Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2103639, 2303511, 2402303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- par une requête n° 2303511, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de préjudices subis à compter de l’année 2017, en deuxième lieu, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 937 368 euros, 589 000 euros, 259 000 euros, 982 000 euros et 180 000 euros, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et d’enjoindre à l’administration de « faire cesser les faits générateurs et les préjudices », de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de « toutes les chances dont elle pouvait bénéficier », de procéder aux retraits des actes administratifs entachés de faux et de procéder aux régularisations auprès des juridictions dans son dossier administratif et dans son dossier médical, de « procéder à toute aide en vue de faire cesser les effets des accidents de service et maladie », et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- par une requête n° 2402303, d’annuler la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2024 à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale s’agissant de l’année 2017 et d’enjoindre à l’administration de produire tout élément de nature à lui permettre de connaître sa créance.
Par un jugement nos 2103639, 2303511, 2402303 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 25MA00205 et une requête de régularisation présentée le 17 février 2025, Mme A…, représentée par Me Van Robays, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de préjudices subis à compter de l’année 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des indemnités de 937 368 euros, 589 000 euros, 259 000 euros, 982 000 euros et 180 000 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’administration de « faire cesser les faits générateurs et les préjudices », de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de « toutes les chances dont elle pouvait bénéficier », de procéder aux retraits des actes administratifs entachés de faux et de procéder aux régularisations auprès des juridictions dans son dossier administratif et dans son dossier médical, de « procéder à toute aide en vue de faire cesser les effets des accidents de service et maladie ».
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière d’instruction ;
- il est entaché d’un défaut de visa et d’analyse de moyens ;
- il omet de statuer sur certaines conclusions ;
- les visas des textes appliqués sont incomplets ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de faits et de dénaturation ;
- l’administration a acquiescé aux faits dont elle se prévaut ;
- la responsabilité de l’administration ne peut être atténuée ;
- le jugement est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché de contradiction des motifs ;
- la responsabilité de l’administration est engagée à raison de plusieurs fautes de service et fautes personnelles non dépourvues de tout lien avec le service ;
- elle a droit à être indemnisée des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d’appel.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
Par une lettre en date du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire sans ministère d’avocat le 16 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des écritures et productions communiquées par Mme A… sans ministère d’avocat.
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 mai 2026.
Elle soutient que seul son dernier mémoire n’a pas été régularisé par le recours à un avocat, de sorte que la requête elle-même ne saurait être jugée irrecevable.
Par une décision en date du 27 décembre 2024, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en charge de l’examen des demandes d’aides relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 25MA00206 et une requête de régularisation enregistrée le 17 février 2025, Mme A…, représentée par Me Van Robays, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2024 en tant qu’il statue sur la requête n° 2402303 ;
2°) de ne pas procéder à la jonction avec les instances nos 2103639 et 2303511 ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2024 à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, cela pour détournement de pouvoir ou, subsidiairement, pour violation de la loi du 31 décembre 1968 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de « produire tout élément propre à faire cesser la poursuite des créances dues et de mettre Mme A… à même de connaitre l’existence du montant de ses créances et de produire le détail des créances déjà versées et celles restantes, de produire les documents relatifs au commencement de versement des créances de l’indemnité versée en octobre 2017 ».
Elle soutient que :
- sa réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal administratif n’a pas été communiquée à la défense, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- certains moyens ne sont pas analysés par le jugement ;
- le jugement omet de statuer sur certaines conclusions ;
- le jugement est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ;
- la décision de rejet de la demande de relèvement est bien une décision et l’exception de recours parallèle ne peut être valablement soulevée sans porter une atteinte illicite au droit d’agir ;
- le jugement attaqué n’a pas examiné le moyen relatif à la prescription quadriennale ;
- il n’y a pas plus répondu ;
- son action indemnitaire est fondée ;
- son action n’est pas prescrite ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d’appel.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
Par une lettre en date du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire sans ministère d’avocat le 16 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des écritures et productions communiquées par Mme A… sans ministère d’avocat.
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 mai 2026.
Elle soutient que seul son dernier mémoire n’a pas été régularisé par le recours à un avocat, de sorte que la requête elle-même ne saurait être jugée irrecevable.
Par une décision en date du 27 décembre 2024, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en charge de l’examen des demandes d’aides relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure de lycée professionnel en économie-gestion, a été affectée au lycée La Floride à Marseille à compter de septembre 2011 puis au lycée Leau à Marseille à compter de septembre 2014. Par un arrêté du 21 janvier 2016, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Toutefois, par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour a annulé cet arrêté au motif que la mesure de radiation des cadres n’avait pas été précédée d’une mise en demeure régulière. Mme A… a alors été réintégrée et affectée au lycée professionnel Colbert à Marseille par arrêté du 11 septembre 2017 puis, par un arrêté du 13 avril 2018, devenu définitif, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a de nouveau radiée des cadres pour abandon de poste. Par un courrier du 14 décembre 2022, Mme A… a saisi le ministre de l’éducation nationale d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à compter de l’année 2017. Par un courrier reçu le 6 novembre 2023, elle a par ailleurs saisi le ministre de l’éducation nationale d’une demande tendant à être relevée de la prescription quadriennale s’agissant de l’année 2017. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel dans cette mesure, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi et, d’autre part, à l’annulation de la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2024 à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives, d’une part, à des demandes indemnitaires présentées par Mme A… et, d’autre part, à une demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée à cette dernière, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25MA00206 :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures présentées en appel par Mme A… :
3. Les écritures et productions présentées par Mme A… sans ministère d’avocat sont irrecevables en application de l’article R. 431-11 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
6. Pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2024 à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, le tribunal administratif a retenu que « le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige », et que « dans cette hypothèse, le créancier n’est par conséquent pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut ».
7. Or le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A… n’était pas dirigé contre la décision opposant la prescription, mais contre la décision rejetant sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, décision qui est susceptible, ainsi qu’il a été dit, de faire l’objet d’un recours.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, que ce dernier doit être annulé.
9. Il y a lieu, pour la cour, d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
10. La décision rejetant une demande de relèvement de la prescription quadriennale peut être annulée si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
11. Mme A… se borne à rappeler les fondements de sa demande indemnitaire et à soutenir que les créances dont elle soutient être titulaire ne sont pas prescrites, n’établit aucunement, en faisant valoir que « la motivation réelle de l’administration (…) n’est pas de prendre cette décision de rejet mais de ne pas acquiescer une nouvelle fois aux faits générateurs et aux créances dues », la réalité du détournement de pouvoir allégué, qui ne saurait se déduire du fait que l’administration n’a pas fourni le décompte des sommes qu’elle lui a versées.
12. Mme A… n’établit pas davantage, par son argumentation demeurée confuse et imprécise, que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite du 6 janvier 2024 portant rejet de sa demande de relèvement de la prescription quadriennale s’agissant de l’année 2017 est illégale. Cette demande doit donc être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de prescrire le supplément d’instruction sollicité par Mme A….
Sur la requête n° 25MA00205 :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures présentées en appel par Mme A… :
14. Les écritures et productions présentées par Mme A… sans ministère d’avocat sont irrecevables en application de l’article R. 431-11 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les erreurs et dénaturations imputées aux premiers juges :
15. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit, de fait, ou dénaturé les pièces du dossier, sont inopérants.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
16. En premier lieu, rien ne suggère que le décompte des sommes versées par l’administration à Mme A… en exécution de l’arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, serait, comme le soutient Mme A…, « une pièce indispensable au chiffrage indemnitaire lui-même ». Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’exiger de l’administration qu’elle produisît cette pièce, les premiers juges auraient manqué à leur mission juridictionnelle.
17. En deuxième lieu, la procédure d’inscription en faux prévue par l’article R. 633-1 du code de justice administrative vise à écarter des pièces fausses produites à titre de preuve, et n’est pas applicable dans le cas où un requérant entend mettre en cause la légalité d’un acte administratif dont il est soutenu qu’il a été obtenu ou édicté frauduleusement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû mettre en œuvre cette procédure. En tout état de cause, si elle imputait à l’administration diverses « falsifications », il ressort de son argumentaire de première instance que ce terme désigne, selon sa compréhension du lexique juridique, de simples irrégularités procédurales et non des faux en écriture.
18. En troisième lieu, les premiers juges ayant rejeté au fond les demandes de Mme A…, « sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur les moyens de défense tirés de l’autorité de chose jugée et de la prescription quadriennale », ils ont ainsi estimé que les moyens des parties relatifs à la recevabilité des demandes et à la prescription quadriennale étaient sans portée utile sur la solution du litige. La circonstance que ces moyens n’ont pas été analysés dans les visas du jugement est, dès lors, sans incidence sur la régularité de celui-ci.
19. En quatrième lieu, les premiers juges, qui ont succinctement analysé les moyens soulevés par Mme A… et y ont répondu, n’avaient pas à analyser les différents arguments invoqués à leur soutien, ou à apporter à chacun d’eux une réponse. Dès lors, la circonstance que le jugement n’analyse pas l’argument, d’ailleurs difficilement intelligible, tiré de l’« acquiescement passé en force de chose jugée » et n’y répond pas est en l’espèce sans incidence sur la régularité du jugement. Il en va de même de l’argument tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, et des autres arguments invoqués par Mme A…, ayant trait notamment à son droit de retrait.
20. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, le jugement attaqué répond aux moyens tirés de ce que l’administration aurait commis des fautes en portant atteinte aux droits fondamentaux dont elle se prévalait, en l’espèce son droit de retrait et son droit de ne pas subir de harcèlement moral. Il répond également au moyen tiré de ce que la décision de radiation du 21 janvier 2016 serait constitutive d’un harcèlement moral managérial et au moyen tiré de la méconnaissance des textes régissant le droit de retrait et les accidents de service et maladies professionnelles.
21. En sixième lieu, si Mme A… concluait à ce que le tribunal administratif « qualifi[e] [la] décision de licenciement [c’est-à-dire de radiation] [de] nul[le] », cette mention devait être interprétée, dans le cadre du litige indemnitaire présenté par l’intéressée, comme le simple rappel du fait générateur de sa demande indemnitaire et à fin de reconstitution de carrière. Les premiers juges n’ont dès lors pas entaché leur décision de défaut d’analyse des conclusions ou d’omission à statuer.
22. En septième lieu, la circonstance que le jugement « n’évoque pas même les termes de libertés fondamentales », n’analyse pas le moyen tiré de la violation de ces libertés et n’y apporte pas de réponse, est là encore sans incidence sur sa régularité, dès lors que ce terme devait être entendu, faute de précision, comme s’identifiant à l’ensemble des droits précis dont Mme A… se prévalait par ailleurs.
23. En huitième lieu, si Mme A… concluait, dans ses dernières écritures de première instance, à la condamnation de l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 70 000 et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier causés par la « violation [par l’Etat] de son obligation de résultat de déontologie et sur le fondement de la protection fonctionnelle pour production de faux, usage de faux et escroquerie au jugement », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 40 000 euros par agent en réparation du préjudice moral causé par les mêmes faits, ce fondement de responsabilité se confond, dans l’argumentation de l’intéressée, avec celui tiré de la violation des dispositions applicables aux accidents de service et maladies professionnelles, sur lequel le tribunal administratif s’est prononcé au point 10 du jugement.
24. En neuvième lieu, si Mme A… soutient que le jugement est entaché d’un « défaut d’analyse et de non-réponse à conclusion » s’agissant de la responsabilité de l’administration à raison des « violations répétées des règles régissant la protection de la santé [et de la] sécurité au travail » et des « violations des dispositions régissant les accidents de service et de maladie professionnelle, la protection par les CHST et la médecine préventive », et s’agissant de la « démonstration de l’imputabilité au service des accidents de service et de la maladie » de l’intéressée, il ressort du jugement attaqué que celui-ci statue, en ses points 10 à 13, sur les fondements de responsabilité ainsi invoqués par Mme A…, sans que cette dernière ne précise en quoi cette réponse serait insuffisante. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
25. En dixième lieu, la circonstance qu’un jugement soit entaché de contradiction des motifs est sans influence sur sa régularité.
26. En onzième lieu, le caractère incomplet des visas des textes dans le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité, une telle contradiction ne pouvant affecter, le cas échéant, que son bien-fondé.
27. En douzième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit ou de fait, ou dénaturé les pièces du dossier, sont inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’exception de prescription :
28. Dans son mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a opposé à la demande de Mme A… la prescription quadriennale.
29. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Selon l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné ».
30. La demande indemnitaire de Mme A… ayant été notifiée au ministre de l’éducation nationale à la fin du mois de décembre 2022, elle n’a pu interrompre le cours de la prescription quadriennale qu’en ce qui concerne les créances pour lesquelles les droits ont été acquis à compter du 1er janvier 2018. Les créances correspondant à des décisions ou faits fautifs dont Mme A… a eu connaissance avant cette date sont, dès lors que les conséquences préjudiciables de ces fautes se sont dévoilées dans toute leur ampleur, prescrites.
31. Dès lors, les seules fautes invoquées par Mme A… et intervenues au cours de la période non prescrite sont, en premier lieu, l’illégalité fautive de l’arrêté de radiation des cadres du 13 avril 2018 et, en second lieu, les faits qui ont causé sa crise d’angoisse puis sa tentative de suicide intervenues le 16 janvier 2018 puis le 18 avril 2018.
S’agissant du préjudice causé par l’arrêté de radiation des cadres du 13 avril 2018 :
32. Si Mme A… sollicite la réparation des conséquences dommageables de l’illégalité fautive de la décision du 13 avril 2018 décidant sa radiation des cadres en se prévalant d’un « acquiescement lors du REP 20MA03610 sur toutes les illégalités entachant l’arrêté de radiation du 13 avril 2018 », il résulte au contraire de l’instruction que le recours pour excès de pouvoir qu’elle a présenté contre cet arrêté a été rejeté par un arrêt n° 20MA03610 du 12 décembre 2022, devenu définitif.
33. L’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique dispose : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. / II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. / III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. […] ».
34. Pour soutenir que l’arrêté du 13 avril 2018 est entaché d’une illégalité, et donc d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme A… soutient que, victime de harcèlement moral et de « défectuosités (…) dans les systèmes de protection de la santé sécurité au travail », elle avait légitimement décidé de se mettre en retrait. Toutefois, aucun des faits relevés lors de sa courte période d’exercice effectif des fonctions pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2017, avant sa décision de ne plus prendre son service, ne permet de caractériser l’existence d’un danger grave et imminent justifiant que l’intéressée refuse de rejoindre son poste de travail, les difficultés rencontrées au sein du lycée professionnel Colbert, tenant notamment à son isolement, à l’absence d’évaluation et à l’absence de suite donnée à ses demandes, résultant de sa propre attitude quérulente et vétilleuse, qui a rendu impossible son insertion dans l’équipe pédagogique.
35. Si Mme A… soutient par ailleurs que « l’arrêté de radiation du 13 avril 2018 est entaché d’illégalité pour inscription en faux », car « il y a inscription de faux par soustraction du droit de retrait (…) et par les fausses déclarations concernant ses absences », et qu’« il fait usage du procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique extraordinaire du 23 novembre 2017, qui est entaché de faux », les « faux » ainsi invoqués sont en réalité de simples irrégularités qui, pas davantage que les autres irrégularités invoquées par la requérante, n’affectent la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste et qui sont donc, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce dernier.
36. Enfin, et compte tenu de ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué n’est en rien établi.
S’agissant des autres fautes invoquées par Mme A… :
37. Mme A… soutient que la responsabilité de l’administration est engagée, à raison tant des fautes de service que des fautes personnelles des agents non dépourvues de tout lien avec le service, et invoque à ce titre des faits constitutifs selon elle de « harcèlement moral managérial », de « violations (…) des règles régissant la protection de la santé [et de la] sécurité au travail », de la « violation des règles et procédures applicables en matière d’accident de service et de maladie professionnelle, à la commission de réforme, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la médecine préventive », de « violation de sécurité de résultat s’agissant de la protection et pour violation de sécurité des moyens renforcés pour les faits de discrimination », de « production et usage de faux par personne dépositaire, escroquerie au jugement et (…) violation de l’obligation de résultat s’agissant des règles régissant la déontologie ».
38. Toutefois, il résulte de l’instruction que, rattachée administrativement au lycée professionnel Colbert de Marseille à compter du 11 septembre 2017, Mme A…, invoquant son droit de retrait, a cessé d’exercer ses fonctions au sein de cet établissement à compter de la fin du mois de novembre 2017. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté rectoral du 13 avril 2018 prononçant sa radiation du corps des professeurs de lycée professionnel que Mme A… a pris pour la dernière fois son service le 29 novembre 2017 et que, par la suite, elle s’est bornée, entre le 13 et le 16 janvier 2018 puis le 13 février 2018, à se présenter dans l’établissement sans prendre son service.
39. Si Mme A… fait état d’un malaise et d’une crise d’angoisse survenus dans l’établissement le 16 janvier 2018 et selon elle consécutifs à la découverte, sur l’application I-Prof, de l’historique de ses positions indiquant qu’elle avait bénéficié d’autorisations d’absence à plein traitement pour garde d’enfant malade les 5 et 6 octobre 2017, elle ne peut sérieusement soutenir que l’octroi de ces autorisations d’absence témoignerait d’un « harcèlement moral managérial », ou que sa réaction émotionnelle aurait été rendue possible par une « violation (…) des règles et procédures régissant la protection de la santé et de la sécurité au travail ». Si elle fait par ailleurs état d’une nouvelle tentative de suicide intervenue le 18 avril 2018, après que le chef de l’établissement lui a indiqué qu’elle ne faisait plus partie de l’équipe enseignante, ayant été radiée des cadres, rien n’indique que cette information lui aurait été délivrée de façon brutale ou inadaptée, ni que l’administration aurait manqué à ses obligations en termes de protection de la santé et de la sécurité au travail. Enfin, la circonstance que ces faits soient susceptibles d’être qualifiés d’accident de service n’est pas de nature à caractériser une faute de l’administration.
40. L’ensemble des autres décisions ou faits dommageables générateurs des créances revendiquées par Mme A… sont tous intervenus avant le 1er janvier 2018, de sorte que les créances correspondantes, qui étaient connues de l’intéressée dans toute leur ampleur à cette date, sont donc prescrites.
41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2103639, 2303511, 2402303 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il rejette comme irrecevable la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale pour l’année 2017.
Article 2 : Cette demande est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions d’appel de Mme A….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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