Rejet 24 avril 2025
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2310288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… née C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions des 25 mai et 31 août 2023 par lesquelles l’inspecteur d’académie directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de condamner l’État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette situation.
Par un jugement n° 2310288 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Spitalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de l’inspecteur d’académie directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône des 25 mai et 31 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à ce directeur de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre d’un entretien préalable alors qu’elle allait prochainement remplir les conditions légales pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et avait au moins trois années d’ancienneté, que son entretien préalable n’a pas été distinct de l’entretien professionnel et que la décision était prise avant même les entretiens dont elle a bénéficié ;
- le non-renouvellement de son contrat est en réalité motivé par le refus de lui faire bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
- elle a toujours eu des appréciations favorables, à l’exception de sa dernière affectation, en raison d’un conflit avec la directrice de l’établissement qui souhaitait lui confier des missions qu’elle ne pouvait pas exercer.
Par une lettre en date du 26 février 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 23 mars 2026.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été enregistré le 26 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Des pièces, enregistrées le 31 mars 2026, ont été produites pour Mme A… postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Hebert substituant Me Wathle, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap à compter du mois de novembre 2017 par l’inspecteur d’académie directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône en vertu de contrats à durée déterminée successifs, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 mai 2023 de ce directeur portant refus de renouveler son engagement à l’échéance du contrat conclu en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, ainsi que le rejet, le 31 août 2023, de son recours gracieux. Elle a également demandé le réexamen de sa situation et la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce refus. Par le jugement du 24 avril 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité interne des décisions contestées :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Mme A… fait valoir que le différend survenu avec la directrice de son établissement d’affectation, né de son refus de prendre en charge des élèves qui n’étaient pas en situation de handicap, est seul à l’origine des reproches qui lui sont faits, et qu’étant une professionnelle aguerrie, son contrat aurait dû être renouvelé. Toutefois, tant le directeur de l’école élémentaire Saint Louis Gare à Marseille, dans laquelle Mme A… était affectée pendant l’année scolaire 2021-2022, que celui des écoles maternelle et élémentaire Saint-Louis Le Rove à Marseille, dans lesquelles elle était affectée l’année scolaire suivante, ont considéré, ainsi que cela ressort d’un courriel du 28 juin 2022 et de l’évaluation professionnelle menée le 13 avril 2023, que l’intéressée avait en particulier des difficultés, en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, à travailler en équipe, à se positionner vis-à-vis de la classe ou encore à nouer des relations apaisées avec les agents spécialisés des écoles maternelles et certains enseignants. L’évaluation professionnelle menée le 31 mai 2023 par un inspecteur de l’éducation nationale, à la demande de Mme A…, souligne également, en dépit de la bonne connaissance de son environnement professionnel, des bonnes relations qu’elle entretient avec le public ou encore de sa volonté de se former, la nécessité pour l’intéressée d’améliorer sa relation aux autres ou encore d’accepter de prendre en compte les conseils. Si l’appelante se prévaut des appréciations favorables dont elle a fait l’objet lors de sa précédente affectation à l’école « Aygalades Oasis », il ressort de son évaluation du 11 mai 2017 qu’elle intervenait alors en qualité d’assistante administrative, fonctions très différentes de celles pour lesquelles elle a été employée à compter du 21 novembre suivant. Dans ces conditions, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a pu décider dans l’intérêt du service, sans erreur manifeste d’appréciation, de ne pas renouveler l’engagement de Mme A….
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été employée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap par contrats à durée déterminée successifs conclus à compter du 21 novembre 2017. Par suite, au 31 août 2023, date d’expiration de son dernier contrat, elle n’avait pas atteint la durée de six ans prévue par les dispositions de l’article L. 332-4 précité du code général de la fonction publique pour envisager la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision en litige serait en réalité mue par la volonté, à l’approche de cette échéance, de la priver de toute perspective d’un recrutement plus pérenne et serait ainsi entachée d’un détournement de pouvoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône entendait en réalité se soustraire à son obligation de la recruter au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée doit être écarté.
S’agissant de la légalité externe des décisions contestées :
6. En premier lieu, si Mme A… fait valoir que les décisions qu’elle conteste ne font pas mention des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité.
7. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / (…) La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, la décision en litige ne revêt pas de caractère disciplinaire, mais, bien qu’intervenant en considération de la personne, a été prise dans l’intérêt du service. Par conséquent, et alors au demeurant que Mme A… a été reçue dans le cadre de ses entretiens professionnels, d’une part le 13 avril 2023 par la directrice de son établissement d’affectation puis, à sa demande, lors d’un second entretien professionnel, le 31 mai 2023, avec l’inspecteur d’académie, la circonstance que l’intéressée n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat ne l’a pas privée d’une garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 25 mai 2023 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, ainsi que du rejet, le 31 août 2023, de son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de Mme A….
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. Eu égard à ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 25 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… née C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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