Annulation 3 décembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2008953 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151466 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Mosbah a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération 01/06 du 12 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de La Madeleine en tant qu’elle a approuvé les articles 6, 12, 20, 22, 28, 30, 34 et 37 du règlement intérieur du conseil municipal.
Par un jugement n°2008953 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé la délibération en tant qu’elle a approuvé, en premier lieu, l’article 22 du règlement intérieur en tant qu’il limite à quinze minutes le temps consacré aux questions orales et interdit la mise en cause des tiers lors des questions orales, en deuxième lieu, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28, en troisième lieu, l’article 34 en tant qu’il limite l’expression des conseillers municipaux dans les bulletins d’information de la commune et son site internet aux affaires de la commune et leur interdit d’y mettre en cause une personne de manière nominative, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la commune de La Madeleine, représentée par Me Philippe Bluteau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. Mosbah devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. Mosbah la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– s’agissant de l’article 22 du règlement intérieur, la limitation à quinze minutes du temps consacré aux questions orales ne prive en pratique pas les élus de leur droit de poser des questions, dès lors que les procès-verbaux du conseil municipal depuis 2023 démontrent qu’au plus une seule question est posée par séance ;
– l’interdiction de mettre en cause des tiers lors des questions orales se confond avec l’hypothèse de la diffamation énoncée à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu’elle n’est pas illégale ;
– s’agissant de l’article 28 du règlement intérieur, les premiers juges ont statué ultra petita en annulant le dernier paragraphe de l’article 28 du règlement intérieur alors qu’il n’était pas contesté par M. Mosbah ;
– le jugement méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations sur la légalité du dernier paragraphe de l’article 28 du règlement intérieur ;
– en tout état de cause, le dernier paragraphe de l’article 28 du règlement intérieur qui impose, à l’occasion des décisions budgétaires, que les amendements comportant majoration d’un crédit de dépenses ou diminution d’une recette prévoient en compensation respectivement l’augmentation d’une autre recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses, se borne à tirer les conséquences de l’article L.1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui exige le vote d’un budget en équilibre, et ne porte pas une atteinte excessive au droit d’amendement des conseillers municipaux ;
– s’agissant de l’article 34 du règlement intérieur, l’interdiction de mettre en cause une personne de manière nominative, dans l’espace consacré à l’expression des conseillers municipaux dans les bulletins municipaux d’informations générales et sur le site internet de la ville, se confond avec l’hypothèse de la diffamation énoncée à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu’elle n’est pas illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, M. Mosbah, représenté par Me Benjamin Le Rioux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de La Madeleine de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Hassad, représentant la commune de La Madeleine, et celles de Me Gaube, représentant M. Mosbah.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 01/06 du 12 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de La Madeleine a procédé au retrait de la délibération du 01/01 du 11 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal et a approuvé le nouveau règlement intérieur annexé à la délibération.
2. M. Mosbah, conseiller municipal, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération en tant qu’elle a approuvé le premier alinéa de l’article 6 du règlement intérieur, le premier alinéa de son article 12, le premier alinéa de son article 20, son article 22, le sixième alinéa et la dernière phrase du septième alinéa de son article 28, le cinquième alinéa de son article 30 et ses articles 34 et 37.
3. La commune de La Madeleine relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en litige en tant qu’elle a approuvé, d’une part, l’article 22 du règlement intérieur en tant qu’il limite à quinze minutes le temps consacré aux questions orales et interdit la mise en cause des tiers lors des questions orales, d’autre part, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28, enfin, l’article 34 en tant qu’il limite l’expression des conseillers municipaux dans les bulletins d’information de la commune et son site internet aux affaires de la commune et leur interdit d’y mettre en cause une personne de manière nominative.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, d’une part, il résulte des écritures de M. Mosbah devant le tribunal administratif que l’intéressé contestait la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28 « Amendements » du règlement intérieur, selon laquelle « A défaut, le maire peut les déclarer irrecevables », au motif qu’elle méconnaissait l’obligation pour le conseil municipal d’examiner tout amendement concernant un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour.
5. D’autre part, il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, l’ont accueilli au paragraphe 19 et se sont bornés à annuler, en conséquence, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28 du règlement intérieur.
6 Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita en annulant le dernier paragraphe de l’article 28 du règlement intérieur doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte des mentions du jugement attaqué que la requête et les mémoires présentés par M. Mosbah ont été communiqués à la commune de La Madeleine, qui ne conteste pas en avoir reçu communication en temps utile pour y répondre.
8. Par suite, la commune de La Madeleine, qui fait valoir qu’elle n’a pas pu présenter ses observations sur la légalité du dernier paragraphe de l’article 28 du règlement intérieur, qui impose aux amendements comportant majoration des dépenses ou diminution des recettes de prévoir une compensation, alors au demeurant que le tribunal ne s’est prononcé, conformément au moyen dont il était saisi, que sur la légalité de la dernière phrase de ce paragraphe qui permettait au maire de déclarer irrecevable un amendement ne respectant pas cette exigence, n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire.
Sur la légalité de la délibération :
En ce qui concerne l’article 22 « Questions orales – article L. 2121-19 du CGCT » du règlement intérieur :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
11. L’article 22 du règlement intérieur en litige dispose : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. / Le présent règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. / Le temps consacré aux questions orales est limité à 15 minutes maximum par séance. (…) / Les questions doivent être conformes au champ de compétences de la commune de la Madeleine et ne pas mettre en cause des tiers. / Les réponses apportées ne donnent pas lieu à débat après avoir été formulées ».
12. En premier lieu, la limitation à une durée globale de quinze minutes du temps globalement accordé aux conseillers municipaux, qui sont au nombre de trente-cinq, pour exposer au cours d’une même séance des questions orales au conseil municipal porte une atteinte excessive au droit à l’expression des conseillers municipaux garanti par les dispositions précitées de l’article L.2121-19 du code général des collectivités territoriales, sans que la commune de la Madeleine ne puisse utilement faire valoir que la durée de quinze minutes se révèle en pratique suffisante compte tenu du faible nombre de questions orales posées lors des séances.
13. En second lieu, alors que, contrairement à ce que soutient la commune de La Madeleine, la mise en cause d’un tiers ne constitue pas nécessairement des faits de diffamation, l’interdiction faite aux membres du conseil municipal de mettre en cause des tiers à l’occasion des questions orales qu’ils ont droit d’exposer en séance, constitue, en ce que cette interdiction n’a pas été circonscrite aux hypothèses d’outrage, d’injure ou de diffamation prévues par la loi du 29 juillet 1881, une limitation excessive au droit à l’expression des conseillers municipaux.
En ce qui concerne l’article 28 « Amendements » du règlement intérieur :
14. Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. S’il appartient au conseil municipal de réglementer ce droit, c’est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif.
15. Le dernier paragraphe de l’article 28 du règlement en litige dispose : « A l’occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d’un crédit de dépenses ou diminution d’une recette, ne sont recevables que s’ils prévoient en compensation et respectivement, l’augmentation d’une autre recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses. À défaut, le Maire peut les déclarer irrecevables ».
16. La commune de La Madeleine fait valoir qu’en imposant, à l’occasion du vote des décisions budgétaires, que les amendements comportant majoration d’un crédit de dépenses ou diminution d’une recette prévoient en compensation, respectivement, l’augmentation d’une autre recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses, le dernier paragraphe de l’article 28 du règlement intérieur se borne à tirer les conséquences de l’article L.1612-5 du code général des collectivités territoriales qui exige le vote d’un budget en équilibre.
17. Toutefois, en permettant au maire de déclarer irrecevables les amendements qui ne respecteraient pas cette exigence, les dispositions de la dernière phrase de l’article 28 du règlement intérieur portent une atteinte excessive à l’exercice effectif du droit d’amendement.
En ce qui concerne la légalité de l’article 34 « Expression des conseillers municipaux dans les bulletins municipaux d’informations générales et sur le site internet : article L. 2121-27-1 du CGCT » du règlement intérieur :
18. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
19. Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
20. Aux termes de l’article 34 du règlement intérieur en litige : « Dans les bulletins municipaux d’informations générales et sur le site Internet de la Ville, une page est consacrée à l’expression des conseillers municipaux. (…) Si l’expression est libre, elle doit naturellement être respectueuse des lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions du Code électoral encadrant la communication en période électorale. L’expression doit aussi porter exclusivement sur les affaires de la commune et ne mettre en cause aucune personne de manière nominative. (…) ».
21. Alors que, contrairement à ce que soutient la commune de La Madeleine, la mise en cause d’une personne de manière nominative ne constitue pas nécessairement des faits de diffamation, l’interdiction faite aux membres du conseil municipal de mettre en cause une personne de manière nominative dans l’espace réservé à leur droit d’expression dans les supports destinés à la diffusion d’informations générales de la commune, constitue, en ce que cette interdiction n’a pas été circonscrite aux hypothèses d’outrage, d’injure ou de diffamation prévues par la loi du 29 juillet 1881, une limitation excessive au droit à l’expression des conseillers municipaux.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Madeleine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en litige en tant qu’elle a approuvé, d’une part, l’article 22 du règlement intérieur en tant qu’il limite à quinze minutes le temps consacré aux questions orales et interdit la mise en cause des tiers lors des questions orales, d’autre part, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28, enfin, l’article 34 en tant qu’il limite l’expression des conseillers municipaux dans les bulletins d’information de la commune et son site internet aux affaires de la commune et leur interdit d’y mettre en cause une personne de manière nominative.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Mosbah, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de La Madeleine demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 2 000 euros à verser à M. Mosbah sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La Madeleine est rejetée.
Article 2 : La commune de La Madeleine versera à M. Mosbah la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Madeleine et à M. B… Mosbah.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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N°25DA00199
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