Rejet 28 septembre 2023
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 septembre 2023, N° 2100990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation viticole C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Grand Est a informé Mme E… que son projet de mise en valeur de la parcelle cadastrée AM n°43 d’une surface de 45 ares, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chouilly, n’est pas soumis à autorisation au titre de la réglementation relative au contrôle des structures ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette prise de position.
Par un jugement n° 2100990 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 25 septembre 2025, la société civile d’exploitation viticole C…, représentée par Me Barthe du cabinet Lemonnier-Barthe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Grand Est a informé Mme E… que son projet de mise en valeur de la parcelle cadastrée AM n°43 d’une surface de 45 ares, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chouilly, n’est pas soumis à autorisation au titre de la réglementation relative au contrôle des structures, la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette prise de position ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de reprise de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Mme E… ;
3) subsidiairement de juger que la décision du 9 novembre 2020 a cessé de produire des effets depuis le 1er novembre 2020 ;
4°) de lui accorder la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision du 9 novembre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; la décision n’a pas été signée au nom du préfet de la région Grand Est mais au nom de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; la délégation de signature du 3 février 2020 ne vise que les décisions prises dans le cadre de demandes d’autorisation d’exploiter de l’article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; la subdélégation, en l’absence de définition des attributions du pôle performance environnementale, n’est pas suffisamment précise ;
– la décision du 9 novembre 2020 est illégale dès lors que cette prise de position formelle est intervenue alors qu’une demande d’autorisation d’exploiter déposée par le même demandeur pour le même projet était en cours d’instruction ;
– la décision du 9 novembre 2020 est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du formulaire défini par le ministre chargé de l’agriculture par l’arrêté du 30 novembre 2017 ; ce formulaire ne permet pas d’assurer la fourniture par le demandeur des informations nécessaires au service instructeur pour apprécier si une autorisation d’exploiter est ou non requise pour l’ensemble des cas visés à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme E… n’a pas la qualité d’associé exploitante de la SCEV C… ; l’exploitation d’une surface de 14 a 07 ca est indifférente dès lors que l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime exige une expérience acquise sur une surface égale au moins au tiers de la surface agricole moyenne régionale, soit au moins un hectare ; les attestations de la MSA sont inopérantes dès lors que l’affiliation en qualité de chef d’exploitation est réalisée pour l’exercice de tâches purement administratives ou de gestion ; la condition d’expérience d’au moins cinq ans au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération exigée par l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime n’est pas satisfaite ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la capacité professionnelle agricole de Mme E… ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant les revenus extra-agricoles de Mme E… ;
– la décision implicite par laquelle le préfet de la région Grand Est a refusé de faire droit à sa demande de reprise de l’instruction d’autorisation d’exploiter n’est pas fondée dès lors que la renonciation par Mme E… à sa demande d’autorisation d’exploiter, à laquelle la SCEV C… s’est opposée, est inopérante ;
– si la cour estimait devoir rejeter la demande d’annulation, elle pourrait constater, en application de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime, que la décision en litige a cessé ses effets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, Mme D… E…, représentée par la Selarl Duterme, Moittié, Rolland, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEV C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n°2004-374 du 29 avril 2016 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation viticole (SCEV) C…, constituée de M. C… et de Mme E…, exploite une surface totale de 7 ha 56 a 68 ca de vignes, composée notamment de la parcelle cadastrée section AM n°43, d’une superficie de 45 ares, située sur la commune de Chouilly au lieudit « La Noue Thuillière ». Ayant acquis la propriété de cette parcelle AM n°43 à la suite du décès de ses parents, Mme E… a, par un acte d’huissier du 15 janvier 2019, donné congé à M. C…, afin de reprendre l’exploitation de cette parcelle à son profit à compter du 31 octobre 2020. Le 23 décembre 2019, Mme E… a déposé auprès du préfet de la région Grand Est une demande d’autorisation d’exploiter cette parcelle. Informée de cette demande par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Grand Est, la SCEV C… a présenté des observations s’opposant à cette demande d’autorisation. Par une décision du 29 juin 2020, la préfète de la région Grand Est a informé Mme E… que son projet n’était pas soumis à autorisation au titre de la législation sur le contrôle des structures. A la suite d’un recours gracieux de la SCEV C… contestant cette décision, la DRAAF l’a retirée par une décision du 28 octobre 2020. Par une décision du 9 novembre 2020, la DRAAF, statuant sur une demande de prise de position présentée le 30 septembre 2020 par Mme E…, a précisé que le projet ne relevait pas du régime d’autorisation. Le recours gracieux du 28 décembre 2020 de la SCEV C… présenté contre cette décision a été rejeté par une décision de la DRAAF du 3 mars 2021. Dans ce recours gracieux, la SCEV C… a également demandé au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation, laquelle a été implicitement rejetée. La SCEV C… fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2020, de la décision du 3 mars 2021 de rejet de son recours gracieux formé contre cette prise de position et de la décision implicite de refus de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter la parcelle AM n°43.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2020 et de la décision du 3 mars 2021 :
2. Aux termes de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d’ordonnancement secondaire : 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. (…) Ces chefs ou responsables de service (…) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Toute personne envisageant une opération susceptible d’entraîner la modification de la structure d’une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l’autorité administrative compétente de lui indiquer si l’opération projetée relève de l’un des régimes, d’autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l’article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. (…) ». Il résulte des articles R. 331-3 et R. 331-16 du même code que le préfet de région, où se trouvent les biens concernés, est l’autorité compétente pour prendre la position formelle sur la soumission d’une situation au contrôle des structures des exploitations agricoles.
4. La décision en litige du 9 novembre 2020 a été signée par Mme G… F…, cheffe du pôle performance environnementale et valorisation des territoires. Il ressort des pièces que par une décision n° 2020-12 du 14 septembre 2020, Mme A… B…, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est avait donné délégation à Mme F… pour signer les décisions pour les matières mentionnées à l’article 2 de l’arrêté de la préfète de la région Grand Est n°2020/032 du 3 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la préfète de la région Grand Est a, dans l’article 2 de l’arrêté précité du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de région du 15 septembre 2020, donné délégation à Mme B… à l’effet de signer « l’ensemble des actes, décisions et correspondances relatifs au contrôle des structures (article R. 331-5 du code rural) » et l’a autorisée, dans l’article 5, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Eu égard au caractère général de la formule utilisée avant la citation entre parenthèses de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, la mention de ce seul article ne saurait être regardée comme une limitation de la délégation de signature préfectorale aux seules demandes d’autorisation et, partant, comme excluant de la compétence de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est les prises de position au titre de l’article R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime qui relèvent également du chapitre relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ainsi, la cheffe de pôle était compétente pour prendre, sur délégation de la directrice régionale, une position formelle sur la demande de Mme E… présentée sur le fondement de l’article R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime.
5. De même, la circonstance que la décision en litige a été signée « pour la directrice » et non pour la préfète de la région Grand Est est sans incidence sur sa légalité dès lors que la directrice de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt bénéficiait, ainsi qu’il vient d’être exposé, d’une délégation qu’elle avait subdéléguée à la cheffe du pôle performance environnementale et valorisation des territoires.
6. Enfin, la compétence de la cheffe du pôle performance environnementale et valorisation des territoires, signataire de la décision contestée, est définie avec une précision suffisante par le renvoi à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 3 février 2020 par lequel la préfète a délégué sa signature pour les décisions en matière de contrôle des structures.
7. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 9 novembre 2020 doit être écarté.
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime qu’une demande de prise de position formelle de l’administration sur la soumission d’un projet à autorisation ou déclaration doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération susceptible d’entraîner la modification d’une structure d’exploitation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… avait déposé une demande de rescrit sur sa situation au regard du contrôle des structures datée du 30 septembre 2020, reçue par l’administration le 5 octobre suivant, soit antérieurement à la date de réalisation effective de l’opération qui ne pouvait pas intervenir avant le terme du congé délivré à M. C…, soit le 1er novembre 2020. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’existence d’une demande d’autorisation d’exploiter, en cours d’instruction, ferait obstacle au dépôt d’une demande de rescrit. Au demeurant, Mme E… a renoncé à sa demande d’autorisation le 2 novembre 2020. Par suite, la SCEV C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
9. La SCEV C… ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du formulaire défini par le ministre chargé de l’agriculture par l’arrêté du 30 novembre 2017 en ce qu’il ne permettrait pas d’assurer la fourniture par le demandeur de toutes les informations nécessaires au service instructeur pour apprécier si une autorisation d’exploiter est ou non requise pour l’ensemble des cas visés à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la décision en litige n’a pas été prise pour son exécution et qu’il ne constitue pas sa base légale. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que l’administration a sollicité des informations complémentaires, que la décision en litige n’aurait pas été prise en connaissance de cause par la préfète de la région Grand Est.
10. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : /a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles « . Aux termes de l’article R. 331-2 du même code : » I.- Satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération : / 1° Soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; / 2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause. / II. – Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l’article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année ".
11. Il est constant que Mme E…, qui exploite déjà 14 ares 07 centiares, ne possède pas l’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle doit ainsi en vertu des dispositions précitées du 2° du I de l’article R. 331-2 du même code justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au minimum au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne. Dès lors qu’il ressort du tableau II de l’article 4 du schéma régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne du 22 décembre 2015 que la surface agricole utile régionale pour les exploitations viticoles est de 3 hectares et que l’opération devait être réalisée, au terme du congé donné à la SCEV C…, soit le 1er novembre 2020, l’intéressée doit justifier d’une expérience acquise sur une surface de 1 hectare au cours de la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2020.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole depuis l’année 2000, et plus particulièrement depuis l’année 2005 en qualité d’associée exploitante de la SCEV C…, qui exploite des parcelles sur une surface supérieure à un hectare. Il ressort également de plusieurs attestations, suffisamment circonstanciées, qu’au cours de la période de 2005 à 2010, Mme E… a participé de manière effective aux travaux viticoles de la SCEV C…, tels que le ramassage d’agrafes, l’aide à la taille ou le liage. Au demeurant, par un arrêt du 30 novembre 2022, confirmant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2021, la Cour d’appel de Reims a considéré que Mme E… justifiait d’une expérience professionnelle acquise sur un hectare de vignes en qualité d’associée-exploitante entre le 1er novembre 2005 et le 1er novembre 2020. En se bornant à soutenir que Mme E… a déclaré, dans le cadre d’une autre instance devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qu’elle n’exerçait plus d’activité en son sein depuis le 15 octobre 2010, la SCEV C… ne démontre pas que l’intéressée ne justifiait pas d’une expérience professionnelle suffisante alors que Mme E… conteste avoir cessé toute participation à l’activité de la société civile d’exploitation viticole. Dans ces conditions, en estimant que Mme E… justifie d’une expérience professionnelle de cinq ans au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération, la préfète de la région Grand Est n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition de l’année 2019 de Mme E…, qui est une exploitante pluriactive, que le revenu qu’elle a déclaré au titre de l’année 2019, qui précède le début effectif de l’opération, après déduction des revenus agricoles, est inférieur à 3 120 fois le montant du salaire minimum de croissance. Par suite, la SCEV C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur dans l’appréciation des revenus de Mme E….
14. Enfin, il n’est pas établi, ni soutenu que l’installation de Mme E… sur la parcelle litigieuse aurait pour effet de supprimer une exploitation agricole, ni de priver la SCEV C… d’un bâtiment essentiel à l’exploitation. Il n’est pas davantage établi, ni même soutenu que l’opération envisagée par Mme E… relèverait des autres cas prévus à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime imposant une autorisation.
15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que l’opération envisagée par Mme E… n’entre dans aucune des catégories d’opérations soumises à un régime d’autorisation en vertu de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
16. S’il n’est pas établi par les pièces du dossier, comme le fait valoir la SCEV C… et ainsi que l’a jugé le tribunal, que Mme E… avait encore la qualité d’associée exploitante à la date du dépôt de sa demande de prise de position formelle, il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 15 que cette erreur de fait n’a pas eu d’influence sur le sens de la position adoptée par l’administration.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation :
17. La SCEV C… fait valoir, pour la première fois en appel, que les observations qu’elle a formulées dans le cadre de la demande d’autorisation présentée initialement par Mme E…, doivent être regardées comme une demande concurrente que l’administration aurait dû instruire, malgré la renonciation par Mme E… à sa demande. Toutefois, il ne résulte ni du code rural et de la pêche maritime, ni d’aucune autre disposition que l’opposition du preneur en place équivaudrait à une demande d’autorisation concurrente sur laquelle l’administration devrait statuer lorsque, comme en l’espèce, le demandeur a renoncé à sa demande d’autorisation. Par suite, et en tout état de cause, la SCEV C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reprise de l’instruction.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEV C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate la cessation des effets de la décision du 9 novembre 2020 :
19. Aux termes de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque l’autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l’avenir, une position différente sur ce point. / Cette garantie fait obstacle à ce que l’autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l’article L. 331-7. / Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s’il est démontré que la position ainsi prise par l’administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur ».
20. Il n’appartient pas, en tout état de cause, à la cour de constater que la décision contestée aurait cessé de produire ses effets. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la SCEV C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCEV C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société civile d’exploitation viticole C…, à Mme D… E… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 23NC03485
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