Rejet 11 avril 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 11 avril 2024, N° 2300701 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Au Crah et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Beure a, au nom de l’Etat, délivré à M. D… B… un permis de construire en vue de modifier le volume d’une construction située sur le territoire de cette commune, de créer deux terrasses, de supprimer des balcons et de modifier l’accès au garage de cette construction, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 22 février 2023, ainsi que l’arrêté du 30 août 2021 du maire accordant à M. D… B… le permis de construire initial.
Par un jugement n° 2300701 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la SCI Au Crah et M. A… B…, représentés par Me Maurin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 août 2021 et du 25 octobre 2022, ainsi que la décision tacite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Beure et de M. D… B… une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le maire n’a pas procédé à une étude concrète de la demande de permis modificatif ;
– le permis de construire initial et le permis modificatif n’ont pas été précédés de l’avis conforme du préfet, prévu par les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
– ils méconnaissent les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 25 octobre 2022 ne mentionne pas la surface de plancher créée, en méconnaissance de l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il conduit à une division en propriété avant l’achèvement des travaux ;
– les arrêtés contestés sont entachés de fraude ;
– le permis modificatif supprime des places de stationnement et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
– les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme relatives à la desserte des constructions ;
– ils méconnaissent l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme à défaut de maintien d’espace vert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Au Crah la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
– la demande dirigée contre le permis de construire initiale est tardive ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… B… faute de justification de son intérêt à agir en son nom propre.
M. D… B… a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 4 mars 2026.
La SCI Au Crah et M. A… B… ont présenté leurs observations sur le moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Berthou,
– les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
– et les observations de Me Richard, substituant Me Grillon, pour M. D… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a obtenu, le 9 décembre 2020, un permis de construire ayant pour objet la réalisation de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée AI 6 du territoire de la commune de Beure. Le 16 juillet 2021, il a sollicité un permis de construire pour la réalisation de deux autres maisons sur la parcelle cadastrée AI 195 comportant déjà une maison et jouxtant la parcelle AI 6. Par un arrêté du 30 août 2021, le permis de construire ainsi sollicité lui a été délivré. Il a ensuite obtenu, le 25 octobre 2022, un permis modificatif ayant pour objet une modification du volume des bâtiments, l’aménagement de deux terrasses, la suppression des balcons et l’augmentation de la surface habitable, ainsi que la modification de l’accès aux garages.
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. A… B… en son nom propre :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) » et aux termes de son article R. 600-4 : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
3. M. A… B… fait valoir qu’il occupe une maison située sur la parcelle voisine du terrain d’assiette de l’opération litigieuse sans justifier de la régularité de cette occupation. Il n’établit ainsi pas son intérêt à agir contre les permis de construire délivrés les 30 août 2021 et 25 octobre 2022. Par suite, les demandes présentées en son nom propre devant le tribunal administratif étaient irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial du 30 août 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire (…) ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / (…) ».
5. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable, montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis ou cette décision de
non-opposition n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. D… B… par l’arrêté du 30 août 2021 du maire de la commune de Beure aurait fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain d’assiette du projet. La SCI Au Crah a exercé un recours gracieux contre ce permis de construire par un recours adressé au maire de la commune de Beure en date du 27 octobre 2021. L’exercice de ce recours administratif montre que la SCI Au Crah a eu connaissance de cette décision au plus tard le 27 octobre 2021 et a, en conséquence, eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux qui ne peut en outre avoir été prorogé par l’exercice du recours administratif en l’absence de toute preuve de sa date de réception. Par suite, la demande d’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 20 avril 2023, doit être rejetée comme tardive.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 25 octobre 2022 :
S’agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Beure n’aurait pas procédé à l’instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée par M. D… B… le 25 août 2022 avant d’accorder l’autorisation sollicitée. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) « . Aux termes de l’article L. 422-5 de ce même code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ". Ces dernières dispositions ne s’appliquent que lorsque le maire est compétent, en vertu du a de l’article L. 422-1, pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, et non lorsque, comme en l’espèce, il est compétent pour ce faire au nom de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que, le permis modificatif n’ayant pas été précédé de l’avis conforme du préfet, l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme a été méconnu doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ".
10. D’une part, l’arrêté attaqué pris par le maire de la commune de Beure, dont le territoire n’est couvert par aucun document d’urbanisme, a été délivré au visa de la demande de permis de construire modificatif, du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 30 août 2021 accordant le permis de construire initial. Il doit être ainsi regardé comme visant les textes législatifs et réglementaires dont il a été fait application. D’autre part, cet arrêté vise les avis recueillis en cours d’instruction, alors qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, l’avis du préfet n’avait pas à être sollicité, pas plus que l’avis des services en charge de l’eau et des « équipements ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Aux termes de l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée. / Il rappelle au bénéficiaire du permis l’obligation de souscrire l’assurance de dommages prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances. ».
12. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Le moyen tiré de l’absence de mention de la surface de plancher doit ainsi être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
14. Il ne ressort pas de la demande de permis de construire initial, ni de celle de permis modificatif, que le projet porterait sur une unité foncière devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Par ailleurs, un tel projet de division n’est pas établi par la seule publication sur un site internet, même si les travaux n’étaient alors pas achevés, d’une annonce de mise en vente de la maison existante située sur le même terrain d’assiette et des terrains contigus situés au sud ayant fait l’objet de permis de construire non encore exécutés. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (…) ». Si le permis de construire modificatif a pour effet de supprimer une place de stationnement pour la maison d’habitation implantée au sud du terrain, celle-ci reste pourvue d’un stationnement couvert, tout comme la maison implantée au nord. Par suite, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…) ».
17. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées
ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage ou d’un autre titre permettant l’accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
18. Il ressort des pièces du dossier que l’accès à la parcelle litigieuse depuis la voie publique est prévu par un chemin privé propriété en indivision entre la SCI Au Crah et M. C…. D’une part, cependant, ce dernier ne justifie pas d’une servitude de passage dont le terrain d’assiette du projet serait le fond dominant. D’autre part, alors que la SCI Au Crah fait valoir qu’elle n’a jamais donné son accord, la seule qualité de co-indivisaire de M. C… ne suffit pas à établir l’existence d’un titre lui permettant de donner aux tiers, notamment aux futurs occupants des habitations projetées, un accès à la voie publique par ce chemin privé. Le permis de construire initial méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et le prolongement de la voie interne autorisé par le permis de construire modificatif litigieux, qui ne rend pas l’immeuble plus conforme à ces dispositions, ne leur est pas étranger. Par suite, cette première branche du moyen doit être accueillie.
19. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que l’absence de titre permettant l’accès à la voie publique est sans incidence sur l’accessibilité du terrain aux services d’incendie et de secours. Par ailleurs, les conditions d’accès de ces derniers à la parcelle cadastrée AI 6 sont sans incidence dans le présent litige. Par suite, la deuxième branche du moyen doit être écartée.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet. / Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d’aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. ».
21. Il est constant que le projet en litige ne prévoit pas de plantations et ne maintient qu’un espace engazonné très réduit. Toutefois, compte tenu de la localisation du projet de construction en litige, dans une zone peu urbanisée et à proximité immédiate d’espaces naturels et arborés, et de sa nature, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en n’exigeant pas du pétitionnaire la création d’espaces verts, le maire de la commune de Beure aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
22. En dernier lieu et alors que, comme il a été dit au point 14, le projet allégué de division parcellaire avant la fin l’achèvement des opérations ne ressort pas des pièces du dossier, la fraude alléguée n’est pas établie.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
24. Le vice relevé au point 18 du présent arrêt, qui n’affecte qu’une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisé. Il y a donc lieu d’annuler le permis de construire modificatif du 25 octobre 2022 seulement en tant qu’il prévoit la prolongation de la voie interne ainsi que, dans cette mesure, la décision tacite de rejet du recours gracieux du 22 février 2023. Il y a lieu d’accorder un délai de six mois à M. D… B… pour en solliciter la régularisation.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Au Crah, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… B… et, en tout état de cause, de la commune de Beure, qui n’est pas partie dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Au Crah et M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2022 accordant un permis de construire modificatif à M. D… B… et la décision de rejet du recours gracieux du 22 février 2023 sont annulés en tant que le projet prévoit la prolongation de la voie interne.
Article 2 : Le délai accordé à M. D… B… pour solliciter la régularisation du permis modificatif litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à six mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2300701 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Au Crah, à M. A… B…, à M. C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs et à la commune de Beure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
2
N° 24NC01522
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