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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2023, N° 2306857 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… veuve B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2306857 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 7 décembre 2023 et 4 mars 2024, ce dernier non communiqué, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
– la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
– l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour entraîne l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante, identiques à ceux de première instance ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… veuve B…, ressortissante nigériane, a déclaré être entrée en France le 22 juillet 2016. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 septembre 2018. Par un courrier du 23 octobre 2019, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2023 :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. En l’espèce, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… veuve B…, le préfet de la Moselle a consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui, dans un avis émis le 8 juin 2023, produit à l’instance, a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et elle peut voyager sans risque vers ce pays. Même si Mme A… veuve B… soutient que son état de santé s’est dégradé en raison de la découverte d’un méningiome en juin 2023 pour lequel elle doit effectuer une surveillance par IRM, il ressort du certificat médical établi le 3 juillet 2023 par un neurochirurgien des hôpitaux universitaires de Strasbourg que ce méningiome est sans caractère malin et nécessite seulement d’être surveillé par la réalisation d’une nouvelle IRM cérébrale à six mois alors que le certificat médical d’un médecin généraliste du 24 octobre 2023 ne précise pas si les investigations supplémentaires nécessaires diffèreraient de la surveillance par IRM. De plus, elle ne produit aucun élément nouveau en appel sur l’évolution de son méningiome ni aucune indication sur la disponibilité des soins dont elle a besoin dans son pays d’origine. Par suite, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation à laquelle le préfet de la Moselle s’est livré sur l’accès effectif par la requérante à un traitement adapté à son état de santé au Nigéria en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration susmentionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… veuve B… est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 juillet 2016 et, à la date de la décision attaquée, se maintenait sur le territoire français depuis sept ans en raison de l’instruction, d’abord de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de son titre de séjour pour raisons de santé du 7 janvier 2020 au 31 mars 2023. De plus, elle vit seule sur le territoire français et ne justifie pas de liens familiaux en France. Il résulte enfin de ses propres déclarations que ses deux filles vivent toujours au Nigéria. Dans ces conditions, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens dirigés contre la décision refusant à Mme A… veuve B… la délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français est par suite écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme A… veuve B… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination est par suite écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… veuve B… n’est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC03543
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