneté de sa relation avec Mme A… n’est pas établie par la simple production de photographies et la vie commune était récente à la date de la décision contestée, alors que le préfet fait valoir en défense que le procureur de la République s’est opposé à ce mariage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille résideraient régulièrement en France et qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a obtenu son emploi sous couvert d’un faux titre d’identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précité doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. Il y a lieu d’adopter les motifs retenus par la première juge au point 13 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qui régissent le droit au séjour, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 22 mai 2021, qu’il n’a pas exécuté. En outre, il n’est pas contesté qu’il a usé d’un faux document pour obtenir un emploi. Par suite, et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ces seuls motifs, et sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B…, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 25NC00067
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