Non-lieu à statuer 19 septembre 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2023, N° 2301285 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2301285 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
– la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
– elle a été prise en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant, identiques à ceux de première instance, ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 23 janvier 1987, de nationalité géorgienne, est entré en France le 12 octobre 2021 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B… fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 3 mars 2023 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’avis en date du 24 décembre 2022 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant fait valoir qu’il a subi une laryngectomie totale à la suite d’un carcinome du larynx et que son état nécessite un suivi spécialisé en oto-rhino-laryngologie et des mesures de réadaptation en orthophonie dont il ne pourrait bénéficier en Géorgie. Ce faisant, il n’établit pas qu’un défaut de prise en charge emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. De même, si le requérant suit un traitement pour des troubles thyroïdiens et des troubles dépressifs, les certificats médicaux qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, de sorte que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B… fait valoir qu’il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés, qu’il est adhérent dans une association de soutien aux personnes ayant subi une laryngectomie et qu’il apprend le français. Toutefois, dès lors qu’il est arrivé en France en octobre 2021, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français est par suite écartée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de M. B… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 est écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi est par suite écartée.
10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Ce dernier texte énonce que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités en raison de l’absence de traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 3, il n’est pas démontré qu’une absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités est écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. WallerichLa greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC03582
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