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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2025, N° 2300183 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral à leur verser la somme de 241 583,52 euros en indemnisation de leurs préjudices, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit, d’autre part, d’enjoindre au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral d’entreprendre les travaux nécessaires à la disparition des désordres, enfin, de mettre à la charge solidaire du département de la Seine-Maritime et de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300183 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, rejeté cette demande, d’autre part mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 090,32 euros, à la charge définitive de M. et Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, Mme E… A… et M. F… A…, venant au droit de son père décédé, M. D… A…, représentés par la SELAS FIDAL, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral à leur verser la somme de 292 246,44 euros en indemnisation de leurs préjudices ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral d’entreprendre les travaux nécessaires à la disparition des désordres ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la communauté d’agglomération les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du département et de la communauté d’agglomération le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation pour avoir omis de se prononcer expressément sur les moyens tirés de la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime et de la communauté d’agglomération ;
– la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime est engagée à raison de la présence de l’ouvrage public, à savoir la route départementale jouxtant leur propriété, vers laquelle cet ouvrage contribue à diriger les eaux pluviales mal canalisées et du fait de son affaissement, cette situation étant à l’origine d’importants désordres imputables à l’écoulement et à l’accumulation des eaux pluviales ;
– la responsabilité pour faute du département de la Seine-Maritime peut être engagée à raison d’une absence de dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, accessoires nécessaires de la voie publique départementale ;
– la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral est engagée à leur égard à raison de l’absence de mise en place d’un ouvrage de collecte des eaux pluviales qui ruissellent contre le mur de façade de leur habitation ;
– la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral peut être engagée au titre de la carence fautive dans sa mission de gestion des eaux pluviales ;
– l’existence d’un lien de causalité direct entre, d’une part, la présence de l’ouvrage public routier ou l’absence d’ouvrage de collecte et les fautes commises par les personnes publiques et, d’autre part, les désordres subis par eux et constatés par l’expert, est incontestablement établie ;
– les préjudices subis par eux sont graves et spéciaux ;
– ces préjudices, dont il sera fait une juste réparation en leur accordant la somme demandée de 292 246,44 euros à titre de dommages et intérêts, incluent le montant des travaux correctifs, la perte de jouissance de leur propriété, le préjudice patrimonial, les troubles dans les conditions d’existence, l’altération esthétique de l’habitation, ainsi que le préjudice d’anxiété et le préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Dominique Lacan, conclut, d’une part, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, d’autre part, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la critique de la régularité du jugement attaqué n’est pas fondée ;
– la compétence de la communauté d’agglomération en matière de gestion des eaux pluviales urbaines n’a pas pour effet de créer une obligation de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire ;
– c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par les époux A…, dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’ouvrage public routier lui appartenant et les dommages subis par M. et Mme A…, les opérations d’expertise ayant mis en évidence que les gouttières équipant leur maison d’habitation dégorgent directement au pied de celle-ci, imprégnant le sol des eaux pluviales, faute d’exutoire ;
– les préjudices subis ne revêtent pas les caractères grave et spécial requis pour qu’ils soient réparés ;
– sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Me G. Phelip, conclut, d’une part, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, d’autre part, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
– à titre principal, l’ouvrage public mis en cause dans la survenance des désordres en litige étant une route départementale dont l’entretien incombe au département de la Seine-Maritime, elle doit être mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée ;
– aucun lien de causalité n’est établi entre la route départementale et les préjudices évoqués, dès lors que, d’une part, la configuration naturelle des lieux a, indépendamment même de l’ouvrage, pour effet de diriger les eaux de ruissèlement vers la propriété des époux A… et, d’autre part, il ressort de l’expertise que la concentration d’eau provient essentiellement des rejets des eaux de toiture de la propriété des requérants ;
– la responsabilité sans faute de l’autorité en charge de la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut être recherchée du fait de l’absence d’un ouvrage d’évacuation des eaux pluviales ;
– à titre subsidiaire, le préjudice correspondant au coût des travaux réparatoires, le préjudice de perte de jouissance, le préjudice patrimonial, le préjudice de troubles dans les conditions d’existence et le préjudice esthétique ne sont pas établis dans leur réalité ;
– il en est de même du préjudice moral et du préjudice d’anxiété invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Coquerel, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… étaient propriétaires d’une maison d’habitation à Angerville-la-Martel (Seine-Maritime), longée par la route départementale n° 68. Ils ont indiqué avoir constaté, à compter de septembre 2019 c’est-à-dire à la suite de la réalisation de travaux sur cette route, l’apparition de fissures sur les murs extérieurs de leur habitation, ainsi que de désordres affectant les doublages et menuiseries situés à l’intérieur de celle-ci.
2. Estimant ces dommages imputables aux travaux réalisés, M. et Mme A… ont saisi leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable. M. et Mme A… ont ensuite saisi, le 14 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen en vue de la prescription d’une expertise. Désignée par une ordonnance du 18 décembre 2020, l’experte a déposé son rapport le 7 mars 2022. Les époux A… ont adressé, le 16 septembre 2022, deux demandes indemnitaires préalables au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral qui ont été implicitement rejetées.
3. M. et Mme A… ont relevé appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande, tendant, d’une part, à la condamnation solidaire du département de la Seine-Maritime et de la communauté Fécamp Caux Littoral à leur verser la somme de 241 583,52 euros en indemnisation de leurs préjudices, d’autre part, au prononcé d’une injonction de réalisation des travaux rendus nécessaires à la disparition des désordres. A la suite du décès de M. D… A…, dont la cour a été informée par le mémoire produit pour les appelants le 31 mars 2026, M. F… A…, fils du défunt, est venu, par ce mémoire, aux droits de celui-ci.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des points 4 et 9 du jugement que le tribunal administratif a estimé, d’une part, que si les articles L. 2224-10 et L. 2226-1 du code général des collectivité territoriales avaient institué un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme, ils n’avaient ni pour objet ni pour effet d’imposer à une collectivité territoriale d’édifier des ouvrages destinés à canaliser l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur son territoire, d’autre part, qu’aucun lien de causalité n’était établi entre l’ouvrage public constitué par la route départementale n° 68 et les préjudices invoqués par M. et Mme A….
5. Par ces considérations de droit et de fait, les premiers juges ont nécessairement écarté les moyens tirés de l’engagement de la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération et du département de Seine-Maritime. Il suit de là que M. et Mme A… ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement attaqué comme insuffisamment motivé.
Sur la responsabilité du département :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif, que les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme A…, en particulier les fissures et lézardes mises en évidence sur les murs extérieurs de la maison, étaient déjà visibles sur des photographies prises en 2010 et ne sont pas imputables aux travaux réalisés en 2019 sur la route départementale jouxtant la maison d’habitation.
7. L’experte, en s’appuyant sur une étude géologique jointe à son rapport, a estimé que ces désordres, qui se traduisent aussi par un endommagement des menuiseries et, à l’intérieur, par une dégradation des doublages, trouvaient leur cause dans une diminution de la portance du sol situé sous les fondations de l’immeuble. L’experte a imputé cette dégradation des propriétés du sol à son humidité excessive, laquelle est elle-même le résultat de l’accumulation des eaux pluviales au pied du mur de la maison des époux A….
8. L’experte a expliqué cette accumulation des eaux pluviales par la double circonstance que « la descente des eaux pluviales située à la jonction de la maison et du bâtiment de la chaufferie se termine par un coude : les eaux s’écoulent sur l’accotement de la voie publique » et que « l’inclinaison transversale de la route départementale amène les eaux de ruissellement de la route le long de la propriété de M. et Mme A… (…) Il n’y a pas de caniveau le long de la propriété pour évacuer les eaux de ruissellement de la voie publique ».
9. Pour l’experte, c’est ainsi « l’absence d’équipement de collecte des eaux pluviales des toitures et de collecte des eaux de ruissellement de la voirie qui est à l’origine des mouvements des murs de la maison ».
10. En premier lieu, si l’article 640 du code civil dispose : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. (…) Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur », cette disposition n’est applicable que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs « sans que la main de l’homme y ait contribué ».
11. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir, sur le fondement de cet article, que des modifications apportées à l’assiette ou à la configuration de la route départementale ont aggravé le ruissellement des eaux vers leur propriété.
12. En deuxième lieu, alors au surplus que le rapport du géomètre-expert annexé au rapport d’expertise a relevé que la pente constatée sur la route départementale était « très légère », M. et Mme A… n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant que les départements ont l’obligation de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant par leur voirie afin d’éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent les propriétés riveraines édifiées dans l’axe de leur écoulement naturel.
13. En troisième lieu, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
14. Par suite, si le propriétaire d’un immeuble, en sa qualité de tiers par rapport à un ouvrage public d’évacuation des eaux pluviales, peut invoquer la responsabilité sans faute du propriétaire de l’ouvrage en cas de mauvais fonctionnement de cet ouvrage, il résulte de ce qui précède qu’un tel ouvrage ne borde pas la propriété de M. et Mme A….
15. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département de la Seine-Maritime, tant en l’absence de faute, en leur qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public routier départemental, qu’à raison d’une faute qui aurait été commise par ses services.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération :
16. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I. La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. (…) ».
17. Aux termes de l’article L. 2226-1 de ce code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. / Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. (…) ».
18. Enfin, aux termes de l’article L. 2224-10 du même code : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : (…) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. ".
19. D’une part, si les dispositions précitées instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme, elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés d’agglomération compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
20. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral ne saurait être engagée au titre d’une carence fautive dans l’exercice de sa compétence pour n’avoir pas mis en place un dispositif de collecte des eaux pluviales ruisselant vers la propriété de M. et Mme A…, laquelle est au demeurant située hors de l’agglomération de la commune d’Angerville-la-Martel.
21. D’autre part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
22. Or, il résulte de ce qui précède que les eaux de ruissellement se déversant sur la propriété de M. et Mme A… n’ont pas pour origine le dimensionnement, un dysfonctionnement ou une défectuosité qui affecterait un élément du réseau public d’eaux pluviales dont la gestion incombe à la communauté d’agglomération, de sorte que les conséquences dommageables des venues d’eau subies par M. et Mme A… ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité sans faute à l’égard des intéressés, tiers à ce réseau.
23. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération sur le terrain de la responsabilité pour faute, pas plus que sur le terrain de la responsabilité sans faute.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les dépens de l’instance :
25. Il résulte de tout ce qui précède que les dépens de l’instance, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 090,32 euros, par ordonnance du 25 mars 2022 du président du tribunal administratif de Rouen, doivent, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, être intégralement laissés à la charge définitive de M. et Mme A….
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. La demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme A…, partie tenue aux dépens, doit être rejetée.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative formées par les autres parties.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… A… et M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 090,32 euros, sont laissés à la charge définitive de M. et Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral et le département de Seine-Maritime sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A…, à M. F… A…, venant aux droits de M. D… A…, au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Copie en sera adressée au maire de la commune d’Angerville-la-Martel, ainsi qu’à Mme C… G…, experte.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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N°25DA00835
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