Rejet 6 février 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2025, N° 2202856, 2202966 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151469 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Plastipak Packaging France, SASU Plastipak Packaging France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Plastipak Packaging France a, par deux requêtes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer une réduction, d’une part, de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de bâtiments exploités zone d’entreprise Bergues à Bierne (Nord) et, d’autre part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de bâtiments exploités zone d’entreprise Bergues à Bierne et à Socx.
Par un jugement nos 2202856, 2202966 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2025, le 28 avril 2025, le 17 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, la SASU Plastipak Packaging France, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’exception d’incompétence partielle opposée par le ministre n’est pas fondée ;
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, dès lors qu’aucun élément du dossier n’établit que la minute a été signée conformément aux exigences posées par cet article ;
– en outre, ce jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne respecte pas les exigences de l’article R. 741-2 du même code, dès lors que les deux mémoires produits par elle le 8 janvier 2025 dans les deux instances, après la clôture de l’instruction, sont cités mais ne sont pas analysés, sans qu’il soit précisé qu’ils n’ont pas été communiqués ;
– ce jugement est aussi irrégulier comme insuffisamment motivé en tant qu’il écarte l’application d’une valeur locative plancher aux locaux en litige, lesquels ne sont pas explicitement désignés ;
– enfin, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en procédant à la jonction de deux instances qui n’étaient pas connexes et qui étaient, conformément à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, susceptibles d’ouvrir droit à des voies de recours différentes ;
– c’est à tort et au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que la cession du 31 mars 2016 n’avait porté que sur les deux seules parcelles mentionnées dans l’acte, sans apprécier la pertinence des éléments qu’elle avançait pour démontrer que cette mention procédait d’une erreur ;
– c’est également à tort et au terme d’une analyse non légalement fondée que les premiers juges ont retenu que les cessions en cause ne pouvaient être considérées comme constituant une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du code général des impôts ;
– c’est aussi au terme d’un raisonnement non fondé en droit et au prix d’ailleurs d’une contradiction de motifs, que le tribunal administratif a estimé que l’absence de réalisation des formalités de publicité foncière ne pouvait avoir d’effet que sur la détermination du redevable et non sur la base imposable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2025 et le 18 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la cour ne peut connaître de la requête de la SASU Plastipak Packaging France qu’en tant qu’elle concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 pour ses installations, ainsi que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie, à raison des mêmes biens, au titre de l’année 2019, ces impositions étant établies sur les mêmes bases, appréciées la même année, et les conclusions correspondantes présentant un lien de connexité au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ; en revanche, le surplus des conclusions de la requête ne pouvait être présenté que dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ;
– le moyen tiré de l’absence de signature de la minute du jugement manque en fait ;
– la SASU Plastipak Packaging France, qui ne soutient pas que les deux mémoires produits par elle devant le tribunal administratif le 8 janvier 2025, soit après la clôture des deux instructions, contenaient des éléments nouveaux, n’est pas fondée à critiquer la régularité du jugement pour n’avoir pas analysé ces mémoires et n’avoir pas fait mention de leur absence de communication, ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au tribunal administratif de faire ;
– la jonction, opérée par les premiers juges, entre les deux instances dont les avait saisis la SASU Plastipak Packaging France est insusceptible d’avoir un effet sur la régularité du jugement attaqué et ne peut être utilement contestée en tant que telle devant le juge d’appel ;
– la SASU Plastipak Packaging France ayant reçu, dans le cadre d’une première cession, le fonds de commerce comportant les éléments corporels et incorporels nécessaires à son exploitation à l’exception des immeubles, puis, dans le cadre d’une seconde cession, une partie seulement des immeubles dans lesquels cette exploitation est conduite, n’est pas fondée, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, à soutenir qu’elle aurait ainsi bénéficié d’une cession d’établissement, au sens des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts et de celles de l’article 310 HA de l’annexe II à ce code ;
– le jugement attaqué retient à juste titre que l’absence d’accomplissement des formalités de publicité foncière en ce qui concerne la cession des immeubles ne pouvait avoir d’effet qu’en ce qui concerne la détermination du redevable et non sur la base imposable ; la SASU Plastipak Packaging France n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’elle devait être imposée sur des valeurs locatives inférieures à celles retenues par le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Plastipak Packaging France exerce, dans des locaux situés sur le territoire des communes de Bierne et de Socx (Nord) dont elle a acquis partiellement la propriété, une activité industrielle de fabrication d’emballages. Elle est assujettie, à raison de cet établissement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, ainsi qu’à leurs taxes annexes.
2. Par plusieurs réclamations successives, la SASU Plastipak Packaging France a sollicité de l’administration une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été ainsi assujettie au titre de l’année 2019 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. Ces réclamations ayant été rejetées, la SAS Plastipak Packaging France a porté les litiges correspondants devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, par deux demandes successives, de prononcer une réduction de ces impositions.
3. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. La SASU Plastipak Packaging France relève appel de ce jugement.
Sur l’étendue de la compétence de la cour :
4. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (…) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. / (…)".
5. Il résulte de ces dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d’une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d’autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
6. Il résulte de l’instruction que, par les demandes qu’elle a présentées au tribunal administratif de Lille, et que les premiers juges ont examinées ensemble par un même jugement, la SASU Plastipak Packaging France a, notamment, contesté les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, pour l’établissement en cause, au titre des années 2017 à 2020, ainsi que la cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie, à raison du même établissement, au titre de l’année 2019.
7. Or, si la condition de connexité posée par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative est satisfaite pour ce qui concerne les litiges afférents à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2017 et la cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de l’année 2019, de sorte que la voie de l’appel est ouverte à l’égard du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la SASU Plastipak Packaging France tendant à la réduction de ces impositions, cette condition n’est pas satisfaite en ce qui concerne les autres conclusions sur lesquelles le tribunal administratif s’est prononcé, par le même jugement, c’est-à-dire en ce qui concerne les conclusions en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SASU Plastipak Packaging France a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
8. Il y a, dès lors, lieu de transmettre au Conseil d’Etat le jugement des conclusions correspondantes de la requête présentée par la SASU Plastipak Packaging France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les signatures de la minute :
9. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
10. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
En ce qui concerne les mentions relatives à deux mémoires :
11. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
12. Aux termes de l’article R. 741-2 de ce code : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (…) ».
13. Lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de l’instruction, il appartient au juge administratif, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
14. Il ressort des mentions du jugement qu’après le dépôt de la demande introductive de chacune des deux instances jointes par le tribunal administratif, la SASU Plastipak Packaging France a produit, dans chaque instance, un mémoire en réplique et que ces deux mémoires ont été déposés au greffe le 8 janvier 2025, soit après la clôture de l’instruction, fixée, dans ces deux instances, respectivement au 14 novembre 2022 et au 13 décembre 2022.
15. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que ces mémoires, enregistrés après la clôture de l’instruction, contenaient des éléments de fait ou de droit nouveaux. Par suite, les premiers juges n’étaient pas tenus de rouvrir l’instruction et de les communiquer à l’administration. Ces mémoires n’avaient ainsi pas à être analysés dans les visas du jugement.
16. Enfin, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait au tribunal administratif de préciser expressément, dans son jugement, que ces mémoires n’avaient pas fait l’objet d’une communication.
En ce qui concerne la motivation du jugement :
17. Il ressort des motifs du jugement énoncés aux points 8 à 10 que les premiers juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la cession, intervenue le 31 mars 2016 au bénéfice de la SASU Plastipak Packaging France, d’immeubles nécessaires à l’exercice de son activité, laquelle ne portait que sur deux parcelles que le jugement identifiait précisément, ne pouvait pas être regardée comme ayant conduit, même compte tenu de la cession antérieure du fonds de commerce intervenue par un acte du 1er juillet 2015, à une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du code général des impôts, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déterminer, en application de cette disposition, une valeur locative plancher pour les locaux de l’établissement exploité par la SASU Plastipak Packaging France.
18. Ainsi rédigés, ces motifs du jugement apportaient une réponse suffisante, tant en droit qu’en fait, au moyen tiré, par la SASU Plastipak Packaging France, de l’application de cette valeur locative plancher aux locaux en litige. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.
En ce qui concerne la jonction opérée par le tribunal administratif :
19. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distincts.
20. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel ou devant le juge de cassation. La jonction des requêtes qu’est susceptible d’opérer une juridiction est sans effet sur l’application des règles de notification de ses décisions, lesquelles peuvent en particulier différer selon ses modes de saisine.
21. Il résulte des principes ainsi énoncés que la SASU Plastipak Packaging France ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué en contestant la jonction, opérée par les premiers juges, entre les deux instances qu’elle avait soumises au tribunal administratif. Est sans incidence, à cet égard, le fait qu’eu égard à l’objet de chacune de ces instances, ce jugement est, conformément à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, susceptible d’être contesté, ainsi qu’il a été dit, par deux voies de recours différentes.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige devant la cour :
En ce qui concerne l’application de l’article 1518 B du code général des impôts :
22. Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / (…) ».
23. L’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts dispose que, pour l’application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles, l’établissement s’entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d’une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome.
24. Il résulte de l’instruction que si, aux termes d’un acte conclu le 1er juillet 2015, la SASU Plastipak Packaging France a acquis de la SAS Artenius Pet Packaging France le fonds de commerce qu’elle exploite pour les besoins de son activité, cet acte a expressément exclu, en son paragraphe 3.4, les immeubles inclus dans les éléments corporels de ce fonds de commerce et a précisé que ces immeubles feraient l’objet d’une cession ultérieure.
25. Il résulte également de l’instruction que si, par un autre acte conclu le 31 mars 2016, la SASU Plastipak Packaging France a acquis auprès de la SAS Artenius Pet Packaging France des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de son activité et qu’elle prenait jusqu’alors en location, il est cependant constant que cette cession d’immeubles n’a porté, selon les termes mêmes de cet acte du 31 mars 2016, que sur deux des quatre parcelles constituant le site industriel en cause, ainsi que sur les constructions qui y avaient été établies.
26. La SASU Plastipak Packaging France soutient que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que seules les deux parcelles cadastrées B 1373 et A 1070, situées respectivement sur le territoire des communes de Bierne et de Socx, ont été mentionnées par le rédacteur de l’acte de cession du 31 mars 2016, alors que l’intention des parties était d’y inclure aussi les deux autres parcelles composant le site industriel.
27. Toutefois, les explications ainsi avancées, tenant à la particulière complexité de l’opération de restructuration dans laquelle cette cession s’est inscrite, laquelle opération aurait concerné l’ensemble des sociétés du groupe à dimension européenne auquel elle appartient et aurait été pilotée par la direction du groupe, n’ont été étayées par aucune pièce probante et ne peuvent donc suffire à écarter les mentions claires et précises d’un acte de cession conclu sous la forme notariée et qui est réputé traduire fidèlement, sous le contrôle de l’officier ministériel, la commune intention des parties à cet acte.
28. Au demeurant, si la SASU Plastipak Packaging France a annoncé au tribunal administratif l’établissement prochain d’un « acte rectificatif » dont l’objet serait d’inclure dans la cession immobilière les deux parcelles prétendument omises, elle n’a, en tout état de cause, versé un tel acte à l’instruction ni en première instance, ni en appel.
29. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que l’administration était fondée à regarder les cessions dont a successivement bénéficié la SASU Plastipak Packaging France, compte tenu de leur étalement dans le temps et de leur caractère partiel, comme ne constituant pas une cession d’établissement, au sens des dispositions des articles 1518 B du code général des impôts et 310 HA de l’annexe II à ce code.
30. En tout état de cause, dès lors qu’elles prévoient une valeur plancher pour la détermination des valeurs locatives, ces dispositions ne sont pas de nature à permettre au cessionnaire de bénéficier d’un dégrèvement.
31. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a refusé de faire droit aux réclamations de la SASU Plastipak Packaging France, en tant qu’elles tendaient à obtenir, par l’application de ces dispositions, une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne la publicité de l’acte de cession de 2016 :
32. La SASU Plastipak Packaging France soutient que les formalités de publicité foncière prévues aux articles 1402 et 1403 du code général des impôts n’ont pas été accomplies à la suite de la cession immobilière intervenue le 31 mars 2016, ce qui aurait eu pour conséquence de laisser la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie, à raison des deux parcelles cédées, au titre de l’année 2017 à la charge de la société cédante.
33. Toutefois, d’une part, cet article 1402 prévoit que les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété « sont faites à la diligence des propriétaires intéressés » et l’appelante ne peut donc utilement se prévaloir d’un non accomplissement des formalités de publicité qui lui est imputable.
34. D’autre part, la réalité de l’omission de publicité alléguée n’est pas corroborée par les avis d’imposition versés à l’instruction.
35. Enfin, en tout état de cause, la SASU Plastipak Packaging France ne démontre pas en quoi elle serait en droit de prétendre à une imposition moindre en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ni, en tout état de cause, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
36. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de ce qui a été dit au point 8, la SASU Plastipak Packaging France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
37. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la SASU Plastipak Packaging France tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : En tant qu’il concerne la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SASU Plastipak Packaging France a été assujettie, au titre des années 2018, 2019 et 2020, dans les rôles des communes de Bierne et de Socx, le dossier de la requête présentée par cette société est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Plastipak Packaging France est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Plastipak Packaging France, ainsi qu’au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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