Annulation 29 avril 2025
Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2025, N° 2300069 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197103 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 31 mai 2022 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède lui infligeant la sanction de la mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, dont sept avec sursis.
Par un jugement n° 2300069 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision contestée et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’effacer la mention de la sanction infligée à M. A… B… de son dossier individuel et de faire mentionner, dans les registres prévus à l’article R. 234-30 du code pénitentiaire, l’annulation de cette sanction.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours enregistré le 30 juin 2025 sous le n° 25MA01782, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la procédure était régulière ;
- les autres moyens invoqués devant le tribunal sont infondés.
Par une lettre en date du 4 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… B…, représenté par Me Farhat-Vayssière, a produit le 6 mai 2026 un mémoire qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 octobre 2025 sous le n° 25MA02881, M. A… B…, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’administration de communiquer le procès-verbal de la commission de discipline du 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il n’a pas étendu l’injonction d’effacement de la sanction au registre « Genesis » à portée nationale ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’effacer dans les meilleurs délais, et sous astreinte journalière de 100 euros passé le délai de quinze jours, ses données à caractère personnel relatives à la sanction disciplinaire contestée figurant, d’une part, dans son dossier individuel au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède et, d’autre part, dans le traitement dénommé « gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire » (GENESIS), d’en justifier dans un délai d’un mois, de notifier dans le même délai cet effacement aux destinataires de ces données à caractère personnel afin qu’ils procèdent à l’effacement des mêmes données dans leurs propres fichiers et, enfin, de rayer dans les meilleurs délais la sanction disciplinaire des registres prévus aux deux alinéas de l’article R. 234-30 du code pénitentiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- la mention, dans sa convocation à la commission de discipline ainsi que dans la décision de la présidente de cette commission, de dispositions pourtant abrogées du code de procédure pénale, méconnaît le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
- cette convocation méconnaît les dispositions des articles R. 234-15 à R. 234-18 du code pénitentiaire ;
- il n’est pas établi que la commission de discipline ait été régulièrement composée ;
- les faits relatés dans le compte-rendu d’incident et le rapport sont insuffisamment précis ;
- les éléments de personnalité communiqués à la commission de discipline étaient insuffisants ;
- la sanction contestée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par une lettre en date du 19 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 décembre 2025.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit le 13 mai 2026 un mémoire qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré pendant la période du 18 mars au 14 novembre 2022 au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède, M. A… B… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle la présidente de la commission de discipline de ce centre lui a infligé, par une décision du 31 mai 2022, une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept avec sursis, confirmée le 13 juillet 2022 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 13 juillet 2022 et a enjoint au ministre de la justice d’effacer, le cas échéant, la mention de la sanction dans le dossier individuel de M. A… B…, ainsi que de faire mentionner, dans les registres prévus par l’article R. 234-30 du code pénitentiaire, l’annulation de cette sanction. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement. M. A… B… en demande pour sa part la réformation en tant qu’il n’enjoint pas à l’administration de faire figurer l’annulation de la sanction dans le registre national « Genesis ».
2. Les requêtes nos 25MA01782 et 25MA02881 ainsi présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par M. A… B…, sont dirigées contre le même jugement, opposent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’appel du garde des sceaux, ministre de la justice :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Toulon :
3. Aux termes de l’article R. 234-18 du code pénitentiaire : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ». En vertu des articles R. 234-15 et R. 234-16 de ce code, la personne détenue est informée des faits reprochés, de leur qualification juridique, de la date et de l’heure de la réunion de la commission de discipline et du délai accordé pour préparer sa défense, ainsi que de la possibilité de se faire assister par un avocat et de bénéficier de l’aide juridique. Enfin, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire (…). Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre d’un détenu à partir notamment d’enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à l’avocat de la personne détenue, ou à cette dernière, s’ils le jugent utile au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
5. Dûment informé de la possibilité d’être assisté par avocat, de solliciter l’aide juridictionnelle et de consulter son dossier, M. A… B… a effectivement exercé ces droits et, en particulier, a consulté son dossier disciplinaire le 30 mai 2022 à 14 heures, de même que son conseil le lendemain à 9 heures 15. Il a par ailleurs été informé, par la convocation à la commission de discipline, des faits qui lui étaient reprochés ainsi que de leur qualification juridique. Si M. A… B… soutient qu’il n’a pas été invité à prendre connaissance de tous les éléments utiles à sa défense, en particulier des images de vidéoprotection intervenues avant la fouille intégrale dont il a fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même soutenu, que la procédure disciplinaire aurait été engagée à partir de telles images. Par suite, et alors que les dispositions précitées de l’article R. 234-17 n’impliquent pas l’information systématique, dans la convocation de la personne détenue à la commission de discipline, de la possibilité pour lui ou son conseil de demander tout élément utile à sa défense, contrairement à la possibilité de consulter son dossier disciplinaire, il appartenait à M. A… B… ou à son avocate, d’ailleurs présente lors du conseil de discipline, de solliciter la communication de tout élément qu’il estimait utile à sa défense.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’absence de mention, dans la convocation de M. A… B… à la commission de discipline, de la possibilité pour son conseil ou lui-même de solliciter la communication de tout élément utile à sa défense, constituait un vice de procédure.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A… B… à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… B… :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
9. Il est constant qu’alors que le code pénitentiaire est entré en vigueur au 1er mai 2022, la décision de la présidente de la commission de discipline du 31 mai 2022 ainsi que la convocation du 25 mai précédent visent les articles du code de procédure pénale que ce nouveau code est venu remplacer à droit constant, et qui étaient donc en elles-mêmes abrogées. Cependant, d’une part, il résulte des dispositions précitées du code pénitentiaire que la décision du 13 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui vise les dispositions en vigueur du code pénitentiaire, s’est substituée à la décision du 31 mai précédent, dont les vices propres ne peuvent ainsi être utilement invoqués.
10. D’autre part, M. A… B… soutient que cette mention de textes abrogés constitue une violation des principes d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, compte tenu en particulier de la difficulté d’avoir accès, en détention, aux textes applicables, et de la circonstance que la notification de la convocation à la commission de discipline a été réalisée sans qu’il soit assisté d’un conseil. Toutefois, les nouvelles dispositions du code pénitentiaires reprennent exactement celles du code de procédure pénale et offrent donc les mêmes garanties. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A… B… ne démontre pas que cette erreur matérielle ait eu un impact sur sa défense, laquelle n’a pas varié, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Et aux termes de l’article R. 234-13 de ce code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
12. Il ressort du compte-rendu d’incident établi le 19 mars 2022 qu’il a été rédigé par un surveillant pénitentiaire dont les initiales sont C.F., et que le rapport d’enquête a été réalisé le 24 mars 2022 par Fabrice-Alain Sanchez, tandis qu’a siégé à la réunion de la commission de discipline du 31 mai 2022 un assesseur dont le nom de famille a pour initiale la lettre A. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’appelant, qui a comparu devant cette commission assisté de son avocate, ne soutient ni même n’allègue que l’un des surveillants pénitentiaires avec lesquels les incidents sont intervenus y aurait siégé, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En troisième lieu, le compte-rendu d’intervention du 19 mars 2022 et le rapport d’enquête établi le 24 mars suivant relatent que M. A… B… se trouvait, le 19 mars 2022 à 15 heures 30 dans un secteur de l’établissement dans lequel il n’était pas autorisé à circuler, en conversation avec un autre détenu, que lorsqu’il a été reconduit dans le « quartier arrivant », il a regardé les surveillants pénitentiaires en souriant et proféré des insultes, puis de nouveau proféré d’autres insultes après la fouille intégrale dont il a fait l’objet. Les faits litigieux sont ainsi exposés de façon suffisamment précise pour permettre à l’intéressé de les contester, ce qu’il a d’ailleurs fait lorsqu’il a été entendu par le rédacteur du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la seule circonstance que les insultes proférées avant la fouille intégrale n’ont pas été littéralement retranscrites dans ces documents ne suffit pas pour considérer que le compte-rendu d’intervention et le rapport d’enquête ne comporteraient pas tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et méconnaitraient ainsi les dispositions de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire.
14. En quatrième lieu, si M. A… B… soutient que les éléments de personnalité mentionnés dans le rapport d’enquête sont insuffisants, en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, ce rapport précise que l’intéressé était « calme lors de l’audience ». Ce faisant, alors que l’intéressé a précisément été écroué le 18 mars 2022, veille des faits reprochés, ne permettant ainsi pas au personnel pénitentiaire d’avoir davantage d’éléments sur la personnalité de la personne détenue, le requérant n’établit pas que les éléments ainsi rapportés quant à sa personnalité auraient été insuffisants pour éclairer la commission de discipline.
15. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire (…) ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Et aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Le refus d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel constitue une faute disciplinaire du troisième degré qui est de nature à justifier une sanction.
17. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des compte-rendu d’intervention et rapport d’enquête mentionnés ci-dessus, mais également des observations de M. A… B… lors de l’enquête, que ce dernier se trouvait devant la « maison d’arrêt centrale » (MAC). Il est constant, d’une part, que ce secteur, distinct de son quartier d’affectation, est au nombre de ceux dans lesquels M. A… B… ne devait en aucun cas se trouver, ainsi que le lui ont rappelé les surveillants pénitentiaires, d’autre part, que l’intéressé avait déjà enfreint de la même façon le règlement, cela alors qu’il avait été écroué seulement la veille. L’intéressé ne conteste pas davantage avoir alors conversé avec d’autres détenus « qu’il connaissait » selon ses déclarations lors de la commission de discipline, et avoir « rigolé un peu », sans se rendre immédiatement dans la zone dans laquelle il était autorisé à circuler. Par ailleurs, il ne conteste pas non plus avoir proféré les graves insultes détaillées dans le compte-rendu d’intervention à la suite de la fouille intégrale à laquelle il a été soumis. Dans ces conditions, et alors que M. A… B… n’a pas contesté le principe de cette fouille, qui n’est pas en elle-même manifestement attentatoire à la dignité de la personne humaine, non plus que les conditions dans lesquelles elle a été effectuée, la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept avec sursis prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée aux faits qui la motivent et n’est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de communiquer le procès-verbal de la commission de discipline du 31 mai 2022, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 13 juillet 2022 et prononcé une injonction. Il est par suite fondé à demander l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur l’appel de M. A… B… :
20. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de M. A… B… tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il ne fait que partiellement droit à ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2300069 du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Me Farhat-Vayssière et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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