Annulation 20 octobre 2023
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 octobre 2023, N° 2201293 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153139 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | préfet du Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Jura lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré son permis de chasser.
Par un jugement n° 2201293 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet du Jura demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires, lequel n’affecte pas la légalité de la décision finale ;
– le tribunal n’a pas pris en considération l’ensemble des faits délictueux reprochés à M. B…, notamment ceux commis alors qu’il était majeur.
La procédure a été communiquée à M. D… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme E… B… a présenté un mémoire en intervention.
Elle soutient que son fils ne présente aucune animosité et a pour passion la chasse.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2021, M. B… a transmis aux services de la préfecture du Jura une déclaration d’acquisition d’une carabine, arme de catégorie C. Après une enquête administrative, le préfet du Jura l’a informé, par un courrier du 29 avril 2022, de son intention de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l’intéressé dans un délai de quinze jours, lui a interdit d’acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories, l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et lui a retiré son permis de chasser. Le préfet du Jura fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et lui a enjoint, dans un délai d’un mois, de faire procéder à l’effacement des données à caractère personnel relatives à M. B… dans le FINIADA.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme B… :
2. M. B…, à qui la requête du ministre a été communiquée, s’il a adressé des pièces à la cour, n’a produit aucun mémoire en défense. Par suite, en l’absence de mémoire en défense, l’intervention volontaire de Mme B… au soutien de la défense de son fils D… B… est irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code, alors en vigueur : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ".
4. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives (…) d’autorisation (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (…) intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Selon les dispositions combinées des articles R. 114-1 et R. 114-5 de ce code, peuvent donner lieu à de telles enquêtes : « les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique : 1° (…) acquisition, détention (…) de matériels de guerre, armes et munitions ».
5. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif de Besançon s’est fondé sur la circonstance que le préfet du Jura n’ayant pas justifié, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, de l’habilitation spéciale dont auraient disposé les agents de la préfecture pour procéder à la consultation des données personnelles de M. B… dont il était fait état dans l’arrêté contesté, il n’avait pas pu légalement fonder sa décision sur ces éléments. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant remise ou dessaisissement des armes, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. Il s’ensuit que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce premier motif d’annulation de son arrêté.
6. Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet du Jura a estimé que le comportement de M. B… était de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et, en conséquence, incompatible avec la possession d’armes dès lors qu’il ressortait de l’enquête administrative, fondée sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour avoir commis le 12 décembre 2019 des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, fait un usage illicite de produits stupéfiants entre le 22 septembre 2018 et le 15 avril 2020, qu’il a reconnus, commis un délit de fuite le 4 août 2021, à la suite d’un accident de la circulation, et enfin conduit, le 14 décembre 2021, un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits pour lesquels la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois. En outre, il ressort de l’enquête administrative que l’intéressé est une personne influençable et immature. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la persistance de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, et alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à une condamnation, le préfet du Jura n’a pas fait, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, une inexacte application des dispositions précitées en ordonnant à l’intéressé de se dessaisir de son arme.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que l’arrêté en litige était entaché d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’arrêté :
9. Par un arrêté du 21 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet du Jura a donné délégation à Mme A… C…, cheffe des sécurités, et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions concernant les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et munitions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
10. L’arrêté du 21 janvier 2022 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L.423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-12 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure. Il mentionne ensuite de manière circonstanciée les motifs de fait qui le fondent, résultant de l’enquête administrative et de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui démontrent que M. B… a un comportement de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes incompatible avec la détention d’armes. Il expose enfin qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, il y a lieu de considérer que le risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes justifie de lui accorder un délai inférieur à trois mois pour se dessaisir de son arme. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 : « Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. /Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec la détention d’une arme, elle ne peut être exclusivement fondée sur les données issues d’un traitement automatisé de données qui ne sont qu’un des éléments qu’apprécie l’autorité administrative pour prendre sa décision.
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’arrêté en litige, le préfet du Jura s’est fondé sur la consultation du ficher de traitement d’antécédents judiciaires ainsi que sur une enquête de moralité diligentée par la compagnie de gendarmerie nationale de Dole en date du 30 mars 2021. Cette enquête ne repose pas seulement sur la consultation du traitement d’antécédents judiciaires prévu à l’article 230-6 du code de procédure pénale, lequel figure au nombre des traitements de données à caractère personnel au sens de l’article 95 de la loi du 6 janvier 978, mais également sur les éléments recueillis par les services de gendarmerie sur la personnalité de M. B…, notamment auprès du maire de sa commune de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura se serait fondé sur les seules données d’un traitement automatisé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 16 juin 2022. Il y a, dès lors, lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B… n’est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 2201293 du tribunal administratif de Besançon du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : La demande de première instance de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… B… et à Mme E… B….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC03775
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