Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2023, N° 2200326 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Besançon a refusé l’exhumation de la dépouille de M. A… C….
Par un jugement n° 2200326 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 8 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Besançon a refusé l’exhumation de la dépouille de M. A… C… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision contestée n’est pas motivée en droit ;
– la demande d’exhumation est justifiée par un contexte particulier, dès lors, d’une part, que la décision initiale d’inhumation a été accordée illégalement par le maire de Besançon à la demande de la sœur du défunt et non du plus proche parent, son épouse, et, d’autre part, que l’inhumation du défunt dans le cimetière de Besançon avait un caractère provisoire dans l’attente d’une inhumation dans un caveau familial à les Maillys ;
– le tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l’illégalité du motif tiré de l’absence de nécessité absolue d’exhumer le défunt ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la volonté du défunt aurait dû primer sur la stabilité du repos, dont le lieu d’inhumation initiale résulte d’un refus d’un proche parent ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le caractère familial du caveau de la sœur du défunt n’est pas démontré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 29 septembre 2025, la commune de Besançon, représentée par Me Landot de la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C….
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Manhouli, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, dont l’époux, décédé en 1997, a été inhumé au cimetière Saint Claude à Besançon dans le caveau de la sœur du défunt, a demandé au maire de cette commune, le 30 décembre 2020, l’autorisation d’exhumer son époux pour l’inhumer dans une nouvelle concession dans ce même cimetière. Le maire lui ayant accordé une concession le 24 février 2021, le corps de son époux a été exhumé puis inhumé dans cette dernière le 13 septembre 2021. Le 11 octobre suivant, Mme C… a sollicité, par courriel, l’exhumation de son défunt époux pour l’inhumer dans une concession familiale qu’elle possède dans la commune de les Maillys en Côte d’Or. Cette demande, rejetée par décision du 21 octobre 2021, a été réitérée, le 27 octobre 2021 et a été à nouveau rejetée par une décision du 12 novembre 2021. Mme C… a renouvelé sa demande par un courrier, réceptionné par la commune le 6 décembre 2021. Par une décision du 24 décembre 2021, le maire de Besançon a refusé d’y faire droit. Mme C… fait appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui mentionne l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. /L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande expresse de Mme C…, le corps de son défunt époux a été exhumé et inhumé, dans une nouvelle concession dans le même cimetière, le 13 septembre 2021.
6. D’une part, dès lors que la décision refusant l’autorisation d’exhumer l’époux de Mme C… d’une concession accordée à cette dernière est distincte de celle, accordée à sa belle-sœur où le défunt était initialement enterré, la circonstance que cette première inhumation aurait été illégale, est sans incidence sur la décision en litige.
7. D’autre part, dès lors que le corps de l’époux de Mme C… venait d’être exhumé, en refusant, par la décision en litige, d’autoriser une nouvelle exhumation quelques mois plus tard en vue de transférer son corps vers un autre cimetière, le maire de la commune de Besançon a pris en considération le respect dû aux morts, composante de la dignité de la personne humaine, et s’est ainsi fondé sur un motif de police administrative. Au demeurant, si la requérante soutient qu’elle a été contrainte par sa belle-sœur de privilégier une inhumation dans le même cimetière, elle n’apporte aucun élément suffisamment probant pour l’établir alors qu’elle aurait pu, le cas échéant, surmonter cette opposition en saisissant le juge judiciaire. Par suite, et alors même que le défunt aurait manifesté la volonté d’être inhumé dans une concession dans la commune de les Maillys, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire de Besançon, en refusant d’autoriser l’exhumation du défunt, doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision en litige l’obligera à effectuer un choix entre une inhumation dans la commune de les Maillys, près du domicile où elle a vécu avec ses enfants, ou dans le cimetière de Besançon dans la même concession que son époux, il résulte de ce qui précède que la décision en litige repose sur le respect du repos dû aux morts. En outre, elle ne s’oppose pas à ce que Mme C… et ses proches viennent se recueillir sur la tombe du défunt, ni à ce que l’intéressée présente une demande ultérieure d’exhumation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par la commune de Besançon, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC03734
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