Rejet 24 septembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24DA02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2024, N° 2102806 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS AA Aménagement a demandé au tribunal administratif de Lille, à la suite de la résiliation du marché qu’elle avait conclu avec la commune d’Haynecourt, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 6 254,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme globale de 43 133,26 euros au titre du préjudice subi, et de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102806 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SAS AA Aménagement et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la SAS AA Aménagement, représentée par Me Chloé Schmidt-Sarels, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner la commune d’Haynecourt à lui verser la somme globale de 59 072,70 euros TTC au titre de la résiliation du marché conclu le 29 janvier 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Haynecourt à lui verser la somme globale de 51 567,90 euros ;
4°) d’assortir le montant des condamnations des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2021 ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Haynecourt la somme de 3 360 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors que la pièce produite par la commune d’Haynecourt à la demande du tribunal ne lui a été communiquée que le 6 septembre 2024 alors que l’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’une erreur de qualification juridique s’agissant du terrain sur lequel le litige doit être réglé ;
– le contrat conclu le 29 janvier 2020 n’est pas irrégulier, de sorte que le litige doit être réglé sur le terrain contractuel ;
– elle est fondée à réclamer une indemnité de résiliation ;
– elle est fondée à réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait de la résiliation et correspondant aux frais exposés pour l’exécution du contrat et à la perte de productivité ;
– à titre subsidiaire, elle est fondée à réclamer une indemnisation pour ces mêmes préjudices sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ainsi qu’en raison de l’illégalité fautive de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2025 et 12 janvier 2026, la commune d’Haynecourt, représentée par Me Eric Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS AA Aménagement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le contrat en litige est irrégulier, dès lors qu’il a été signé par le maire de la commune en dépit de l’opposition du conseil municipal et alors que les crédits inscrits au budget n’étaient pas suffisants ;
– la demande d’indemnisation est irrecevable au regard de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
– la société appelante ne justifie ni de la réalité de ses préjudices, ni du lien de causalité avec la résiliation du marché.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
La commune d’Haynecourt a été invitée, le 31 mars 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune d’Haynecourt a produit les pièces sollicitées, le 2 avril 2026, qui ont été communiquées à la SAS AA Aménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
– et les observations de Me Avonture Herbaut, représentant la SAS AA Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de rénovation de sa salle polyvalente, la commune d’Haynecourt a attribué le lot n°4 « plâtrerie / isolation / faux plafond / menuiseries intérieures » à la SAS AA Aménagement par un acte d’engagement du 29 janvier 2020. Par un courrier du 30 octobre 2020, la commune d’Haynecourt a informé la société de sa décision de résilier le marché pour un motif d’intérêt général, en raison de l’insuffisance des crédits.
2. Sa demande d’indemnisation ayant été implicitement rejetée, la SAS AA Aménagement a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d’Haynecourt à lui verser la somme de 6 254,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme globale de 43 133,26 euros au titre du préjudice subi. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces ».
4. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement, à qui il est loisible, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile à la solution du litige, peut inviter des parties ainsi que, le cas échéant, des tiers à l’instance à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction postérieurement à la clôture de celle-ci. La communication éventuelle à l’ensemble des parties au litige des éléments et pièces produits en réponse à cette demande n’a pour effet de rouvrir l’instruction que pour ce qui concerne ces seuls éléments et pièces, dont la portée et l’incidence doivent pouvoir être discutées par les parties dans des conditions permettant un débat contradictoire utile.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ».
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, à la demande du tribunal administratif présentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune d’Haynecourt a produit, le vendredi 6 septembre 2024, son budget de l’année 2019, qui a été communiqué à la SAS AA Aménagement le même jour à 17 heures 04.
7. Or, si cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction, qui avait auparavant été close, en ce qui concerne la pièce en cause, l’instruction a été close sur ce sujet automatiquement, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le même 6 septembre 2024 à minuit, soit trois jours francs avant la date d’audience fixée au mardi 10 septembre 2024.
8. Dans ces conditions, alors que le point 4 du jugement s’est référé à ce budget, la SAS AA Aménagement, qui n’a disposé que de quelques heures pour formuler ses observations, est fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de son irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Lille doit être annulé.
10. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS AA Aménagement.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune :
11. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
12. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
13. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (…) ".
15. Il résulte de l’instruction que, lors de sa séance du 9 décembre 2019, le conseil municipal de la commune d’Haynecourt, auquel était soumis le classement des offres avant et après la phase de négociation pour les lots du marché de rénovation de la salle polyvalente de la commune, a voté contre l’attribution de ces lots, à la majorité de 8 voix contre 4.
16. Dans ces conditions, et alors au surplus que les crédits nécessaires à la conclusion du contrat de rénovation de la salle polyvalente, d’un montant de 1 131 792 euros, n’étaient pas, comme l’a jugé le tribunal administratif, inscrits au budget de la commune, l’acte d’engagement du 29 janvier 2020 par lequel le maire d’Haynecourt a attribué le lot n°4 à la SAS AA Aménagement est entaché d’un vice d’une gravité telle que le contrat doit être écarté et que le litige opposant les parties ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel.
17. Compte tenu de ce qui a été au point précédent, la SAS AA Aménagement n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité au titre de la résiliation du marché.
Sur la responsabilité quasi-contractuelle de la commune :
18. L’entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si la consistance des prestations fournies s’évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l’administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l’évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution.
19. Par suite, l’abandon du projet faisant directement l’objet des études produites à l’instance est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l’administration, à l’exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études.
20. Il résulte de l’instruction que la commune d’Haynecourt a abandonné son projet de rénovation de sa salle polyvalente avant même le commencement des travaux, au motif que la dotation d’équipement des territoires ruraux lui ayant été refusée, elle ne disposait pas des crédits suffisants.
21. Par suite, les dépenses invoquées par la société appelante au titre des frais exposés et des investissements réalisés en vue de la préparation du chantier ne présentent, à les supposer établies, pas d’utilité pour la commune d’Haynecourt.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune :
22. Dans le cas où le contrat est écarté en raison d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration.
23. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
24. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
25. D’une part, en se bornant à produire des documents techniques de fournisseurs et des plans qui comportent une date antérieure à celle de la conclusion du contrat et qui sont dépourvus de toute mention indiquant qu’elle en serait l’auteur, la SAS AA Aménagement n’établit pas la réalité des études qu’elle soutient avoir exécutées pour la préparation du chantier.
26. D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction que les travaux n’ont pas démarré, la SAS AA Aménagement n’établit ni, en se bornant à un calcul forfaitaire sommaire, avoir exposé, pour l’exécution du contrat, des dépenses au titre des frais généraux, ni avoir dû mobiliser une partie de son personnel pour le chantier de rénovation de la salle polyvalente.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Haynecourt, que les conclusions présentées par la SAS AA Aménagement tendant à la condamnation de la commune d’Haynecourt doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Haynecourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SAS AA Aménagement demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
29. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS AA Aménagement une somme, en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par la commune d’Haynecourt et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2102806 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SAS AA Aménagement devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AA Aménagement et à la commune d’Haynecourt.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA02341
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