Rejet 9 décembre 2024
Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024, N° 2407585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197097 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, puis, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour et de prendre une décision dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant trois mois, délai au terme duquel elle pourra être liquidée, une nouvelle astreinte devant alors être fixée.
Par un jugement n° 2407585 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Braccini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une décision dans le même délai et sous la même astreinte, cette dernière devant courir durant trois mois, délai au terme duquel elle pourra être liquidée, une nouvelle astreinte devant alors être fixée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
- il n’a pas été procédé à un examen individuel de sa situation ;
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d’un droit à la délivrance du certificat de résidence prévu par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- subsidiairement, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, le préfet ayant à tort considéré qu’il ne disposait pas de garanties de représentation alors qu’il justifie d’un hébergement stable et a communiqué son adresse, et qu’il détient un passeport en cours de validité ;
- la décision d’interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une lettre en date du 17 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 24 janvier 2025, l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1987, de quitter le territoire français sans délai et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui relève que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de dix jours de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, indique ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, cette décision, qui n’est pas stéréotypée, est suffisamment motivée, alors même qu’elle omet de mentionner certains éléments de la situation personnelle de M. A….
4. En deuxième lieu, cette motivation permet d’établir que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation de M. A…. Ce dernier n’est donc pas fondé à invoquer l’absence d’un tel examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne réside en France que depuis le 1er août 2022, ne doit la durée de ce séjour, du reste récent, qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français à l’expiration de son visa de dix jours. En outre, il n’établit pas disposer en France d’attaches familiales ou personnelles. La circonstance qu’il dispose d’une expérience professionnelle et a bénéficié d’un contrat de travail avant de créer une micro-entreprise, qu’il dispose de comptes bancaires et déclare ses impôts, qu’il est suivi médicalement en France et bénéficie de l’assurance maladie, qu’il dispose d’un logement stable depuis mars 2023, n’est pas de nature à établir qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Alors même que ses parents sont décédés, la décision attaquée n’a dès lors pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il ne peut soutenir avoir droit au certificat de résidence de plein droit prévu par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Même à considérer que les garanties de représentation de M. A… sont suffisantes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, circonstance qui suffisait à justifier, en vertu du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En outre, M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que le risque ne puisse être regardé comme établi de ce fait.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelée au point 6, la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Braccini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Communauté de communes ·
- Acompte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avenant ·
- Marchés publics ·
- Paiement
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Procédure contentieuse ·
- Vitre ·
- Cabinet
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Commune ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Associations ·
- Règlement
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Bateau ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Voirie ·
- Erreur de droit
- Crédit d'impôt ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Vin ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Réclamation ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Téléphone portable ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fer ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Recours administratif
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Fin du contrat ·
- Licenciement ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Devoir d'obéissance ·
- Sanction disciplinaire ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Évaluation ·
- Justice administrative
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Refus de renouvellement ·
- Fin du contrat ·
- Contrats ·
- Éducation nationale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Handicap ·
- Entretien ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vidéoprotection ·
- Personnes ·
- Procédure disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Insulte ·
- Personnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.