Rejet 1 juin 2023
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153131 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée Les Arbres Eric Dumont a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à lui verser une somme de 918 656 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire dans la gestion de l’épidémie de sharka.
Par un jugement n° 2002559 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Les Arbres Eric Dumont, représentée par Me Martinet du cabinet Prelia Paris, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 654 711 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire dans la gestion de l’épidémie de sharka ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’Etat a manqué à son obligation de collecte d’informations et de recherche de l’origine du virus de la sharka, en méconnaissance de l’article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime ;
– il a méconnu son obligation, prévue à l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, de prendre toute mesure de prévention, de surveillance et de lutte contre ce virus, dès lors que l’arrachage complet du verger aurait dû être ordonné en 2013, en 2017, en 2018 et en 2019 ;
– l’arrêté du préfet de l’Aube du 19 mars 2019 portant déclaration officielle d’un foyer de sharka (Plum Pox Virus) sur le territoire de la commune de Montaulin et la décision du même jour par laquelle le préfet de l’Aube a suspendu, jusqu’au 31 octobre 2019, l’utilisation du passeport phytosanitaire européen pour tous les végétaux sensibles au virus de la sharka, à l’exception des semences, a interdit le stockage et l’achat/revente de prunus sensibles et a défini un programme d’inspection et de prélèvements sont illégaux, ainsi que l’a jugé le tribunal par deux jugements du 19 novembre 2020 ; ces illégalités sont fautives ;
– elle subit des préjudices liés au coût de traitement de la maladie et de perte de chiffre d’affaires s’élevant à 392 010 euros, à la perte de valeur vénale de l’entreprise d’un montant de 146 646 euros, et des préjudices de réputation et d’anxiété d’un montant total de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les fautes invoquées par la requérante ne sont pas établies ou sont sans lien avec les préjudices dont la réparation est demandée ;
– les préjudices résultant des illégalités fautives ont déjà été indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus ;
– l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Parturier, avocat de l’EARL Les Arbres Eric Dumont.
Une note en délibéré a été présenté le 27 mai 2026 pour l’EARL Les Arbres Eric Dumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le Plum pox virus, responsable de la maladie de la sharka, a été identifié au sein de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Arbres Eric Dumont, située à Montaulin (Aube), en 2012. Estimant que l’Etat a commis des fautes dans l’exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire dans la gestion de cette maladie qui a contaminé à plusieurs reprises son exploitation, l’EARL Les Arbres Eric Dumont a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de le condamner à lui verser une somme de 918 656 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, l’EARL relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu’ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. / L’autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l’article L. 201-1. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa rédaction applicable au litige : « La lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés. ». L’annexe A de cet arrêté comportait, jusqu’à sa modification par l’arrêté du 16 avril 2020 portant établissement des listes d’organismes nuisibles au titre du 6° de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, la sharka.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de collecte des informations :
3. Aux termes de l’article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d’ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie (…) ».
4. Si l’EARL Les arbres Eric Dumont soutient que l’Etat n’a pas tenu compte de nouvelles données relatives à la maladie de la sharka et n’avait qu’une connaissance épidémiologique lacunaire de cette maladie, elle n’étaye cette affirmation d’aucun élément suffisamment probant. En outre, les dispositions de l’article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime fondent une obligation générale de recherche d’informations et de données d’ordre épidémiologique et n’imposent pas à l’administration une obligation de surveillance particulière de l’évolution des dangers sanitaires sur une exploitation donnée. La requérante ne peut ainsi utilement invoquer ces dispositions du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que l’Etat aurait commis une faute en ne recherchant pas efficacement l’origine des contaminations ayant concerné son exploitation.. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les services de l’Etat ont méconnu l’obligation prévue à l’article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, de collecte et de traitement des données relatives à l’origine de ce virus de la Sharka.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de surveillance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie. / A ce titre, elle peut, notamment : / 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : « 1° Tout jeune verger fait l’objet d’au moins deux passages de prospection par an. / 2° Tout végétal situé en zone focale fait l’objet d’au moins deux passages de prospection par an. Un troisième passage est réalisé si le taux moyen de contamination autour du végétal isolé ou de la parcelle contaminée est supérieur à 2 %. / 3° Toute parcelle située en zone de sécurité fait l’objet d’au moins un passage de prospection par an. / 4° Toute parcelle non visée par les dispositions du 1°, 2° et 3° fait l’objet d’au moins un passage de prospection tous les six ans. ». Aux termes de l’article 15 de cet arrêté : « Autour de toute parcelle contenant du matériel de propagation ou de multiplication de genre Prunus, dans un rayon d’au moins mille mètres, une surveillance comportant au moins deux passages, tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus, est réalisée sur la totalité des vergers de Prunus. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que sur la période en litige, soit entre 2012 et 2019, les services de l’Etat ont procédé à plus de soixante passages de prospection et de surveillance au sein et autour de la pépinière exploitée par l’EARL Les arbres Eric Dumont, ce dans le but d’y détecter les symptômes du Plum Pox Virus. La requérante soutient que l’Etat ne pouvait se contenter de ces simples contrôles visuels et aurait dû procéder à des prospections par échantillonnage et analyse sérologique selon la méthode préconisée par le bilan sanitaire et économique et analyse du dispositif de lutte contre l’agent causal de la maladie de la sharka établi en septembre 2013 par le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Toutefois, outre que ce document n’exclut pas, par principe, la méthode d’inspection visuelle, il est constant que l’administration, en procédant à une telle recherche visuelle de symptômes, a fait application des méthodes de prospection et de surveillance préconisées par l’arrêté précité du 17 mars 2011 selon la programmation définie par l’article 7 de cet arrêté, dont il ne résulte pas de l’instruction que les méthodes de surveillance qu’il prévoit n’auraient pas été suffisamment efficaces pour lutter contre la maladie. L’Etat doit ainsi être regardé comme ayant, en la matière, satisfait à son obligation de moyens. Il s’ensuit que L’EARL Les Arbres Eric Dumont n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des services de l’Etat à raison d’une faute dans ses missions de prévention et de surveillance du virus de la sharka au sein de la pépinière qu’elle exploite.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, alors en vigueur : « Tout végétal contaminé par le Plum Pox Virus est détruit par coupe et dévitalisation empêchant toute repousse ou arraché au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la constatation contradictoire mentionnée à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime. L’arrachage s’effectue au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. / En ce qui concerne le matériel de propagation ou de multiplication, ce délai est ramené à trois jours ouvrés. / Tout matériel de multiplication issu du matériel contaminé pendant la campagne végétative où la détection du Plum Pox Virus a eu lieu est détruit dans les mêmes conditions. ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de l’article 8, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l’année en cours est détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte. / Toute parcelle non entretenue depuis plus d’un an en zone focale est arrachée en totalité et dévitalisée en cas de repousse. / Le seuil de destruction totale des parcelles contaminées peut être abaissé sur un périmètre donné à moins de 10 %, par arrêté préfectoral. (…) ».
8. L’EARL Les Arbres Eric Dumont soutient qu’en n’ordonnant pas la destruction de l’ensemble des prunus de son exploitation sensibles au virus de la sharka dès que celui-ci a été découvert, l’Etat a méconnu son obligation, prévue à l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, de prendre toutes mesures de lutte contre cette maladie. Toutefois, il résulte des articles 8 et 9 de l’arrêté du 17 mars 2011 que si tout végétal contaminé doit être détruit, la destruction d’une parcelle dans son intégralité n’est prévue que dans le cas où elle serait contaminée à plus de 10 %, ce seuil pouvant être abaissé par arrêté préfectoral. Il ne résulte pas de l’instruction que les parcelles de la requérante comportant des arbres sensibles au Plum Pox Virus auraient été contaminées à plus de 10 % ni que des circonstances locales auraient justifié que ce seuil soit abaissé en dessous de 10 %. Enfin, il n’est pas soutenu que les seuils ainsi fixés seraient inadéquates pour parvenir à lutter efficacement contre la maladie en cause. Par suite, l’Etat n’a pas commis de carence fautive en n’ordonnant pas la destruction de la totalité des prunus sensibles au virus de l’exploitation de l’EARL Les Arbres Eric Dumont.
En ce qui concerne les illégalités fautives :
9. Par deux jugements n° 1901254 et 1901159 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d’une part, l’arrêté du 19 mars 2019 portant déclaration officielle d’un foyer de Sharka (Plum Pox Virus) sur le territoire de la commune de Montaulin en tant qu’il déléguait, en tant que de besoin, aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leur fédération départementale l’exécution d’office des mesures prévues aux articles 2 à 5 de cet arrêté, et, d’autre part, la décision du 19 mars 2019 en tant que le préfet de l’Aube a interdit l’achat de Prunus sensibles au virus de la Sharka, a interdit le stockage de végétaux autres que ceux correspondant à du matériel de multiplication, a interdit le stockage du matériel de reproduction au-delà du 15 octobre 2019 et a prononcé sans étude de risque des mesures de surveillance excédant celles prévues par l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 2011. En revanche, le tribunal administratif de Strasbourg n’a pas jugé illégale la suspension du passeport sanitaire européen détenu par l’EARL Les Arbres Eric Dumont.
10. La requérante soutient que toute illégalité est fautive et que l’interdiction de commercialiser ses prunus en 2017-2018 lui a causé un préjudice économique qu’elle évalue à la somme de 66 055 HT. Toutefois, cette interdiction est directement liée à la suspension de son passeport sanitaire européen, suspension dont la légalité n’a pas été, ainsi qu’il vient d’être dit, remise en cause par le tribunal administratif de Strasbourg. Il s’ensuit que l’EARL Les Arbres Eric Dumont n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les illégalités dont sont entachées les décisions précitées du 19 mars 2019 et le préjudice invoqué dans la présente instance.
11. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Les Arbres Eric Dumont n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire en matière de gestion de l’épidémie de sharka.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’EARL Les Arbres Eric Dumont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Arbres Eric Dumont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié l’EARL Les Arbres Eric Dumont et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC02651
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