Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 24NC00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2023, N° 2201017 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL Pharmacie Plobsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé de Grand Est a autorisé la SELARL Pharmacie d’Eschau à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite du 55 rue de la première division blindée à Eschau au 25 rue du Tramway au sein de la même commune.
Par un jugement n° 2201017 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2024 et les 7 mars et 18 septembre 2025, la commune d’Eschau, représentée par la société d’avocats FIDAL, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELARL Pharmacie d’Eschau à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite du 55 rue de la première division blindée à Eschau au 25 rue du Tramway au sein de la même commune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– la commune d’Eschau est constituée de deux quartiers distincts, de part et d’autre du canal du Rhône au Rhin et la nouvelle localisation de l’officine de pharmacie n’est pas accessible de manière piétonnière aux habitants résidants à l’Ouest du canal du Rhône au Rhin ;
– l’arrêté est entaché d’erreur de faits et d’erreurs de droit ;
– il compromet la desserte des habitants du quartier d’implantation initiale ;
– le transfert pénalise fortement la desserte de proximité dont bénéficiait la commune d’Eschau et privilégie une approche strictement économique et commerciale du transfert, au détriment des intérêts de santé publique et du réseau officinal existant ;
– il méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
– il méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que les aménagements piétonniers sont insuffisants. Elle justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté litigieux ;
– il méconnaît les dispositions de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie dès lors que le dossier déposé par la SELARL Pharmacie d’Eschau auprès de l’ARS n’était pas complet ;
– il méconnaît les dispositions de l’article R. 5125-2 du code de la santé publique ;
– il méconnait les dispositions de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le directeur général de l’Agence régionale de Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
– à titre principal, que la requête a perdu son objet au motif que l’autorisation de transfert délivrée par l’arrêté litigieux était devenue caduque à la date d’introduction de la requête ;
– subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 15 octobre 2025, la SELARL Pharmacie d’Eschau, représentée par Me Houssain du cabinet DBL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Eschau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
– à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a perdu son objet, l’autorisation de transfert délivrée par l’arrêté litigieux étant devenue caduque à la date d’introduction de la requête ;
– subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
– et les observations de Me Rossignol, substituant Me Daver, avocat de la commune d’Eschau, celles de Me Simon, avocat de la SELARL Pharmacie Plobsheim et celles de Me Houssain, avocat de la SELARL Pharmacie d’Eschau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie d’Eschau du 55 rue de la première division blindée à Eschau au 25 rue du Tramway de la même commune. La commune d’Eschau relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-19 du même code : « L’autorisation de création, transfert ou de regroupement d’officines ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation. A l’issue du délai de trois mois, l’officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l’arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de force majeure constatée ».
3. Il est constant que l’autorisation de transfert délivrée par l’arrêté du 1er décembre 2021 à Mme A… B… au nom de la SELARL Pharmacie d’Eschau a été notifiée à l’intéressée le 10 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier d’appel que l’ouverture au public de la nouvelle officine n’a pas eu lieu dans les deux ans à compter de la notification de cette autorisation de transfert. Il ne ressort en outre d’aucun élément du dossier que ce délai ait été prolongé par un cas de force majeure, l’intéressée s’étant d’ailleurs vu ultérieurement délivrer une nouvelle autorisation de transfert de son officine au sein des mêmes locaux par un arrêté du 28 mai 2024. Dans ces conditions, l’autorisation de transfert délivrée à la SELARL Pharmacie d’Eschau par l’arrêté litigieux est devenue, faute d’exécution, caduque à l’issue d’un délai de deux ans, soit le 10 décembre 2023. Par suite, l’agence régionale de santé de Grand Est et la SELARL Pharmacie d’Eschau sont fondées à soutenir que les conclusions d’appel tendant à l’annulation de cet arrêté, qui ont été enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2024, avaient, à cette date, perdu leur objet et que par suite, la requête, irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de la commune d’Eschau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SELARL Pharmacie d’Eschau et de la commune d’Eschau présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Eschau, à l’agence régionale de santé de Grand Est et à la SELARL Pharmacie d’Eschau.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 24NC00258
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.