Annulation 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2202856 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne a modifié son règlement intérieur.
Par un jugement n°2202856 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, d’une part, a annulé cette délibération en tant que l’article 59 qu’elle insère dans son règlement intérieur fixe à un-cinquième d’une page l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire indépendamment des considérations décrites au point 8, d’autre part, a enjoint à la communauté d’agglomération de la région de Compiègne de déterminer, au sein du règlement intérieur de son assemblée délibérante, les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales de nature à garantir que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire présente, en toute circonstance, un caractère suffisant et soit équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de chaque publication.
Procédure devant la Cour :
I – Sous le n°25DA00304, par une requête enregistrée le 17 février 2025 et des mémoires, enregistrés le 27 janvier et le 10 mars 2026, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Hugues Portelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. A… et Mme F… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et de Mme F… la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas mentionné les arguments qu’elle a présentés, auxquels il n’a donc pas été répondu ;
– la délibération contestée, qui n’interdit pas l’insertion d’un QR code permettant de décupler l’espace d’expression des conseillers communautaires, accorde un espace suffisant au regard du nombre d’élus concernés ; elle n’était pas tenue de détailler l’espace d’expression pour chaque support de communication ; elle n’a donc pas méconnu l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
– le tribunal a commis une erreur sur la nature de son contrôle dès lors qu’il a effectué un contrôle d’opportunité ;
– l’injonction prononcée d’office par le tribunal est entachée d’une erreur
d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 16 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué,
M. C… A… et Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery, représentés Me Cyrille Rollin, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne de la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Sous le n°25DA00306, par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Hugues Portelli, demande à la cour de suspendre l’exécution de ce jugement du 31 décembre 2024.
Elle présente les mêmes moyens que dans la requête n°25DA00304.
Par un courrier, enregistré le 16 janvier 2026, M. A… et Mme F…, représentés Me Rollin, ont indiqué qu’ils ne produiraient pas d’écritures dans cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Portelli, représentant la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, et de Me Rollin, représentant Mme E… D… et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne a inséré dans son règlement intérieur un chapitre 3 relatif à l’expression des communes et des conseillers communautaires et comprenant un article 59 relatif aux supports de communication de la communauté d’agglomération. A la demande de M. C… A… et de Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery, conseillers communautaires, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette délibération en tant que l’article 59 a fixé à uncinquième d’une page l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire, sans tenir compte du nombre de conseillers concernés et des caractéristiques propres de chaque type de publication, et a enjoint à la communauté d’agglomération de déterminer, au sein du règlement intérieur, les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la communauté d’agglomération relève appel de ce jugement du 31 décembre 2024 et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. L’exigence de motivation des jugements prévue par l’article L.9 du code de justice administrative n’imposait au tribunal que de répondre aux moyens et non aux arguments des parties. Par suite, le moyen tiré de ce que tribunal n’a ni mentionné ni répondu aux arguments présentés, lesquels ne sont au demeurant pas précisés, doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération :
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à cette majorité.
6. Aux termes de l’article 59 « Supports de communication » du chapitre 3 « Expression des communes et des conseillers communautaires » du règlement intérieur du conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne : « Les représentants des communes et les conseillers communautaires d’opposition disposent dans les supports de communication de l’ARC ayant vocation à faire état des réalisations et de la gestion du conseil communautaire, en dehors de l’éditorial du Président, d’une page d’expression sur des sujets d’intérêt communautaire, à raison de quatre-cinquièmes pour les communes et un cinquième pour l’opposition. Un espace d’expression respectant la même répartition est mis à disposition sur le site internet et le compte Facebook de la communauté d’agglomération ».
7. Il résulte de la disposition citée au point précédent que l’espace dédié à l’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité, dans les supports de communication de la collectivité, est limité à un cinquième d’une page. Or, il ressort des pièces du dossier que le bulletin annuel publié par la communauté d’agglomération est susceptible de contenir 80 pages.
8. Dans ces conditions, et à supposer même que, sur les cinq membres de l’opposition, trois des membres se contenteraient de l’espace ainsi réservé, la délibération contestée est, compte tenu de la taille de la publication annuelle et de l’espace très limité accordé pour l’expression de l’opposition, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. A cet égard, la communauté d’agglomération ne peut utilement soutenir que le règlement intérieur ne s’oppose pas à l’insertion, dans le support de communication, d’un QR code permettant aux conseillers élus de développer leur espace d’expression, le support de renvoi ne pouvant être regardé comme constituant un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité, tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de la région de Compiègne n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant que l’article 59 a fixé à un-cinquième d’une page l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête
n°25DA00306 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 31 décembre 2024.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de la région de Compiègne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, en exécution de son jugement, le tribunal a enjoint à la communauté d’agglomération de la région de Compiègne de déterminer, au sein du règlement intérieur de son assemblée délibérante, les modalités d’application de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales de nature à garantir que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire présente, en toute circonstance, un caractère suffisant et soit équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de chaque publication.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme F…, et non compris dans les dépens.
14. L’article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et Mme F…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la communauté d’agglomération de la région de Compiègne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°25DA00304 de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°25DA00306.
Article 3 : La communauté d’agglomération de la région de Compiègne versera à
M. C… A… et à Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery la somme globale de 1 000 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, à M. C… A… et à Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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N°25DA00304, 25DA00306
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