Rejet 23 avril 2025
Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 avril 2025, N° 2402478 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, et de condamner l’État à lui verser une indemnité correspondant à la perte de ses rémunérations à compter du 21 juin 2024 au jour de sa réintégration effective, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 626,43 euros.
Par un jugement n° 2402478 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Valazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer avec effet rétroactif sur son emploi, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de le rétablir dans ses droits à pension de retraite ;
4°) de condamner l’État à lui verser une indemnité correspondant à la perte des rémunérations, primes et indemnités auxquelles il pouvait prétendre, du 21 juin 2024 au jour de sa réintégration effective, sur la base d’une rémunération mensuelle de 2 626,43 euros bruts ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- les reproches qui sont formulés relèvent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour le requérant d’avoir sollicité préalablement une médiation ;
- les moyens soulevés sont pas fondés.
Par une lettre en date du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Agent contractuel recruté par le rectorat de l’académie de Nice pour exercer des fonctions d’enseignement en anglais, en remplacement de professeurs absents, d’abord par des contrats à durée déterminée à compter du 2 mai 2007 puis par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 mai 2016, M. A… a été affecté successivement, depuis cette date, dans plusieurs collèges et lycées, notamment à Toulon au lycée Dumont d’Urville, au lycée Anne-Sophie Pic ou au collège Pierre Puget, et à La Seyne-sur-Mer au lycée Beaussier ou au collège Paul Eluard. Par un arrêté du 10 juin 2024, la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute, sans préavis ni indemnité de licenciement. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cet arrêté, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, et de condamner l’État à l’indemniser des conséquences dommageables de ce licenciement. M. A… relève appel de ce jugement du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, la rectrice de l’académie de Nice s’est fondée sur le fait que M. A… n’a pas adopté une posture et un comportement professionnels attendus à l’égard des élèves en ayant des comportements déplacés envers des élèves filles, en ayant manqué d’efficience dans l’utilisation du temps de cours et en ayant manqué à ses obligations d’enseignant en matière d’évaluation. La rectrice de l’académie de Nice s’est également fondée sur le manquement de M. A… à son devoir d’obéissance et de respect hiérarchique en ne se rendant pas aux formations obligatoires initiées par l’inspecteur pédagogique régional et en ne tenant pas compte des orientations fixées dans le cadre de la visite d’inspection en octobre 2022.
5. Aux termes de l’article L. 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 912-1 du code de l’éducation : « Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l’innovation pédagogique sont encouragés. / Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. / Les enseignants tiennent informés les parents d’élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. / Ils contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires. / Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions ». Aux termes de l’article R. 421-10 du même code : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination (…) ». Et aux termes de l’article R. 241-19 de ce même code : « Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l’éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l’académie, ils ont vocation à exercer sous l’autorité de ce dernier les missions ci-après : / a) Ils évaluent dans l’exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l’évaluation de l’enseignement des disciplines, des unités d’enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l’observation directe des actes pédagogiques ; / b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des écoles, des collèges et des lycées et s’assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d’enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail (…) ».
6. En premier lieu, M. A… conteste avoir eu un comportement déplacé envers des élèves filles et soutient que ce grief s’inscrit dans un contexte de tensions avec la classe de première « G09 », tensions qu’il avait déjà portées à la connaissance du proviseur dans un courriel du 29 novembre 2022. Toutefois, si M. A… avait alors dénoncé les critiques des élèves à son égard et fait part de son sentiment selon lequel plusieurs d’entre eux, décrits comme « élitistes », souhaitaient lui nuire, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien du 7 décembre 2022 mené avec les proviseurs adjoints du lycée Dumont d’Urville, il a été invité à « clarifier (sa) posture » avec les élèves filles, alors qu’il admettait être plus proche de certains élèves compte tenu de leur qualité d’amis de sa fille. S’il est vrai qu’aucun autre reproche n’a été adressé à l’intéressé depuis lors, la proximité ainsi constatée avec certains élèves, en particulier des filles, compte tenu de l’ambiguïté pouvant en résulter et de l’obligation des professeurs d’adopter à cet égard une posture adaptée, est constitutive d’une faute.
7. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il n’a pas pu présenter ses observations sur ces faits, il ressort des termes mêmes du courrier de la rectrice de l’académie de Nice du 16 octobre 2023 l’informant de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire et l’invitant à consulter son dossier administratif et à présenter ses observations, qu’il a été d’emblée fait état de son comportement déplacé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses observations quant à ce grief, ce qu’il a au demeurant fait dans son courrier du 31 janvier 2024.
8. En deuxième lieu, pour prononcer le licenciement pour faute de M. A…, la rectrice de l’académie de Nice s’est également fondée sur son manque d’efficience dans l’utilisation du temps de cours. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d’inspection du 10 octobre 2022 et du 9 mars 2023, qu’a alors été relevé un tel manque d’efficience dans l’utilisation du temps de cours, qui ont peu de contenu, une progression inefficace des élèves de la classe de seconde, une exploitation insuffisante des supports de cours, qui ne permettent pas aux élèves de conserver une trace écrite des contenus, ou encore le traitement d’un même thème, en terminale, durant l’intégralité d’un trimestre scolaire.
9. Toutefois, si ces faits sont établis et susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle de l’intéressé, ils ne sauraient être constitutifs d’une faute de nature à entrainer une sanction disciplinaire.
10. En troisième lieu, la sanction disciplinaire infligée à M. A… est également fondée sur le manquement à ses obligations en matière d’évaluation. Il ressort des mêmes rapports d’inspection, ainsi que de courriels de parents d’élèves ou d’autres enseignants, que certains élèves de première se sont plaints de ne pas avoir de cours, mais des évaluations « systématiques et très souvent non rendues », dès le 24 novembre 2022, que des parents d’élèves se sont étonnés de ne pas voir de notes en anglais pour leurs enfants sur l’application Pronote le 7 mars 2023, avant le conseil de classe prévu trois jours plus tard. M. A…, répondant à la demande d’un des proviseurs adjoints du lycée Dumont d’Urville le 28 mars 2023, a indiqué que plusieurs devoirs rendus par les élèves n’avaient pas vocation à être notés, qu’un autre, jugé « trop ancien », n’avait pas été comptabilisé, ce qui a conduit le proviseur adjoint à lui répondre que, bien que non notés, les devoirs n’en devaient pas moins être remis, corrigés, aux élèves. Un autre parent d’élève a relevé, dans un courriel du 24 mars 2023, que lors du conseil de classe du deuxième trimestre des élèves de terminale « G11 », aucune note ni aucune appréciation n’étaient renseignées. Enfin, le rapport d’inspection du 9 mars 2023 souligne qu’en classe de seconde, si trois évaluations ont été réalisées au premier trimestre, aucune d’entre elles ne portait sur des activités de langage, alors que cela avait été préconisé dans le précédent rapport d’inspection, puis que des évaluations annoncées n’ont pas été suivies de notes. Ce rapport relève également que la deuxième séquence, pour les élèves de première, n’a fait l’objet d’aucune évaluation, ou encore que seuls sept élèves sur trente-trois ont obtenu une note sur le travail dédié au thème du « débat ». Il ressort enfin du même rapport d’inspection que les élèves de terminale sont insuffisamment informés des critères et modalités d’évaluation ainsi que des points forts et des axes de progrès, et que ces élèves, à cette date, n’ont pas été notés hormis deux d’entre eux, auxquels a été attribuée la note de vingt sur vingt en participation.
11. Ces faits, établis, sont susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle de l’intéressé, et sont en outre constitutifs d’une faute qui contrevient à l’obligation d’évaluer les élèves, prévue par l’article L. 912-1 du code de l’éducation, de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire.
12. Si M. A… soutient que l’inspection du 9 mars 2023 s’est déroulée de façon irrégulière, du fait de son absence justifiée lors de cette journée et de l’intention malveillante manifestée à son égard par l’inspecteur d’académie et le proviseur du lycée Dumont d’Urville de Toulon, il ressort en particulier du rapport d’inspection précédent du 10 octobre 2022 qu’une nouvelle inspection était d’ores et déjà annoncée pour la même année scolaire, voire l’année suivante, « afin de l’accompagner et de mesurer la prise en compte des conseils ». Dans ces conditions, et alors que M. A… ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte qui vicierait le rapport d’inspection ainsi mené, il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles cette inspection s’est déroulée seraient irrégulières ou empreintes de partialité.
13. En quatrième lieu, s’agissant du grief tenant au manquement de M. A… à son devoir d’obéissance et de respect hiérarchique, d’une part, il est constant que l’intéressé ne s’est pas rendu, à deux reprises, à des formations auxquelles il avait été inscrit par l’inspection pédagogique régionale. Toutefois, il ressort du courriel du chef d’établissement du 21 septembre 2022 qu’il avait accepté de demander à M. A… de ne pas se rendre à la formation prévue le 3 octobre suivant pour raisons de service, dès lors que M. A… justifiait sa demande par le fait qu’il souhaitait assurer ses cours auprès des élèves de seconde, de première et de terminale et que la formation concernait le programme de spécialité dont il n’avait pas la charge. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’absence de M. A… à la formation programmée le 9 janvier 2023 a été justifiée par un arrêt de travail pour raisons médicales. Dans ces conditions, et alors que l’inspecteur pédagogique régional avait seulement indiqué, dans son rapport du 10 octobre 2022, que M. A… « sera inscrit à une formation cette année et (était invité) à se porter candidat à d’autres formations (…) », la seule absence à une formation postérieure à ce rapport ne saurait constituer une désobéissance hiérarchique ou un manque de respect.
14. D’autre part, pour considérer que M. A… avait manqué à son devoir d’obéissance et de respect hiérarchique, la rectrice de l’académie de Nice s’est également fondée sur la circonstance qu’il n’a tenu compte d’aucune des orientations fixées dans le cadre de la visite d’inspection en octobre 2022. Il ressort du compte-rendu de la visite d’inspection du 9 mars 2023 que l’inspecteur pédagogique régional, à la lecture des cahiers de texte des cours, ou encore des cahiers des élèves, a constaté que la demande de conserver une trace écrite par séance n’a pas été respectée, pas davantage que celle de formaliser la séquence. Les modalités d’exploitation des supports n’ont pas non plus été travaillées, et l’inspecteur souligne que « le professeur se contente de suivre des fiches toutes prêtes sans s’assurer de leur efficacité ». Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point 8, le manque d’efficience dans l’utilisation du temps de cours n’a pas non plus été corrigé entre les deux visites de l’inspecteur. Enfin, ce dernier relève également une dégradation des conditions dans lesquelles les cours sont dispensés. Toutefois, alors que l’inspecteur pédagogique régional n’a pas la qualité de supérieur hiérarchique du professeur, et que le compte-rendu d’inspection ne fixe en tout état de cause que des orientations, les faits ainsi retenus contre M. A… ne peuvent être qualifiés, sur le plan disciplinaire, de manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et ne sont donc pas de nature à justifier une sanction.
15. Dans ces conditions, les seuls griefs établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire sont ceux relatifs au comportement déplacé envers des élèves et à l’insuffisance de notation des élèves.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
16. Aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
17. Les faits ainsi reprochés à M. A… ont porté atteinte à l’image du service public de l’éducation nationale, la relation avec les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes s’étant grandement dégradée. Si le requérant, qui n’avait d’ailleurs jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires, avait jusqu’alors été évalué de manière plutôt positive et si son implication professionnelle a été saluée à plusieurs reprises, les manquements retenus au point 15 révèlent l’adoption d’une posture imprudente et peu professionnelle vis-à-vis des élèves malgré le grand nombre d’années d’expérience, ainsi qu’une négligence sur le contenu des apprentissages, pourtant indispensables car délivrés à des élèves de lycée dont les échéances à venir engagent l’avenir. Le licenciement sans préavis ni indemnité, qui correspond à la sanction disciplinaire maximale, doit toutefois être regardé, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature des faits commis, comme disproportionné à la gravité des fautes commises.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Nice du 10 juin 2024 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. L’annulation du licenciement de M. A… implique nécessairement sa réintégration juridique dans les effectifs du rectorat de Nice à la date de son éviction et, à défaut d’une reconstitution de sa carrière à laquelle M. A… ne peut prétendre en sa qualité d’agent contractuel ne bénéficiant pas des avancements et progressions de carrière réservés aux fonctionnaires ou agents sous statut, la reconstitution de ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite, ainsi que sa réintégration effective dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale, avec effet rétroactif à compter de la date de son éviction irrégulière, soit en l’espèce le 10 juin 2024, et jusqu’à sa réintégration.
20. Il y a donc lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, d’une part, de réintégrer juridiquement M. A… à compter de la date de son éviction et de régulariser ses droits sociaux, d’autre part, de réintégrer l’intéressé dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Il résulte des points 18 et 19 du jugement attaqué, non contestés, qu’en l’absence de décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable, née avant que le juge de première instance ne statue, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables. Le jugement attaqué ne peut ainsi qu’être confirmé sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2025, en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation de M. A…, ainsi que l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 10 juin 2024 prononçant son licenciement pour faute, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice, d’une part, de réintégrer juridiquement M. A… à compter de la date de son éviction et de régulariser ses droits sociaux, d’autre part, de réintégrer l’intéressé dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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