Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153133 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête n° 2201892, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande d’un titre de séjour, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 30 août 2022 et d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par une requête n° 2206715, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement commun n° 2201892, 2206715 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B… représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– le préfet a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas sollicité d’observations préalables du requérant ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet soutient que son épouse aurait dû faire venir son mari et ses enfants par la procédure de regroupement familial alors qu’ils sont entrés ensemble sur le territoire français et que leurs enfants sont nés en France ;
– elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet soutient que M. B… est en France depuis 3 ans et deux mois et qu’il a quitté la Serbie a l’âge de 35 ans ;
– son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant, identiques à ceux de première instance, ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe, déclare être entré sur le territoire français en compagnie de sa compagne le 9 mai 2014. Le 14 mai 2014, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à la suite d’un contrôle par la police aux frontières. Par une demande du 12 février 2020 complétée le 17 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… fait appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 30 août 2022 :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 14 mars 2015 Mme A…, ressortissante serbe titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, à Boulay en Moselle et que de cette union sont nés trois enfants nés en 2014, 2016 et 2017 et scolarisés en France respectivement depuis 2018, 2019 et 2020. Il soutient résider depuis le 9 mai 2014 en France et produit à cet effet des factures de gaz et d’électricité et des avis d’imposition sur le revenu à leurs deux noms, un contrat de bail dont le nom de M. B… semble avoir été ajouté par la suite ainsi qu’un certificat de résidence depuis le 9 mai 2014 établi par la commune de Boulay. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet dans sa décision, ces éléments sont insuffisants pour contredire les nombreuses sorties du territoire entre 2017 et 2019 vers la Belgique (Gosselies) puis la Serbie et établir une résidence continue et stable depuis 2014. De plus, il ne fait valoir aucune intégration particulière en France à l’exception de la maitrise de la langue française. Enfin, et au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet, son épouse peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Il en résulte que la décision attaquée n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. D’une part, la décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. B… de ses enfants. D’autre part, ainsi que le souligne le préfet, l’intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’exposé au point 4 du présent arrêt, M. B… n’établit pas une présence stable et continue depuis 2014 sur le territoire français. De plus, la circonstance qu’il aurait quitté la Serbie à l’âge de 24 ans pour rejoindre dans un premier temps la Belgique et non de 35 ans n’a pas d’incidence sur le sens de la décision du préfet. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait ni d’un défaut d’examen sérieux.
8. En cinquième lieu, le préfet évoque dans sa décision uniquement la faculté dont il dispose de retirer la carte de résident de son épouse. Par suite, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’erreur de droit au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
9. En sixième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle se serait fondé sur un motif d’ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
I. Legrand
2
N° 23NC03478
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.