Annulation 5 décembre 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2023, N° 2307659 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de retirer la mention du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2307659 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé l’arrêté susmentionné, et, d’autre part, enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Le préfet soutient que :
– le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté attaqué était fondé sur le rejet de la demande d’asile de M. A… et non sur une demande de titre de séjour inexistante fondée sur l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 614-16 du code dès lors que le tribunal pouvait uniquement enjoindre au réexamen et non à la délivrance d’un titre de séjour ;
– il est insuffisamment motivé ;
– M. B… dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence afin de signer la décision attaquée ;
– l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… ;
– elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– sa décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– sa décision lui interdisant le retour pendant un an en France est justifiée et proportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2024 et le 24 mai 2024, M. A…, représenté par Me Bohner, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, il demande le non-lieu à statuer sur l’obligation de quitter le territoire français, l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour et de retirer la mention de son nom aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
– dès lors que le tribunal s’est fondé sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même qu’il vise l’article L. 435-2 du code, le jugement n’est pas entaché d’erreur de droit ni de contradiction de motifs ;
– le tribunal pouvait enjoindre à la délivrance d’un titre dès lors que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire était fondée sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– à titre subsidiaire, une injonction de réexamen pourrait être prononcée dès lors qu’au demeurant le requérant de première instance n’a obtenu qu’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler en exécution du jugement attaqué ;
– le jugement n’est pas insuffisamment motivé ;
– l’obligation de quitter le territoire est entachée de défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Barrois,
– et les observations de Me Bohner, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande qui a été déclarée irrecevable tant par l’OFPRA que par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination le 13 septembre 2022 pris par le préfet de la Marne. Par un arrêté en date du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Bas-Rhin fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 octobre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés ». Le préfet soutient que, dès lors que les motifs d’annulation de la décision attaquée exposés dans le jugement du 5 décembre 2023 ne sont pas fondés en droit, le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, d’une part, les moyens soulevés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seront examinés quant au bien-fondé du jugement. D’autre part, la circonstance que les motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg seraient erronés ne constitue pas une insuffisance de motivation dès lors qu’il les a suffisamment exposés.
3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué est écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ".
5. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. A… par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 avril 2022 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2023. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. En outre, il n’est pas contesté que M. A… n’avait pas sollicité d’admission au séjour en application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il en résulte que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d’une erreur de droit en annulant la décision refusant de l’admettre au séjour au motif qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler l’arrêté du 10 octobre 2023.
7. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il est constant que l’intéressé est entré sur le territoire le 29 janvier 2019, a obtenu en juin 2021 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « agent polyvalent de restauration » et justifie avoir obtenu le statut de compagnon Emmaüs à Scherwiller depuis le 31 mai 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de son bénévolat, que M. A… a noué un cercle de relation personnelle et fait état d’une bonne insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce même motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 10 octobre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bohner, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin du 10 octobre 2023 est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bohner, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois La présidente,
Signé : L. GuidiLa greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC03743
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