Rejet 31 décembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2200148, 2302562 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151468 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… B… née A…, son épouse, ont, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement nos2200148, 2302562 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, en premier lieu, a réduit d’un montant de 195 079 euros, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la base de l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2015, en deuxième lieu, a réduit d’un montant de 1 700 euros, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la base de l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2017, en troisième lieu, les a déchargés, à concurrence de ces réductions de base, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2017 et des pénalités afférentes, en quatrième lieu, a rejeté le surplus de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. et Mme B…, représentés par la SCP Bensimhon et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à leurs demandes ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, les réductions demandées, pour ce qui concerne les impositions et contributions demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, ils ont apporté des justificatifs suffisants pour établir que les trente versements reçus par M. B… au cours de l’année 2016, pour un montant total de 1 026 015 euros, correspondaient, de même que les versements d’un montant total de 731 745 euros reçus par lui en 2017, à la vente de bons au porteur, de sorte que ces sommes n’ont pu à bon droit être soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales en tant que revenus d’origine indéterminée ;
– la somme de 150 000 euros perçue par M. B… de ses clients, à titre de régularisation à la hausse, dans le cadre de l’exercice de son activité d’agent général d’assurance ne constitue pas non plus un revenu d’origine indéterminée, cette somme ayant, au demeurant, été remboursée aux intéressés ;
– la somme de 1 000 euros qui a été versée sur le compte de leur fils correspond à un prêt accordé par le beau-père du bénéficiaire, qui avait alors été victime de retraits frauduleux sur son compte bancaire, et que leur fils a d’ailleurs remboursé ;
– la somme de 60 000 euros comptabilisée par M. B…, au titre de l’exercice clos en 2015, en tant que charge de son activité individuelle d’agent général d’assurance correspond au total des frais de location, à des fins professionnelles, d’un véhicule, tels qu’ils ont été facturés par le loueur ;
– il en est de même des frais de location de véhicules comptabilisés pour l’exercice clos en 2016 et facturés par la même société de location ;
– il a été justifié de ce que la somme de 80 000 euros portée en charge de l’activité individuelle au titre de l’exercice clos en 2015 correspond à des restitutions d’honoraires dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu avec un autre agent d’assurances, la société Cabinet Jacques, qui l’a d’ailleurs elle-même portée en comptabilité ;
– il en est de même de la charge de 35 000 euros comptabilisée au titre de l’exercice clos en 2016 et qui correspond à des rétrocessions d’honoraires dus au même cabinet, dans le cadre d’une reconduction tacite du même contrat de collaboration ;
– la somme de 10 911 euros comptabilisée en charges au titre de l’exercice clos en 2015 correspond à la taxe foncière afférente aux locaux professionnels utilisés par M. B… à Méru et à Gisors et mis partiellement à disposition du cabinet d’agent d’assurance exploité par la société Cabinet Jacques, avec laquelle il avait conclu le contrat de collaboration, laquelle organisation, qui lui procurait une contrepartie consistant en une diversification des produits proposés à sa clientèle, avait été admise par le service à l’occasion de précédents contrôles ;
– la somme de 49 805 euros comptabilisée en tant que charge de l’activité de M. B… au titre du même exercice correspond aux loyers afférents aux mêmes locaux professionnels ;
– la somme de 40 539 euros enregistrée en tant que charge dans la comptabilité de cette activité individuelle au titre de l’exercice suivant, clos en 2016, a la même nature et le même objet ;
– la somme de 2 380 euros portée en charge de l’exercice clos en 2015 correspond au prix de la restauration, par un ébéniste, d’une armoire en vue de son utilisation, à des fins professionnelles, par M. B… dans les locaux de Méru ;
– il a été justifié de l’objet des sommes comptabilisées au vu de factures établies par une société tierce, dont il ressort que ces sommes correspondent à des honoraires trouvant leur contrepartie dans la réalisation de prestations afférentes à la gestion du personnel ;
– la somme de 2 066,95 euros portée en comptabilité en tant que charge de l’exercice clos en 2016 correspond à des frais de pneumatiques qui se rapportent bien à un véhicule pris en location par M. B… pour les besoins de son activité professionnelle ;
– le rehaussement de 263 554 euros notifié dans la catégorie des bénéfices industriels en conséquence de la remise en cause de la déductibilité, par la société Cabinet Jacques, de sommes en tant que charges n’est pas fondé ;
– il en est de même du rehaussement de 76 212 euros notifié dans la même catégorie, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société LVP ;
– le rehaussement de 14 634 euros notifié dans la même catégorie à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Jeremari n’est pas plus justifié, d’autant que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a admis le bien-fondé des explications de M. B… ;
– la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont il a été fait application n’est pas fondée, faute pour l’administration de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’intention d’éluder l’impôt qu’elle leur prête et qu’ils contestent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut, en premier lieu, au rejet de la requête, en deuxième lieu, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a prononcé une réduction de la base imposable assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2015 et la décharge correspondante des impositions et contributions contestées, à ce que les impositions et contributions établies au titre de l’année 2015 dont la décharge a été prononcée par ce jugement soient remises, en droits et pénalités, à la charge de M. et Mme B…, à hauteur du montant de 195 079 euros en base, à titre principal dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, à titre subsidiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il soutient que :
– M. et Mme B…, qui, contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’ont pas communiqué au service des éléments de réponse suffisants aux demandes de justifications et à la mise en demeure qu’il lui avait adressées sur le fondement des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, ont été taxés d’office, à raison des sommes non justifiées, sur le fondement de l’article L. 69 de ce livre ; ils supportent ainsi la charge de la preuve, en ce qui concerne ces sommes en application de l’article L. 192 du même livre ;
– M. et Mme B…, qui se sont bornés à présenter des documents précisant les conditions particulières de bons de capitalisation sans joindre la copie des contrats correspondants, ni aucun élément permettant de justifier de l’identité du souscripteur, de la date d’entrée de ces bons dans leur patrimoine, ainsi que de la date et du montant des primes se rattachant aux rachats allégués, n’apportent pas de justifications suffisantes de l’objet des trente versements reçus, entre le 1er juin 2016 et le 17 novembre 2016, pour un montant total de 1 026 015 euros, sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCDF D… B…, de même que des quinze versements reçus sur le même compte entre le 12 juin 2017 et le 12 décembre 2017, pour un montant total de 731 745 euros ; les copies d’écran et formulaires de demande de rachat joints à la requête n’ont aucune valeur probante, tandis que la confirmation des règlements établie par la compagnie d’assurance ne concorde pas avec les versements en cause ;
– M. et Mme B… n’ont apporté aucun élément de nature à établir que la somme de 1 000 euros reçue par virement sur le compte bancaire de leur fils correspondait à un prêt accordé par le beau-père de ce dernier ;
– les seuls documents produits par M. et Mme B… ne peuvent suffire à établir que la somme de 150 000 euros reçue sur le compte bancaire utilisé par M. B… pour les besoins de son activité individuelle d’agent d’assurances et correspondant à l’encaissement de quatre chèques émis par les sociétés SMG Découpage et SMG Tôlerie, ainsi que par un particulier, seraient effectivement en lien avec cette activité ;
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, aucun des documents présentés à l’administration et en première instance n’était de nature, en l’absence notamment d’authentification par la banque et de justification de la date de souscription du contrat, à établir que la somme de 195 079 euros créditée le 31 août 2015 sur le compte bancaire professionnel de M. B… et taxée d’office en tant que revenu d’origine indéterminée provenait du rachat partiel d’un contrat d’assurance vie ; la décharge prononcée par les premiers juges n’était ainsi pas justifiée ; en tant que de besoin, le service entend, dans le cadre d’une demande de substitution de base légale, soutenir, le cas échéant, que l’imposition de la somme en cause est susceptible d’être maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de trouver son fondement dans les dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, cette substitution de base légale ne privant M. et Mme B…, qui ont été mis à même de formuler des observations, d’aucune garantie de procédure ; la somme en cause demeure, par ailleurs, soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, en vertu des dispositions des articles 1600-0-C à 1600-0-F du même code ;
– les appelants ne développent aucun moyen au soutien de leur contestation de la remise en cause de la déduction, opérée par M. B… dans la catégorie des traitements et salaires, de frais réels s’élevant au montant total de 167 825 euros au titre de l’année 2017 ;
– les factures produites par M. et Mme B… à l’administration, puis dans le cadre de la première instance, lesquelles comportent d’ailleurs des mentions différentes, ne sont pas de nature, même rapprochées des attestations établies, pour les besoins de la cause, par des clients, à justifier de la réalité de la location de véhicule à laquelle correspondrait les sommes réintégrées dans la comptabilité de l’activité individuelle de M. B…, de même que du caractère exclusivement professionnel de l’utilisation du ou des véhicules concernés ;
– c’est à bon droit que le service n’a pas admis en déduction la charge comptabilisée par M. B…, dans le cadre de son activité individuelle d’agent d’assurances, à titre de rétrocessions d’honoraires à la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Jacques, dont l’intéressé est l’associé, dès lors que la réalité des versements, la nature exacte des prestations réalisées, ainsi que les modalités de détermination du montant des honoraires n’ont pas été justifiés par le contrat et les autres pièces produites ; le fait que la SARL Cabinet Jacques, qui dispose d’une comptabilité selon les règles des créances acquises et des dépenses engagées, ait enregistré des sommes en tant que produits n’implique pas que la charge enregistrée dans la comptabilité de l’activité individuelle de M. B…, tenue selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux, a bien été payée et qu’elle est justifiée pour les besoins de cette activité ; aucune rétrocession d’honoraires n’a d’ailleurs fait l’objet, de la part de M. B…, de la déclaration prévue à l’article 240 du code général des impôts ;
– la déduction en charge, par l’entreprise individuelle de M. B…, de la quote-part des loyers correspondant aux locaux occupés à titre gracieux par la SARL Cabinet Jacques a été remise en cause à bon droit par le service, dès lors que cette dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, des rehaussements de même nature ayant d’ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les appelants, été notifiés à M. B… à l’issue de précédents contrôles portant sur les années 2013 et 2014 ;
– alors que l’écriture de charge enregistrée le 13 février 2015, dans la comptabilité de l’activité individuelle de M. B…, pour un montant de 2 380 euros, n’a été appuyée que par un bon d’intervention faisant état de la restauration et de l’entretien de divers meubles effectués le 25 novembre 2024, sans précision quant à la nature des meubles en cause, à l’identité du client et au lieu de l’intervention, il ne peut être tenu pour établi, notamment en l’absence de facture, que, comme l’allèguent les appelants en produisant une photographie non probante, cette dépense se serait rapportée à la restauration d’une armoire utilisée pour les besoins de cette activité ;
– dès lors que ni les factures, qui ne comportent aucune précision à cet égard, ni les autres documents produits par M. et Mme B… ne permettent de justifier de la nature exacte, ni même de la réalité, des prestations facturées par la société JBB Investissements au titre de l’exercice clos en 2016, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de la dépense correspondante en tant que charge de l’activité individuelle de M. B…, qui n’a, au surplus, souscrit aucune déclaration afférente à un versement d’honoraires au cours de cet exercice ;
– M. et Mme B… ne présentent aucun document de nature à leur permettre de justifier de la réalité et du caractère inhérent à l’exercice de l’activité individuelle de M. B… de la dépense d’achat de pneumatiques d’un montant de 2 066,95 euros enregistrée en charge, le 15 janvier 2016, dans la comptabilité de cette activité, la copie d’un chèque établi le 7 juillet 2015 et de deux factures datées du 5 février 2015 et du 4 juin 2015, au demeurant pour des montants différents, apparaissant sans rapport avec cette écriture, qui a été remise en cause à bon droit par l’administration ;
– le contestation, par les appelants, du rehaussement opéré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour ce qui concerne les sommes perçues de la SARL Jeremari n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé et s’avère, en tout état de cause, sans objet, puisque les suppléments d’impôt et de contributions sociales correspondants ont fait l’objet d’un dégrèvement prononcé le 9 septembre 2021 ;
– s’agissant des pénalités, d’une part, alors que les crédits d’origine indéterminée mis en évidence par le service s’établissent à 335 903 euros, 1 026 015 euros et 893 151 euros au titre, respectivement, des années 2015, 2016 et 2017, les insuffisances déclaratives s’y rapportant, lesquelles représentent les parts respectives de 30 %, 92 % et 80 % des revenus initialement déclarés au titre des mêmes années, ne peuvent résulter d’une simple omission, compte tenu de leur importance et de leur caractère répété ; d’autre part, la déduction par M. B…, dans le cadre de son activité individuelle d’agent d’assurances, de charges non justifiées a été opérée par lui de manière répétée, sur trois exercices successifs, et à hauteur de montants importants, à savoir 210 173 euros au titre de l’exercice clos en 2015, 169 322 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 167 825 euros au titre de l’exercice clos en 2017 ; enfin, en sa qualité de gérant et d’associé de la société LVP, M. B… ne pouvait pas ignorer que cette société avait omis, de manière répétée sur trois exercices successifs, de comptabiliser ses véhicules en tant qu’immobilisations, avait procédé à des apports non justifiés sur son compte courant d’associé et avait porté en charges des dépenses qui n’étaient appuyées d’aucun justificatif ; c’est donc à bon droit que le service a fait application, aux suppléments d’impôt et de contributions sociales, de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le fait que les déclarations fiscales des intéressés aient été établies par un cabinet d’expertise comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, contribuables résidant dans le département de l’Oise, ont fait l’objet de deux examens contradictoires de situation personnelle portant respectivement sur les périodes s’étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Les rectifications résultant de ces contrôles et se rapportant notamment à des revenus regardés comme d’origine indéterminée ont été portées à la connaissance de M. et Mme B… par trois propositions de rectification qui leur ont été adressées le 18 décembre 2018, le 8 avril 2019 et le 20 décembre 2019.
2. Ces documents avaient également pour objet d’informer M. et Mme B… des conséquences, sur l’imposition de leur foyer fiscal, de la vérification de comptabilité dont la société Cabinet Jacques, dont M. B… est l’associé, avait fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, de l’examen de comptabilité dont avait fait l’objet la société LVP, dont M. et Mme B… sont les associés, au titre de l’année 2015, de la vérification de comptabilité dont avait fait l’objet la société ICK, dont M. B… est l’unique associé, au titre de la période du 11 juin 2015 au 30 septembre 2018 et, enfin, de la vérification de comptabilité de l’activité d’agent d’assurances exercée, à titre individuel, par M. B… au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
3. Les observations présentées par les contribuables n’ayant fait l’objet que d’une admission partielle, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux résultant, au titre des années 2015, 2016 et 2017, des rehaussements maintenus ont été mis en recouvrement les 30 juin 2020 et 30 juin 2021, l’administration ayant fait application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré.
4. Leurs réclamations n’ayant été que partiellement admises, M. et Mme B… ont porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens en sollicitant, par deux demandes successives, une réduction des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mis à leur charge.
5. Par un jugement unique du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, en premier lieu, a réduit d’un montant de 195 079 euros, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la base de l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2015, en deuxième lieu, a réduit d’un montant de 1 700 euros, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la base de l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2017, en troisième lieu, a déchargé M. et Mme B…, à concurrence de ces réductions de base, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2017 et des pénalités afférentes, en quatrième lieu, rejeté le surplus de ces demandes.
6. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas donné entière satisfaction à leurs demandes et le ministre de l’action et des comptes publics relève appel incident du même jugement en tant qu’il a prononcé une réduction de la base imposable assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2015, et la décharge des impositions et contributions correspondantes.
Sur les revenus d’origine indéterminée :
En ce qui concerne la base légale des rectifications :
7. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ".
8. Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ».
9. Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
10. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 192 de ce livre, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
11. En premier lieu, par des lettres adressées le 2 août 2018, le 12 novembre 2018 et le 18 juin 2019 à M. et Mme B…, le service ayant conduit les examens contradictoires de situation fiscale personnelle dont leur foyer fiscal a fait l’objet a demandé aux intéressés, en application des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, d’apporter des justifications concernant la cause et l’objet des crédits, identifiés, respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017, sur des comptes bancaires détenus par des membres de ce foyer fiscal et dont la nature et l’origine demeuraient injustifiées.
12. Il est constant que M. et Mme B… se sont abstenus de répondre, dans le délai de soixante jours qui leur avait été imparti, aux demandes de justifications se rapportant aux années 2015 et 2017 et qu’ils n’ont apporté qu’une réponse regardée comme insuffisante à la demande de justifications concernant l’année 2016.
13. En deuxième lieu, si le service a, en conséquence, adressé à M. et Mme B… pour l’année 2016, le 6 février 2019, la mise en demeure prévue à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, les intéressés ne lui ont apporté, ce qui n’est pas sérieusement contesté, aucune réponse avant l’expiration du délai de trente jours qui leur avait alors été imparti.
14. Dans ces conditions, le service a régulièrement taxé d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, les sommes sur lesquelles portaient ces demandes et cette mise en demeure infructueuses.
15. Par suite, M. et Mme B…, supportent, en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve en ce qui concerne ces sommes.
En ce qui concerne l’appel incident du ministre :
16. Une somme de 195 079,31 euros a été virée, le 31 août 2015, sur un compte bancaire ouvert au nom de la société créée de fait (SCDF) B… D….
17. Pour justifier de la nature et de l’origine de cette somme, et démontrer qu’elle n’avait pu légalement être soumise à l’impôt et aux prélèvements sociaux en tant que revenu d’origine indéterminée, M. et Mme B… ont soutenu, devant les premiers juges, que ce crédit provenait du rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie dont la souscription avait été financée par le produit de la vente d’une maison dont M. B… avait hérité d’une tante.
18. M. et Mme B… ont produit, devant le tribunal ou en appel, les copies d’un acte notarié établi le 19 décembre 2014 et portant sur la vente d’une maison d’habitation pour un prix de 400 000 euros, d’un bulletin de situation au 18 août 2015 d’un contrat d’assurance-vie, d’une demande de rachat partiel de ce contrat datée du 20 août 2015, d’un courriel de la banque détentrice du compte en cause reçu le 29 octobre 2018 par M. B… et faisant état du rachat partiel du contrat pour un montant de 200 000 euros conclu le 20 août 2015 et du rachat total opéré le 3 septembre 2019, et d’un document non signé, produit pour la première fois à l’appui du mémoire en réplique de première instance, faisant état du virement, le 27 août 2015, de la somme de 195 079,31 euros sur un compte bancaire de M. B….
19. Enfin, pour expliquer la différence entre le montant du produit de ce rachat partiel, tel qu’indiqué dans le courriel de 2018, soit 200 000 euros, et celui du crédit identifié sur le compte bancaire en cause, à savoir 195 079,31 euros, M. et Mme B… ont précisé que des frais de gestion leur avaient été facturés à hauteur d’un montant de 4 920,69 euros.
20. Toutefois, aucun document n’a été produit, quant à l’affectation du produit de la vente de la maison et à quant à la date de souscription du contrat d’assurance-vie invoqué, permettant d’établir un lien entre cette vente et la souscription de ce contrat. De plus, comme le ministre l’a relevé sans être ultérieurement contredit, les documents produits par M. et Mme B… portant l’en-tête de la société d’assurance-vie et les demandes de rachat n’ont pas été authentifiés par un représentant identifiable de la société d’assurance.
21. Dans ces conditions, alors que le crédit de 195 079,31 euros a été mis en évidence sur un compte bancaire utilisé par M. B… dans le cadre de l’exercice de son activité individuelle d’agent d’assurance, les documents et les explications invoqués par les contribuables ne sont pas de nature à démontrer que cette somme provenait effectivement du rachat d’un contrat d’assurance-vie acquis avec le produit de la vente de la maison.
22. Il résulte de ce qui a été au point précédent que c’est à tort que le tribunal administratif a regardé la somme de 195 079,31 euros comme n’ayant pu être soumise à bon droit à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvement sociaux dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
23. M. et Mme B… n’ont soulevé devant les premiers juges, en ce qui concerne cette somme de 195 079,31 euros, aucun autre moyen qu’il incomberait à la cour d’examiner par l’effet dévolutif de l’appel.
24. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a prononcé, à concurrence de ce montant, une réduction de la base d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2015 et qu’il a prononcé, à concurrence de cette réduction, la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et contributions.
En ce qui concerne l’appel principal de M. et Mme B… :
S’agissant du rachat de bons de capitalisation :
25. Le service chargé de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ont fait l’objet M. et Mme B… a mis en évidence l’enregistrement, sur un compte bancaire ouvert au nom de la SCDF D… B…, de trente crédits, versés sur ce compte entre le 1er juin 2016 et le 17 novembre 2016 et représentant un montant total de 1 026 015 euros, ainsi que de quinze crédits, versés sur ce même compte entre le 12 juin 2017 et le 12 décembre 2017, pour un montant total de 731 745 euros.
26. M. B… a exposé, au cours du contrôle, que ces crédits bancaires se rapportaient à un placement défiscalisé effectué à titre privé. M. et Mme B… ont soutenu, devant les premiers juges, que les sommes ainsi portées sur le compte bancaire en cause constituaient le produit du remboursement de bons de capitalisation exonéré d’impôt perçu par M. B….
27. M. et Mme B… ont produit des contrats de capitalisation souscrits le 1er octobre 1988 auprès de la société UAP Vie, des copies d’écran présentant des opérations de rachat de bons de capitalisation réalisées en 2016 et en 2017, des courriers de la compagnie d’assurance AXA datés du 27 février 2017 et du 26 février 2018 et faisant mention des commissions déclarées à l’administration au titre des années 2016 et 2017, un courrier émis par la même compagnie le 26 mars 2018, auquel a été joint un imprimé fiscal unique n°2561 ter prérempli portant sur des opérations sur valeurs mobilières et sur des revenus de capitaux mobiliers et mentionnant des revenus exonérés à hauteur de 579 300 euros et un capital remboursé à hauteur de 152 445 euros au titre de bons de caisse et de capitalisation, et enfin une attestation établie le 2 décembre 2022 par une conseillère de cette compagnie faisant état d’un paiement par virement bancaire effectué le 8 décembre 2017 et afférent aux rachats de bons de capitalisation pour un montant de 383 345 euros au titre de l’année 2017.
28. Toutefois, les documents produits par M. et Mme B… ne permettent pas de déterminer l’identité du souscripteur des bons de capitalisation, la date d’entrée de ces bons dans le patrimoine des intéressés et la date et le montant des primes se rattachant aux rachats allégués. Les copies d’écran et les formulaires de demandes de rachat n’ont pas été authentifiés par un représentant de la société Axa. La confirmation des règlements établie par la société Axa fait état de deux virements bancaires de 383 345 euros crédités le 8 décembre 2017, alors que les versements à justifier sont au nombre de quinze.
29. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne peuvent pas être regardés comme apportant la preuve de l’origine et de la nature des crédits identifiés sur le compte bancaire en cause à hauteur des montants de 1 026 015 euros au titre de l’année 2016 et de 731 745 euros au titre de l’année 2017.
30. Par suite, les appelants ne démontrent pas que ces sommes auraient été soumises à tort à l’impôt et aux prélèvements sociaux en tant que revenus d’origine indéterminée.
S’agissant de la somme versée sur le compte bancaire du fils des appelants :
31. Dans le cadre des examens contradictoires de situation fiscale personnelle dont M. et Mme B… ont fait l’objet, le service a constaté que le fils majeur des intéressés, rattaché à leur foyer fiscal au titre de l’année 2017, avait, au cours de cette année incluse dans l’une des périodes vérifiées, reçu, sur un compte bancaire ouvert à son nom, un crédit d’un montant de 1 000 euros correspondant à un virement émis le 8 décembre 2017 par un particulier.
32. Pour expliquer la nature et l’objet de ce crédit, M. et Mme B… ont soutenu que celui-ci correspondait à une aide versée « à titre de dépannage » par le père de la compagne de leur fils, alors que ce dernier venait d’être victime de plusieurs retraits frauduleux sur ce compte.
33. Toutefois, les éléments portés à la connaissance du service, notamment dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la banque, ont révélé que celle-ci avait accepté de compenser dès le 30 novembre 2017, à concurrence de 841,65 euros, les prélèvements frauduleux subis par le titulaire du compte lesquels étaient d’un montant total de 948 euros. Le crédit de 1 000 euros, reçu par le fils des appelants à une date postérieure à celle de la régularisation ainsi opérée par la banque ne présente, par suite, pas de lien établi avec les retraits frauduleux subis par l’intéressé.
34. Enfin, M. et Mme B… n’apportent, au soutien de leur récit, aucun élément de nature à permettre de retenir que ce virement opéré par un proche du bénéficiaire pourrait correspondre à un prêt, ne justifiant, en particulier, pas du remboursement dont ils font état.
35. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a soumis cette somme de 1 000 euros à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, au sein du foyer fiscal de M. et Mme B…, en tant que revenu d’origine indéterminée de l’année 2017.
S’agissant de la remise de chèques :
36. Les examens contradictoires de situation fiscale personnelle ont permis au service de mettre en évidence, sur le compte bancaire au nom de la SCDF D… B…, des crédits d’un montant total de 150 000 euros résultant de l’encaissement de quatre chèques émis par les sociétés SMG Découpage et SMG Tôlerie, ainsi que par un particulier.
37. Il est apparu que cette somme avait ensuite, dans un premier temps été portée au crédit d’un compte courant détenu par M. B… pour les besoins de l’exercice de son activité d’agent d’assurance puis, dans un deuxième temps, été prélevée puis versée sur un compte bancaire personnel le 22 décembre 2017.
38. M. et Mme B… persistent à soutenir, en cause d’appel, que cette somme de 150 000 euros correspond à une « régularisation à la hausse » sollicitée par l’agence de M. B… auprès de ces trois clients, mais qui leur a, en définitive, été remboursée.
39. Si M. B… a fourni à la vérificatrice, au cours du contrôle de son activité relatif notamment à l’année 2017, trois documents intitulés « relevé de compte rectificatif » datés du 29 novembre 2017 et établis, respectivement, au nom de la société SMG Découpage, à celui de la société SMG Tôlerie et à celui du troisième client concerné, tous ces documents comportent la mention du même numéro de dossier, ainsi que le libellé « sinistralité au titre de l’exercice 2016 », sans plus de précision de date, de contrat ou de fait.
40. Si, à l’appui de leur requête, M. et Mme B… ont produit d’autres documents intitulés « relevé de compte rectificatif », établis au nom de chacun des trois clients concernés et accompagnés de la copie de chèques établis à leur bénéfice et à hauteur des montants mentionnés dans ces documents, ces derniers, qui portent la date du 24 janvier 2018, ont été établis à une date postérieure à la période vérifiée et les chèques qui y sont joints ont été tirés non pas sur un compte professionnel utilisé par M. B… pour les besoins de son activité individuelle d’agent d’assurances, agence à l’en-tête de laquelle sont établis les « relevés de compte rectificatifs », mais sur la SARL Cabinet Jacques, dont M. B… est l’associé.
41. En conséquence, ces pièces nouvelles ne permettent pas d’établir un lien entre les sommes initialement créditées sur le compte bancaire de la SCDF D… B…, l’activité individuelle de M. B… et les versements auxquels correspondraient ces chèques, ni de déterminer, à elles seules, l’objet et la nature de ces mouvements financiers successifs.
42. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a soumis la somme de 150 000 euros à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, comme correspondant à un revenu d’origine indéterminée, au titre de l’année 2017.
Sur les traitements et salaires :
43. Aux termes de l’article 93 du code général des impôts, applicable aux professions non commerciales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) / 1 ter. Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d’assurances qu’ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / (…) ».
44. Aux termes de l’article 83 de ce code, applicable aux traitements et salaires, dans sa rédaction applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) ".
En ce qui concerne les frais de véhicules déduits au titre des années 2015 et 2016 :
45. M. B… a porté en déduction de ses revenus imposables des années 2015 et 2016, dans la catégorie des traitements et salaires, des frais de véhicule présentés comme exposés par lui dans le cadre de l’exercice de son activité individuelle d’agent d’assurances.
46. Au cours du contrôle dont celle-ci a fait l’objet, M. B… a présenté à l’administration, pour justifier ces déductions, deux factures annuelles de location, établies le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016 par la SARL LVP, dont M. et Mme B… sont les associés, et portant sur les loyers de location d’un véhicule de tourisme.
47. M. et Mme B… exposent que cette location concernait un véhicule de la marque Range Rover et produisent, pour en justifier, trois attestations établies par des clients de l’agence d’assurance de M. B…, selon lesquelles ce dernier s’est rendu à des rendez-vous professionnels à l’aide de ce véhicule.
48. Toutefois, d’une part, les factures communiquées au service au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL LVP ne comportent pas le même numéro d’ordre que celles produites par M. B… à l’appui de ses écritures comptables professionnelles, d’autre part, ces factures ne comportent aucune précision quant aux modalités de location et ne font, en particulier, aucune référence à un contrat, enfin, cette vérification de comptabilité a permis au service de constater que le véhicule Range Rover ayant fait l’objet de ces deux locations annuelles à M. B… n’avait été acquis par la SARL LVP que le 16 décembre 2015, ce qui exclut que ce véhicule ait pu être donné en location à M. B… dès le 1er janvier 2015.
49. Si M. et Mme B… soutiennent à présent que le véhicule ayant fait l’objet du contrat de location en 2015 était un véhicule de la marque Mercedes, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation.
50. Dans ces conditions, par les seules attestations de clients produites, lesquelles ont été établies plusieurs années après les années d’imposition en litige, M. et Mme B… n’apportent pas la preuve, qui incombe à tout contribuable qui entend déduire des frais réels de ses revenus imposables, de la réalité des frais de véhicule exposés par M. B… en 2015 et en 2016, ni, en tout état de cause, de l’usage professionnel des véhicules concernés. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de ces frais.
En ce qui concerne les rétrocessions d’honoraires :
51. M. B… a porté, dans la comptabilité de son activité individuelle d’agent d’assurances, en déduction des résultats des exercices concernés, des rétrocessions d’honoraires à la SARL Cabinet Jacques, dont M. B… est l’associé, qui se sont élevées à 80 000 euros au titre de l’exercice clos en 2015, et à 35 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
52. Pour justifier ces écritures, M. B… a produit, au cours du contrôle dont son activité a fait l’objet, un contrat de collaboration annuel conclu par lui avec la SARL Cabinet Jacques le 18 janvier 2010 et ayant fait l’objet, selon ses dires, d’une tacite reconduction. Selon l’administration, qui a analysé ce contrat, non versé à l’instruction, celui-ci prévoit, en un article 8, que le montant de la rétrocession des commissions serait calculé chaque année en fonction des accords et des travaux réellement effectués par la SARL Cabinet Jacques et que ce montant ferait l’objet d’une régularisation le 31 décembre de chaque année.
53. Cependant, ni les éléments ainsi fournis au cours du contrôle, ni les documents produits ensuite par M. B… au soutien de ses observations, à savoir un tableau récapitulatif des rétrocessions, ainsi que des extraits de la comptabilité de son activité individuelle et de la SARL Cabinet Jacques, n’ayant permis de justifier de la réalité et de la nature des prestations qui constitueraient la contrepartie de ces rétrocessions d’honoraires, ni d’éclairer les modalités de détermination du montant de ces rétrocessions, le service a remis en cause la déduction de ces versements et a maintenu ensuite son analyse en dépit des observations du contribuable.
54. M. et Mme B… n’apportent, au soutien de la contestation, qu’ils réitèrent en cause d’appel, du bien-fondé de cette remise en cause, aucun élément nouveau. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le seul fait que la SARL Cabinet Jacques, qui dispose d’une comptabilité d’engagement, a enregistré des produits correspondant aux rétrocessions d’honoraires en cause ne permet pas de tenir le paiement, par M. B…, dont l’activité individuelle relève d’une comptabilité d’encaissement, des montants correspondants, pour établi, ni, en tout état de cause, de retenir l’existence d’une contrepartie effective à ces versements pour l’activité individuelle de M. B…, qui n’a, au demeurant, souscrit, au titre d’aucune des deux années en cause, la déclaration prévue à l’article 240 du code général des impôts en cas de versement d’honoraires. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause ces déductions.
En ce qui concerne les frais liés à la mise à disposition de locaux :
55. M. B… a porté, dans la comptabilité de son activité individuelle d’agent d’assurances, en tant que charges des exercices 2015 et 2016 concernés, des loyers et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties se rapportant à des locaux, situés à Méru et à Givors, utilisés pour les besoins de cette activité, mais dont une partie était mise gratuitement à la disposition de la SARL Cabinet Jacques, en application du contrat de collaboration conclu le 18 janvier 2010.
56. Estimant que l’existence d’une contrepartie à cette prise en charge n’était pas établie, l’administration a remis en cause la déductibilité de la quote-part de ces dépenses correspondant aux locaux ainsi mis à la disposition de la SARL Cabinet Jacques.
57. Au soutien de leur contestation de cette rectification, M. et Mme B… exposent que la mise à disposition de ces parties de locaux à la SARL Cabinet Jacques permettait à cette dernière, conformément à une organisation commune mise en place de longue date et jusqu’alors non remise en cause par le service, de bénéficier des logiciels et outils informatiques mis à disposition par la compagnie d’assurance dont M. B… était le mandataire et que les deux entreprises, dont l’activité est complémentaire, trouvaient, dans cette collaboration, des opportunités de diversification de leur clientèle.
58. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’une contrepartie identifiable à la prise en charge, par l’entreprise individuelle de M. B…, de ces dépenses, ni à justifier d’un intérêt réel pour l’activité de cette entreprise à supporter des charges d’exploitation incombant normalement à la SARL Cabinet Jacques, même dans le contexte de collaboration ainsi exposé, qui impliquait en principe et sauf modalités spécifiques non justifiées, un partage des charges communes.
59. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’administration n’avait pas jusqu’alors admis ces modalités d’organisation, mais avait précédemment notifié à M. B… des rectifications portant sur la prise en charge des mêmes dépenses au titre des années 2013 et 2014.
60. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause ces déductions de charges au titre des exercices 2015 et 2016.
En ce qui concerne les dépenses d’entretien de mobilier :
61. M. B… a porté en déduction des revenus de son activité individuelle d’agent d’assurance, en tant que charge de l’exercice clos en 2015, une dépense d’un montant de 2 380 euros, enregistrée en comptabilité le 13 février 2015.
62. M. B… n’ayant pu fournir, au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet cette activité, aucune facture à l’appui de cette écriture comptable, le service a remis en cause la déductibilité, en tant que charge, de cette dépense.
63. M. et Mme B… exposent que cette dépense se rapporte à la restauration d’une armoire de type bonnetière ainsi qu’à sa modification pour qu’elle puisse être adaptée à un usage de bureau, pour les besoins de l’activité individuelle de M. B…. Ils produisent, au soutien de ce dire, des photographies présentant ce meuble, tel qu’il aurait été mis en place dans les locaux professionnels de Méru, une attestation établie par le père de M. B… ainsi qu’un « bon d’intervention » manuscrit établi par un ébéniste.
64. Toutefois, le « bon d’intervention » ainsi fourni se réfère à la restauration et à l’entretien de « différents meubles ». Il indique que la somme de 2 380 euros qu’il mentionne correspond à une estimation et il ne précise ni le lieu de l’intervention, ni le nom du client concerné, ni ne fait mention d’aucun paiement, de sorte qu’il constitue en réalité un devis. En outre, il ne peut, eu égard à la date de son établissement le 25 novembre 2014, utilement appuyer, en l’absence de justification argumentée de ce décalage, une écriture de charge passée le 13 février 2015.
65. Dès lors, ce document n’est pas de nature à corroborer le récit de M. et Mme B… quant à la nature précise du travail effectué par cet artisan et quant à l’utilité de l’intervention en cause pour l’activité individuelle de M. B…, pas davantage que les photographies non datées fournies par les contribuables, ou que l’attestation établie plusieurs années après l’année d’imposition en litige.
66. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction, en tant que charge de l’activité individuelle de M. B…, de cette dépense.
En ce qui concerne les honoraires facturés par la société JBB Investissement :
67. Au cours du contrôle dont a fait l’objet l’activité individuelle de M. B…, celui-ci n’a pu présenter aucun élément de nature à justifier de la réalité et de la nature des prestations facturées par la société JBB Investissement au cours de l’année 2016 et enregistrées en tant que charges de l’exercice correspondant, les factures produites ne comportant, elles-mêmes, aucune précision à cet égard.
68. Si M. et Mme B… ont joint à leur requête d’appel un document intitulé « convention de prestations de services », établi le 1er janvier 2016 et désignant, comme parties à cet acte, la SARL JBB Investissement, la SARL Cabinet Jacques et M. B…, en tant qu’agent d’assurances, ce document, qui ne comporte aucune signature, ne peut être regardé comme présentant un caractère probant. Il en est de même d’une liste de missions, non datée et dont l’auteur n’est pas identifié, attribuées au représentant de la SARL JBB Investissement.
69. En outre, l’édition de plusieurs courriels envoyés ou reçus par un représentant de la SARL JBB Investissement, dont la plupart sont adressés à des personnes exerçant leur activité pour le compte de la SARL Cabinet Jacques, ne permet pas de justifier de la réalisation de missions pour les besoins de l’activité individuelle de M. B…, ni même en lien avec celle-ci.
70. Enfin, les factures de prestations de service émises par la SARL JBB Investissement, jointes à la requête, sont établies au nom de la SARL Cabinet Jacques, à l’attention de M. D… B…, et, si elles comportent une description succincte des prestations facturées, elles ne peuvent, alors qu’elles sont datées de l’année 2017, être regardées comme de nature à éclairer les mentions lacunaires des factures produites à l’administration au titre de l’année 2016 en cause.
71. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs qu’il n’est pas contesté que M. B… n’a pas souscrit, au titre de cette année, la déclaration prévue à l’article 240 du code général des impôts en cas de versement d’honoraires, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de ces dépenses en tant que charges de l’exercice clos en 2016 de l’activité individuelle de M. B….
En ce qui concerne l’achat de pneumatiques :
72. M. B… a enregistré en comptabilité, le 15 janvier 2016, en tant que charge de son activité individuelle d’agent d’assurance, une dépense d’un montant de 2 066,95 euros, dont le libellé mentionne une entreprise distributrice de pneumatiques pour automobiles.
73. Dès lors qu’aucune pièce justificative n’a pu être produite, au cours du contrôle dont cette activité a fait l’objet, pour appuyer cette écriture, l’administration a remis en cause la déduction de cette dépense.
74. Si M. et Mme B… ont joint à leur requête deux factures, établies le 5 février 2015 pour un montant de 745,68 euros et le 4 juin 2015 pour un montant de 2 093,08 euros, ces documents, eu égard à leur date d’émission et à leur montant, ne peuvent utilement appuyer l’écriture comptable mentionnée ci-dessus, alors au surplus qu’elles sont libellées à l’adresse de la SARL Cabinet Jacques.
75. N’est pas davantage probante la copie, également jointe, de deux chèques bancaires établis le 7 juillet 2015 pour le montant de 2 093,08 euros et le 12 mars 2015 pour le montant de 745,68 euros et d’ailleurs tirés sur un compte détenu par la SARL Cabinet Jacques.
76. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause la déduction de la dépense de 2 066,95 euros en tant que charge de l’activité individuelle de M. B… au titre de l’exercice clos en 2016.
En ce qui concerne les frais réels déduits au titre de l’année 2017 :
77. M. et Mme B… ont porté en déduction de leurs revenus imposables de l’année 2017 dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 167 825 euros correspondant à des frais réels présentés comme exposés par M. B… dans le cadre de l’exercice de son activité d’agent d’assurances.
78. Si M. et Mme B… indiquent contester la remise en cause de cette déduction, ils ne soulèvent toutefois aucun moyen au soutien de cette contestation, qui ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
79. Si M. et Mme B… soutiennent contester les rehaussements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lesquels résultent des rectifications des bénéfices imposables de la SARL Cabinet Jacques, de la SARL LVP et de la SARL Jeremari, ils ne soulèvent cependant aucun moyen au soutien de ces prétentions.
80. Si, s’agissant de la SARL Jeremari, les appelants font état d’un avis émis par le comité de l’abus de droit fiscal, le document qu’ils produisent pour justifier de cette allégation consiste, en réalité, en une correspondance du 26 septembre 2022 par laquelle l’administration a informé le représentant légal de cette société que le dossier la concernant ne serait pas soumis à l’avis de ce comité.
81. Dans ces conditions, cette contestation, au surplus dépourvue d’objet selon les éléments avancés par le ministre en défense et laissés sans réplique, ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les pénalités :
82. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ".
83. L’administration a fait application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux droits supplémentaires résultant de la taxation d’office des revenus regardés comme d’origine indéterminée, des rectifications notifiées à M. B… pour ce qui concerne l’exercice de son activité individuelle d’agent d’assurance et des rectifications apportées au bénéfice industriel et commercial réalisé par la SARL LVP.
84. En premier lieu, en retenant que les crédits d’origine indéterminée mis en évidence sur les comptes bancaires de M. et Mme B… et non reportés sur leurs déclarations de revenus, s’établissent à 335 903 euros, 1 026 015 euros et 893 151 euros au titre, respectivement, des années 2015, 2016 et 2017, que ces insuffisances déclaratives sur trois années consécutives, revêtent un caractère répété et qu’elles représentent les parts respectives de 30 %, 92 % et 80 % des revenus déclarés par M. et Mme B…, de sorte qu’elles doivent être regardées comme portant sur des montants importants et réguliers, l’administration a suffisamment justifié, ainsi que la charge lui en incombe, de la réalité de l’intention d’éluder l’impôt qui a animé les intéressés et, par suite, du bien-fondé de l’application de la majoration pour manquement délibéré aux droits supplémentaires correspondants.
85. En deuxième lieu, en retenant que M. B… avait, durant trois exercices consécutifs, indûment déduit des revenus tirés de son activité individuelle des dépenses s’élevant à 210 173 euros, 169 322 euros et 167 825 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, et qu’eu égard à l’importance et au caractère répété de ces agissements, sur lesquels son attention avait été précédemment appelée dans le cadre de rectifications notifiées le 30 novembre 2016, ce comportement ne pouvait résulter que d’une volonté délibérée d’éluder l’impôt, l’administration a apporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un tel comportement et a suffisamment justifié du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires correspondants.
86. En troisième lieu, l’administration a retenu qu’en sa qualité de gérant et d’associé de la SARL LVP, M. B… ne pouvait ignorer que cette société s’était, de manière récurrente sur les trois exercices vérifiés, abstenue de comptabiliser en tant qu’immobilisations les différents véhicules lui appartenant et permise de procéder à des écritures d’apport non justifiées au compte courant d’associé ouvert au nom de M. B… dans sa comptabilité, de même que d’enregistrer, en tant que charges de ces exercices, des dépenses représentant chacune un montant significatif sans appuyer ces écritures d’aucun justificatif. Par ces considérations, l’administration rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée d’éluder l’impôt qui a animé tant la SARL LVP que M. B… et, par suite, du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires correspondants.
87. Enfin, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir, à l’appui de leur contestation de la majoration ainsi appliquée aux droits supplémentaires mis à leur charge, que leurs déclarations fiscales auraient été établies par un cabinet d’expertise comptable mandaté par eux et qui aurait manqué à sa mission, dès lors que ces déclarations sont réputées avoir été vérifiées par eux et ont été déposées en leur nom.
88. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif d’Amiens a insuffisamment fait droit à leurs demandes, en second lieu, que le ministre est fondé, d’une part, à soutenir que c’est à tort que ce tribunal a réduit les impositions et contributions contestées, d’autre part, à demander que les impositions et contributions dont la décharge a été prononcée par le tribunal soient remis, en droits et pénalités, à la charge de M. et Mme B….
Sur les frais liés au litige :
89. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos2200148, 2302562 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il a réduit d’un montant de 195 079 euros, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la base de l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B… au titre de l’année 2015 et en tant qu’il a prononcé, en droits et pénalités, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Article 2 : Les impositions et contributions précisées à l’article 1er ci-dessus, dont la décharge a été prononcée par le jugement visé au même article, sont remises, en droits et pénalités, à la charge de M. et Mme B….
Article 3 : Les conclusions correspondantes des demandes présentées par M. et Mme B… devant le tribunal administratif d’Amiens sont, de même que leur requête, rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et à Mme C… B… née A…, ainsi qu’au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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N°25DA00476
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N°« Numéro »
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