Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 octobre 2023, N° 2302968-2302969 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’une part d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’autre part d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe et Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302968-2302969 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A… représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe et Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside de manière continue en France depuis 5 ans et qu’il est en couple avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident depuis 3 ans avec qui il s’est marié le 4 novembre 2023 ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il a fait valoir lors de son audition de manière circonstanciée les pathologies dont il est atteint ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que l’arrêté préfectoral mentionne un fondement erroné et ne fait pas état de la pathologie dont il est atteint ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant, identiques à ceux de première instance, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Barrois,
– et les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1995, est entré en France le 3 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 20 février 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022. Le 9 octobre 2023, M. A… a été interpellé par les services de police de Colmar et placé en rétention pour vérification de son droit au séjour lors de laquelle il est apparu qu’il était en situation irrégulière. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un second arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et vendredis à 9 heures 30 auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu’il occupe. M. A… fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 9 octobre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Le requérant fait valoir qu’il est en couple depuis février 2020 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de résident. Il produit des justificatifs de domicile qui établissent une vie commune depuis janvier 2023 et une attestation des services de l’état civil de la mairie de Nancy selon laquelle leur mariage doit être célébré le 4 novembre 2023. Il se prévaut également de son activité professionnelle et de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire le 3 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, expiré le 17 décembre 2018, et qu’il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière. Sa relation avec sa compagne ne peut être établie de manière certaine que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité de son emploi et il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel se trouvent ses parents et ses frères. Il en résulte que la décision attaquée n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne bien qu’il est entré sur le territoire français le 3 décembre 2018 muni d’un visa, qu’il est en couple et que le préfet du Haut-Rhin s’est assuré que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit au titre des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien et qu’il a tenu compte de ses allégations relatives à sa relation et à son mariage prochain. En outre, la mention selon laquelle sa précédente demande de titre de séjour en raison de son état de santé était fondée sur l’article 6-4 de l’accord franco-algérien est une simple erreur de plume et en tout état de cause, n’a pas d’incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors que le requérant ne produit aucun élément nouveau sur l’évolution de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : » L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 (…) est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er. / (…) Dans tous les cas, l’étranger est tenu d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu’il sollicite ". Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. Le requérant soutient que la décision du 9 octobre 2023 du préfet du Haut-Rhin est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il a fait valoir lors de son audition de manière circonstanciée les pathologies dont il est atteint. Il est constant que le procès-verbal d’audition mentionne qu’il est atteint d’une inflammation au niveau des yeux et d’un traitement médical par méthotrexate, pathologie qui fondait déjà sa demande de titre de séjour de 2020. Toutefois, cette seule circonstance alors qu’il n’a communiqué au préfet du Haut-Rhin aucun élément médical récent sur la nature et la gravité de sa pathologie qui aurait dû conduire cette autorité à solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne constitue pas un élément d’information suffisamment précis et grave justifiant que le préfet saisisse à nouveau le collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure et le moyen soulevé en ce sens est écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux autres décisions en date du 9 octobre 2023 :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en soulever l’illégalité à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la décision d’assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. WallerichLa greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC03803
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