Rejet 3 décembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2103252 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (CRAMA du Nord-Est) et la SCI E2J ont demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS 59) à verser à la CRAMA du Nord-Est, d’une part, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la SCI E2J, la somme de 929 114 euros au titre de la réparation des dommages matériels causés par l’incendie de l’immeuble situé au 152 boulevard de l’Ouest à Villeneuve d’Ascq le 9 décembre 2015 et du préjudice financier ayant résulté de la perte des loyers, outre les intérêts de droit à compter de la réception de leur réclamation préalable le 30 décembre 2020, d’autre part, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société JPS, la somme de 128 010 euros au titre des préjudices liés aux pertes d’exploitation et aux pertes de contenu, en deuxième lieu, de condamner le SDIS 59 à verser à la SCI E2J la somme de 293 320 euros au titre des dommages matériels et de la perte des loyers qui n’ont pas été pris en charge par la CRAMA Nord-Est, en troisième lieu, de mettre à la charge du SDIS 59 les frais d’expertise judicaire et le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103252 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J, représentées par Me Christian Delevacque, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le SDIS 59 à verser à la CRAMA du Nord-Est, subrogée dans les droits de la SCI E2J, la somme de 929 114 euros en réparation des dommages matériels causés par l’incendie de l’immeuble situé au 152 boulevard de l’Ouest à Villeneuve d’Ascq le 9 décembre 2015 et du préjudice financier ayant résulté de la perte des loyers, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de leur réclamation préalable le 30 décembre 2020 ;
3°) de condamner le SDIS 59 à verser à la CRAMA du Nord-Est, subrogée dans les droits de la société JPS, la somme de 128 010 euros au titre des préjudices liés aux pertes d’exploitation et aux pertes de contenu ;
4°) de condamner le SDIS 59 à verser à la SCI E2J la somme de 293 320 euros au titre des dommages matériels et de la perte des loyers qui n’ont pas été pris en charge par la CRAMA Nord-Est ;
5°) de mettre à la charge du SDIS les frais d’expertise judiciaire ;
6°) de mettre à la charge du SDIS 59 la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– la CRAMA du Nord-Est justifie avoir versé, dans le cadre de la police d’assurance, la somme de 1 238 819,60 euros à la SCI E2J pour les dommages ayant résulté du sinistre et être subrogée, à ce titre, dans les droits de cette société ;
– la CRAMA du Nord-Est justifie avoir versé, dans le cadre de la police d’assurance, la somme de 170 680 euros à la société JPS pour les dommages ayant résulté du sinistre et être subrogée, à ce titre, dans les droits de cette société ;
– les services de secours et de lutte contre l’incendie ont commis, lors de leur intervention le 9 décembre 2015, des fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS 59, en n’utilisant pas de caméra thermique afin de déceler d’éventuels points chauds à l’issue du premier incendie, en ne procédant pas à l’enlèvement des matelas situés à proximité du premier incendie et en ne mettant pas en place un piquet d’incendie, alors que les biens situés dans le local étaient hautement inflammables ;
– la mise en place d’un vigile par la SARL OKI pour éviter les vols dans le local dont la vitrine avait été brisée ne pouvait remplacer la mise en place d’un piquet de surveillance par les sapeurs-pompiers, lequel aurait permis, grâce à une surveillance à l’intérieur du bâtiment, d’intervenir dès le début de la reprise de feu ;
– l’absence d’autorisation de la commission de sécurité d’exploiter les lieux et de paroi coupe-feu entre les deux cellules commerciales ne permet pas d’exclure toute faute du SDIS 59 ;
– une proportion de 25 % du bâtiment ayant été sinistrée par le premier incendie, une proportion de 75 % du coût total du sinistre est imputable à la reprise de feu ;
– les dommages matériels et immatériels ayant résulté des deux incendies ont été pris en charge par l’assureur de la SCI E2J à concurrence de la somme de 1 238 819, 60 euros et les dommages matériels ainsi que la perte des loyers directement supportés par la SCI E2J s’élèvent à 420 000 euros, de sorte qu’eu égard à la part due à la reprise de feu, le SDIS doit verser la somme de 929 114 euros à la CRAMA du Nord-Est et la somme de 293 320 euros à la SCI E2J ;
– les dommages matériels et immatériels ayant résulté des deux incendies ont été pris en charge par l’assureur de la société JPS à concurrence de la somme de 170 680 euros, de sorte que compte tenu de la part due à la reprise de feu, le SDIS doit verser la somme de 128 010 euros à la CRAMA du Nord-Est.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre et 12 décembre 2025, le SDIS 59 conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et à ce qu’il soit condamné en conséquence à une somme limitée à 144 042,10 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la CRAMA du Nord-Est et de la SCI E2J la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la CRAMA du Nord-Est ne démontre pas être subrogée dans les droits de la société JPS ;
– en n’installant pas une paroi coupe-feu entre les deux cellules commerciales, en louant l’une d’elles à la SARL OKI qui ne respectait pas les normes réglementaires d’exploitation liées à son activité, et en l’absence de local de réserve dans les locaux de cette société, la SCI E2J a commis des fautes qui sont de nature à exonérer la responsabilité du SDIS ;
– le SDIS, qui a pris toutes les précautions habituelles pour éviter une reprise de feu, n’a commis aucune faute ;
– l’usage de la caméra thermique, qui n’est pas obligatoire, n’aurait pas permis de détecter des points chauds compte tenu de l’enchevêtrement des matelas recouverts de housse ;
– la surveillance du bâtiment par un vigile a permis l’intervention rapide des pompiers, en neuf minutes après le signalement de la reprise de feu, de sorte que l’absence de piquet de surveillance par le SDIS n’a pas aggravé les dommages ;
– à titre subsidiaire, la faute du SDIS n’est à l’origine des dommages qu’à hauteur de 10 %, de sorte que le SDIS ne pourrait être condamné qu’à la somme de 144 042 euros au titre des travaux de reconstruction et des pertes de loyers.
Un courrier du 20 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613 1 et R. 613 2 de ce code.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est ont été invitées, le 13 avril 2026, en application de l’article R. 613 1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
La SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est ont produit les pièces sollicitées, le 14 avril 2026, qui ont été communiquées au SDIS 59.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des assurances ;
– l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Delevacque, représentant la SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est et celles de Me Opyrchal, représentant le SDIS 59.
Le SDIS 59 a déposé une note en délibéré le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI E2J est propriétaire d’une parcelle située au 152 boulevard de l’Ouest à Villeneuve-d’Ascq (59) et comportant un terrain et un bâtiment à usage commercial qu’elle loue pour une partie à la SARL OKI exerçant une activité de négoce de matelas sous l’enseigne « Le Roi du Matelas » et pour une autre partie à la société JPS Construction.
2. Le 9 décembre 2015, les sapeurs-pompiers du SDIS 59 sont intervenus à 22 heures 07 pour éteindre un incendie qui s’était déclaré dans la partie louée à la SARL OKI. Ils ont quitté les lieux à 0 heure 33. Alertés à 3 heures du matin par le vigile posté par la SARL, les services de secours sont à nouveau intervenus pour une reprise d’incendie qui s’est propagée à l’ensemble du bâtiment et a détruit l’intégralité du local loué par la SARL et a endommagé le local loué à la SARL JPS au niveau de la structure métallique et de la couverture.
3. Une expertise a été diligentée à la demande de la SCI E2J et de la CRAMA du Nord-Est, son assureur, par une ordonnance du 8 mars 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille. A la suite de la remise du rapport d’expertise le 9 décembre 2019, la SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est ont, par un courrier du 29 décembre 2020, adressé une réclamation préalable au SDIS 59 qui l’a implicitement rejetée.
4. La SCI E2J et la CRAMA du Nord-Est ont demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de condamner le SDIS 59 à verser à la CRAMA du Nord-Est, d’une part, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la SCI E2J, la somme de 929 114 euros en réparation des dommages matériels causés par l’incendie à l’immeuble et du préjudice financier ayant résulté de la perte des loyers, outre les intérêts de droit à compter de la réception de leur réclamation préalable le 30 décembre 2020, d’autre part, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la société JPS, la somme de 128 010 euros au titre des préjudices liés aux pertes d’exploitation et aux pertes de contenu, en deuxième lieu, de condamner le SDIS 59 à verser à la SCI E2J la somme de 293 320 euros au titre des dommages matériels et de la perte des loyers qui n’ont pas été pris en charge par la CRAMA Nord-Est, en quatrième lieu, de mettre à la charge du SDIS 59 les frais d’expertise judicaire et le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fautes du SDIS 59 :
5. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (…) Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / (…) 3° La protection des personnes, des biens (…) ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (…) ".
6. Il ressort de ces dispositions que la responsabilité du SDIS est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l’aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d’une reprise du feu.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille, que la reprise de feu survenue après l’extinction de l’incendie qui s’était déclaré dans le local loué par la SARL OKI dans la soirée du 9 décembre 2015 trouve son origine dans la présence de résidus de combustion du premier incendie « de type goudrons chauds » qui « ont coulé entre les matelas » et « ont pu réchauffer les mousses ».
8. En premier lieu, l’expert a relevé, dans un premier temps, que les sapeurs-pompiers, en procédant à un arrosage massif de l’espace de vente où était entreposée une quantité importante de matelas, la plupart sous housse plastique, de sommiers et d’oreillers, à l’enlèvement d’une partie des matériaux endommagés et à des contrôles par palpation pour rechercher d’éventuels points chauds, avaient « effectivement appliqué le règlement de manœuvre » et pris « toutes les mesures habituelles pour éviter la reprise du feu ».
9. Toutefois, l’expert a relevé, dans un second temps, que " la présence des matelas, matière facilement combustible, restés en pace et stockés en tas aurait dû inciter [les pompiers] à l’usage de la caméra thermique pour détecter les éventuels points chauds (…) pour certains non atteignables dans le/les tas par toucher et/ou arrosage (…) Dans ce cas particulier, les conditions d’une reprise du feu étaient réunies : – présence d’une quantité importante de matelas en mousse très combustibles ; – matériaux connus pour être facilement inflammables ; – matériau alvéolaire contenant de l’air et au contact de résidus chauds de combustion et de fusion du premier incendie. L’usage de la caméra thermique était un moyen de contrôle utile et nécessaire au diagnostic de l’état des matériaux non déblayés mais qui n’a pas été utilisée. Elle aurait permis de détecter un ou plusieurs points chauds, d’éclairer les pompiers sur les risques présents de reprise du feu (…) le SDIS a manqué de discernement et de pertinence au regard de la charge combustible restée en place ".
10. En deuxième lieu, il est constant qu’après l’extinction du premier incendie, les pompiers n’ont pas mis en place de piquet de surveillance, alors qu’ils ne pouvaient ignorer le risque accru de reprise de feu compte tenu la présence de matériaux hautement inflammables et de leur disposition en rangs serrés dans le local.
11. Si le SDIS 59 fait valoir qu’un tel piquet de surveillance n’aurait pas permis une intervention plus rapide des sapeurs-pompiers, qui sont intervenus neuf minutes seulement après l’alerte donnée par le vigile affecté par la SARL OKI, les sociétés appelantes font valoir que la mise en place d’un piquet de surveillance aurait permis de réaliser un contrôle intérieur du local et de déceler la reprise de feu plus tôt que le vigile, qui n’a donné l’alerte que lorsque les flammes ont été visibles de l’extérieur.
12. Dans ces conditions, et alors même que le règlement d’instruction et de manœuvre applicable aux interventions ne rendait obligatoire ni l’utilisation de la caméra thermique ni la mise en place d’un piquet de surveillance, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que le SDIS 59 a commis des fautes qui ont permis la reprise de feu et sont de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les fautes de la SARL OKI :
13. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la SARL OKI n’avait pas aménagé de réserve, ni même de réserve d’approche, exploitait son enseigne depuis 2015 sans avoir sollicité le passage de la commission de sécurité et « entreposait tout le stock disponible dans la surface d’exposition et de vente elle-même », en méconnaissance des normes réglementaires applicables à l’établissement « Le Roi du Matelas » qui constitue un établissement de type « M B… de vente, centres commerciaux » au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
14. De telles conditions irrégulières d’occupation et d’exploitation du local en cause ont favorisé la reprise de feu et sa progression rapide et sont donc de nature à exonérer le SDIS 59 de sa responsabilité à hauteur d’un tiers en ce qui concerne le local de la SARL OKI.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la reprise de feu au sein du local loué par la SARL OKI ne se serait pas propagée au local voisin de la société JPS si le mur de séparation entre les deux cellules commerciales avait présenté les caractéristiques d’une paroi coupe-feu traversant la toiture conformément aux normes réglementaires applicables à l’établissement exploité par la SARL OKI, qui n’a d’ailleurs pas sollicité, comme il a été dit, l’autorisation d’exploiter son établissement auprès de la commission de sécurité après les travaux de séparation réalisés en 2015.
16. Dans ces conditions, les conséquences de la reprise de feu qui ont affecté le local de la société JPS ne sauraient être imputables aux fautes du SDIS 59.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la reconstruction du bâtiment :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le coût de la reconstruction du bâtiment dans son intégralité doit être évalué, après déduction de la vétusté, à un montant de 1 020 421 euros.
18. Compte tenu, d’une part, de la part de destruction du local de la SARL OKI imputable au premier incendie et du fait que les dommages nés de la reprise de feu affectant le local loué par la société JPS ne sont pas imputables aux fautes du SDIS 59, ce qui a conduit l’expert à limiter à 296 m2 sur 1156 m2, soit une proportion de 25,60 %, la surface qui aurait été endommagée par la reprise du feu si le mur coupe-feu avait été présent, d’autre part, de la part d’exonération d’un tiers, mentionnée ci-dessus, au titre des conditions d’occupation et d’exploitation du local par la SARL OKI, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 59 la somme de 174 000 euros au titre des dommages matériels.
En ce qui concerne la perte de loyers :
19. Le rapport d’expertise a chiffré la perte de loyers, pour l’ensemble de l’immeuble, à 120 000 euros par an et a constaté que la reconstruction de l’immeuble avait démarré début février 2018 et s’était achevée fin juin 2019, de sorte que l’immeuble n’a pas été loué pendant trois ans et demi.
20. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les pertes de loyers imputables au premier incendie, aux locaux de la société JPS et à la part de responsabilité de la SARL OKI, ce qui conduit à chiffrer les pertes de loyers imputables aux fautes du SDIS 59, après application du coefficient de 25,60 % et de la proportion d’un tiers mentionnés au point 18, à un total de 71 600 euros.
En ce qui concerne les frais de l’expertise ordonnée par le juge judiciaire :
21. Si le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
22. Il résulte de l’instruction que le coût de l’expertise ordonnée le 8 mars 2016 par le juge judiciaire à la demande de la CRAMA du Nord-Est et de la SCI E2J à la suite de l’incendie du 9 décembre 2015 s’élève à la somme de 40 176,83 euros. Cette expertise ayant été utile au règlement du litige et compte tenu du coefficient de 25,60 % et de la proportion d’un tiers mentionnés au point 18, il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge du SDIS 59 la somme de 26 760 euros à ce titre.
23. Il résulte de ce qui précède que la CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J sont fondées à demander la condamnation du SDIS 59 à leur verser la somme globale de 272 360 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes du SDIS 59 lors de l’incendie du 9 décembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de réception de la demande préalable d’indemnisation par le SDIS 59.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la CRAMA du Nord-Est et la SCI E2J sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille leur a refusé toute indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CRAMA du Nord-Est et de la SCI E2J, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes pour l’essentiel, la somme dont le SDIS 59 demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
26. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 59 la somme globale de 2 000 euros à verser à la CRAMA du Nord-Est et à la SCI E2J sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103252 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé
Article 2 : Le SDIS 59 est condamné à verser à la CRAMA du Nord-Est et à la SCI E2J la somme de 272 360 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Article 3 : Le SDIS 59 versera à la CRAMA du Nord-Est et à la SCI E2J une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CRAMA du Nord-Est, la SCI E2J et au SDIS 59.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
2
N°25DA00196
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